Constitution d’avocat : décision du 21 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/12675

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Constitution d’avocat : décision du 21 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/12675
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2024

N° 2024/37

Rôle N° RG 20/12675 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVFY

[B] [Y]

C/

[O] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Grégory KERKERIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 01 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05746.

APPELANTE

Madame [B] [Y]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE (avocat postulant) et par Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)

INTIME

Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Madame [Y] et Monsieur [P] se sont mariés le [Date naissance 2] 1982 sans contrat préalable à [Localité 9] (MOSELLE). Ils ont eu trois enfants.

Ils ont acquis, le 1er décembre 1990, un terrain sis à [Localité 6] sur lequel ils ont fait construire une maison.

Le 4 août 2008, ils ont acquis une maison située à [Localité 11] (GIRONDE), moyennant le prix de 60.000 euros.

Le 26 juillet 2016, le juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN, par une ordonnance de non-conciliation, a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 6] à l’épouse à titre gratuit .

Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 06 novembre 2018, le divorce entre les époux a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

La date des effets du divorce entre les parties a été fixée au 1er janvier 2010.

Les ex-époux ont été renvoyés à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires.

Cette décision est définitive après acquiescement des deux parties.

Le 22 août 2019, Monsieur [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN d’une action aux fins de partage judiciaire et de licitation des immeubles communs.

Madame [Y] n’a pas constitué avocat.

Par décision réputée contradictoire du 1er octobre 2020 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :

– DECLARÉ recevable l’action en liquidation / partage judiciaire des intérêts pécuniaires de [O] [P] et de [B] [Y], comprenant la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux et de l’indivision post-communautaire consécutive à leur divorce ;

– ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire de la communauté et de leur indivision post-communautaire ;

– ORDONNÉ la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du bien de BESSE SUR ISSOLE

– JUGé que la mise à prix sera fixée à 300 000 euros ‘avec faculté de baisse d’abord de 10% puis par tranches successives de 20 % en cas de carences des enchères, sans fixation d’une valeur plancher’ ;

– Ordonné la vente sur licitation à la barre du même tribunal du bien de [Localité 11] (Gironde)

– Jugé que la mise à prix sera ‘fixée à 50 000 euros ‘avec faculté de baisse d’abord de 10 % puis par tranches successives de 20 % en cas de carences des enchères, sans fixation d’une valeur plancher’,

– DIT que les publicités seront faites comme en matière de saisie immobilière, conformément au décret du 11 janvier 2020,

– DIT que les prix de vente des immeubles seront remis à la CARPA afin de pourvoir au règlement des créanciers éventuels, des émoluments, frais et taxes du partage comprenant les dépens de la présente procédure ainsi qu’à la répartition du solde entre les parties, à proportion de leurs droits.

– DEBOUTÉ monsieur [P] de ses demandes plus amples ou contraires,

– DEBOUTÉ Monsieur [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure

– FAIT masse des dépens et condamne les parties à leur paiement par moitié chacune dont distraction au profit Maître Grégory KERKERIAN.

Cette décision a été signifiée le 19 novembre 2020 à Madame [Y] à personne.

Le bien de [Localité 6] a été vendu à l’amiable en cours de procédure de première instance le 4 juin 2020 au prix de 439.000 euros.

Madame [Y] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 17 décembre 2020.

Le 12 janvier 2021, les parties ont été avisées de la désignation d’un conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.

Par ses premières conclusions du 15 mars 2021 , Madame [Y] demande à la cour de :

Vu l’article 840 du code civil,

– REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– DEBOUTER [O] [P] de l’ensemble de ses demandes et procédure, qu’il s’agisse tant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre ex-époux que la vente sur licitation des biens de [Localité 6] et [Localité 11].

– CONDAMNER [O] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– DIRE ET JUGER que les dépens seront partagés entre les parties.

Par ses premières conclusions du 7 juin 2021, l’intimé demande à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,

Vu l’article 1377 du Code de Procédure Civile,

Vu l’echec du partage amiable,

– CONFIRMER le jugement sauf à prendre acte de la vente amiable du bien indivis de [Localité 6].

Par conséquent,

– ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision postcommunautaire dont s’agit, en commettant à cet effet le président de la Chambre départementale des Notaires du VAR, avec faculté de délégation, et en nommant un juge du siège afin de procéder à la surveillance de ses opérations.

– Préalablement, ORDONNER la licitation du bien et des droits immobiliers sis à

SUR LA COMMUNE DE [Localité 11] (Gironde) Une maison à usage d’habitation située à [Localité 11]-Au rez-de-chaussée : d’un séjour, cuisine, une salle d’eau, WC A l’étage : une chambre Terrain attenant

Section BW n° 11 lieudit « hourcan » pour une contenance de 00ha 01a 60ca

à la Barre du Tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [R] [F], sur la mise à prix de

50.000 euros avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchères désertes après établissement d’un procès-verbal descriptif détaillé par un huissier instrumentaire.

– CONDAMNER [B] [Y] payer à [O] [P] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure

– CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Gregory KERKERIAN et Associés.

Selon ordonnances des 17 novembre 2021 et 19 janvier 2022, un médiateur a été désigné par le conseiller de la mise en état.

Après avoir reçu les parties, le médiateur a constaté que la médiation ne pouvait être mise en oeuvre.

Le conseiller de la mise en état a constaté la fin de la mission du médiateur le 16 septembre 2022.

Par ses dernières conclusions du 29 juin 2023, l’intimé maintient ses prétentions.

Il ajoute aussi les demandes suivantes :

– DIRE que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux articles R322-30 à R322-38 du CPCE relatifs aux procédures de saisie immobilière.

– AUTORISER d’ores et déjà le poursuivant, afin d’attirer les enchérisseurs, et ce en application de l’article R322-37 du CPCE, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans un quotidien

– DIRE que le poursuivant pourra faire dresser un descriptif de l’immeuble indivis et faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par tel huissier de son choix, lequel, si besoin est, pourra procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier le cas échéant, conformément à l’article L142-1 du CPCE, et au besoin avec le concours de la force publique et lequel huissier pourra se faire assister d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la Loi Carrez.

– DIRE que tout occupant sera tenu de laisser visiter l’immeuble objet de la vente par l’huissier choisi par le poursuivant

– DIRE que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.

Vu l’article 815-9 du Code civil,

Vu que Madame [B] [Y] jouit de manière privative du bien indivis,

– Fixer à la somme de 792 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 18 décembre 2020 jusqu’à la libération complète et effective des lieux.

En tant que de besoin,

– CONDAMNER Madame [B] [Y] à verser à l’indivision la somme de 792 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 18 décembre 2020, et ce jusqu’à libération complète et effective du bien indivis.

Les parties ont été avisées le 29 août 2023 de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2024.

Par conclusions du 18 décembre 2023, Madame [Y] maintient ses demandes.

Elle ajoute que Monsieur [P] doit être débouté de sa demande d’indemnité d’occupation et que, subsidiairement, cette indemnité devrait être limitée à 333.33 euros par mois.

Elle communique comme nouvelle pièce un avis de valeur et un arrêt de 2014 de la cour de cassation.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2023.

Par de nouvelles conclusions notifiées le 19 janvier 2024, accompagnées de 6 nouvelles pièces, Madame [Y] demande la révocation de l’ordonnance de clôture.

Elle maintient les prétentions présentées dans ses écritures précédentes.

Elle ajoute la demande que la cour prenne acte de sa proposition de rachat des parts indivises de son ex-époux dans le bien indivis moyennant le paiement de 15.000 euros.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Selon l’article 802 du code de procédure civile : ‘Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. (…)’

L’article 803 du même code prévoit que : ‘L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…)

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. (…)’

En l’espèce, les conclusions communiquées par Madame [Y] près d’un mois après la clôture de la procédure ne font pas partie des exceptions prévues par ces textes.

La demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas justifiée par une évolution du litige qui serait survenue depuis la date de la clôture hors volonté des parties. La proposition de rachat de Madame [Y] ne constitue pas une cause grave au sens du texte précité.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

En conséquence, les conclusions et pièces communiquées postérieurement à la date de la clôture seront déclarées irrecevables.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’ ou encore à ‘prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.

Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ‘avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation’.

Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Sur la recevabilité des prétentions.

L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit que : ‘A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’

En outre, l’article 564 du même code dispose que les parties sont irrecevables à présenter devant la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour demander compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions liés à un nouvel événement de procédure.

En l’espèce, l’intimé a présenté, dans ses dernières conclusions, des demandes concernant les modalités de la vente aux enchères et des demandes en fixation et paiement d’une indemnité d’occupation qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions et qui n’avaient pas été présentées devant le premier juge.

En ce qui concerne les modalité de la vente, il pouvait en être fait état dès la première instance et dès les premières conclusions dans la mesure où elles ne résultent pas d’une évolution des données du litige.

Elles sont donc irrecevables en application des ces textes.

En ce qui concerne les demandes relatives à l’indemnité d’occupation, elle sont motivées par la domiciliation de Madame [Y] à l’adresse du bien restant en indivision. Celle-ci n’était pas effective au stade de la première instance. L’irrecevabilité prévue par l’article 564 du code de procédure civile n’est donc pas encourue.

Cependant, l’intimé a été informé du changement de domicile avant la date de communication de ses premières conclusions.

En effet, la mention du domicile de Madame [Y] à [Localité 10] MONTALIVET figure dans la déclaration d’appel du 17 décembre 2020 et dans ses conclusions du 15 mars 2021, soit respectivement 5 mois et 3 mois avant la date des écritures de l’intimé.

Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables ces demandes devant la cour.

Sur la demande en partage judiciaire

L’appelante soutient que les conditions d’ouverture du partage judiciaire ne sont pas remplies car le partage amiable est possible.

Elle invoque un accord des ex-époux pour que l’immeuble de [Localité 6] soit vendu et le prix partagé entre eux et celui de [Localité 10] lui soit attribué sans soulte pour compenser une créance à son profit.

Elle fait état de la réalité de l’accord des parties pour procéder à la vente amiable du bien de [Localité 6] alors qu’elle n’avait pas été informée de la procédure judiciaire en cours.

Monsieur [P] soutient que l’appel n’est destiné qu’à retarder la vente aux enchères du bien de GIRONDE.

Il rappelle que l’assignation de première instance a été délivrée à personne.

Il soutient que cet acte contenait un descriptif sommaire des biens à partager, soit les deux biens restant en indivision post-communautaire, et que le passif est inconnu.

Il conteste tout accord pour l’attribution à Madame [Y] de l’intégralité du bien de GIRONDE sans soulte.

L’article 840 du code civil dispose que : ‘Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.’

L’article 815 du Code Civil prévoit que ‘Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.’

Madame [Y] s’oppose à la demande de partage judiciaire car, selon elle, un partage amiable a été conclu entre les ex-époux.

Toutefois, les pièces visées pour l’établir ne sont pas probantes.

En effet, elle produit la copie d’un SMS adressé par Madame [Y] à son conseil le 15 février 2018 et retransmis à son nouveau conseil le 13 mars 2021 en précisant qu’il s’agissait d’un mail envoyé aux conseils pendant la procédure de divorce.

Il est rédigé comme suit : ‘J’ai dit que tu étais d’accord pour le divorce pas de pension la maison de [Localité 6] en vente part à 2 et je te laisse Vendays’.

La pièce 4 est un extrait d’échanges de SMS daté du 15 octobre 2019 qui commence par une question ‘Et pour vendays ‘ Tu tiens parole ” à laquelle il est répondu :

‘Bien alors c est parfait …j espère qu elle a trouvé une maison bien a elle

oui pour vendays des que [Localité 6] est vendu

je préviens l avocat et terminé toutes ces histoires’

Les indications portées sur les copies de ces messages ne permettent pas d’identifier les émetteurs de ces messages.

Cet accord sur ces modalités de partage amiable n’est pas confirmé par Monsieur [P].

Il convient de juger que les pièces communiquées par Madame [Y] ne suffisent pas à faire la preuve d’un accord entre les parties sur les modalités de partage des biens de la communauté.

Bien que Madame [Y] en fasse état, dans le corps de ses conclusions, elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande d’attribution préférentielle, même à titre subsidiaire.

En conséquence, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage et d’attribution du bien, il convient de confirmer la décision du premier juge d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du bien indivis.

Sur la question de la licitation du bien indivis.

L’article 1361 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’impossibilité de partage amiable, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du même code sont réunies.

L’article 1377 de ce code prévoit que : ‘Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.’

En l’espèce, selon les pièces produites et les éléments constants contenus dans les conclusions des parties, la masse active de l’indivision ne comprend plus que le bien de [Localité 11].

Ce dernier est constitué d’une maison comprenant deux pièces principales sur un terrain de 160 mètres carrés.

Il n’est pas partageable en nature.

Aucune partie n’en sollicite l’attribution.

Ces circonstances justifient donc la licitation du bien préalablement au partage.

Selon les pièces produites, la mise à prix prévue par le premier juge est conforme à la valeur vénale du bien affectée d’un correctif compte tenu de la spécificité de la vente aux enchères afin de rendre le bien attractif pour des acheteurs potentiels.

Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance concernant le principe de la vente et la mise à prix.

En revanche, elle sera réformée en ce qu’elle a prévu des baisses successives de la mise à prix sans fixation d’une valeur plancher.

Il sera prévu en lieu et place une remise en vente immédiate avec baisse de moitié en cas de carence d’enchères, ainsi que demandé par l’intimé.

La cour constate que la décision concernant la licitation du bien de [Localité 6] est devenue sans objet depuis la vente intervenue le 4 juin 2020.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Sur les dépens et les frais de première instance

La déclaration d’appel vise la décision de première instance concernant le sort des dépens fixés par le tribunal.

L’appelante sollicite que les dépens soient partagés entre les parties.

L’intimé demande la condamnation de Madame [Y] aux entiers dépens, incluant donc ceux de première instance. Cette demande contredit celle de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.

La cour ayant confirmé la décision de première instance prononçant l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et la licitation de l’immeuble dans l’intérêt des deux co-partageants, il convient de confirmer la décision de première instance ayant instauré un partage des dépens par moitié entre les parties.

En ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance, l’intimé sollicite la confirmation de toutes les dispositions du jugement.

Cette décision sera confirmée.

Sur les dépens et les frais d’appel

Madame [Y] succombant en appel, elle sera condamnée aux dépens.

Elle devra aussi régler à Monsieur [P] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.

La demande de Madame [Y] de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions et pièces nouvelles communiquées par Madame [Y] le 19 janvier 2024 postérieurement à la clôture de la procédure le 20 décembre 2023;

Déclare irrecevables devant la cour les prétentions nouvelles de Monsieur [P] soit:

– les prétentions contenant des ajouts sur les modalités supplémentaires de publicité de la vente aux enchères et

– les demandes en fixation et paiement d’une indemnité d’occupation ;

Réforme le jugement en ce qui concerne la faculté de baisse de la mise à prix en cas de carence d’enchères et la licitation du bien de [Localité 6],

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Dit que dans le cadre de la vente aux enchères du bien de [Localité 11], il sera appliqué, en cas de carence d’enchères, une faculté de baisse de la mise à prix de moitié ;

Constate que la licitation du bien de [Localité 6] est devenue sans objet en raison de la vente amiable de ce bien le 4 juin 2020 ;

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant

Condamne Madame [B] [Y] aux dépens ;

Condamne Madame [B] [Y] à verser à Monsieur [O] [P] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Rejette la demande de Madame [Y] de ce chef ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente et par Madame Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La présidente

 


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