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6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 22/04974 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAS5
Mme [Y] [D]
C/
M. [H] [B]
Appel contre le jugement rendu le 7 mars 2022 RG 21/01591-Minute 22/45 par le TJ de Vannes
Copie exécutoire délivrée par LRAR le :
à :Madame [Y] [D]
Monsieur [H] [B]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Anne CARMES
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général lors des débats,
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a déposé un avis écrit
DÉBATS :
en chambre du Conseil du 11 Septembre 2023
devant Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre et Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, audience en double-rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement en matière gracieuse, le 20 Novembre 2023 après prorogation de la date de délibéré par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne CARMES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Noëmie VERDIERE TALVARD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010428 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
Des relations entre M. [U] [D] et Mme [L] [I], est née [Y], [T], [N] [D] le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 8] (35).
M. [H] [B] a formé une demande d’adoption simple d'[Y] [D], fille de son épouse Mme [L] [I], et ce par requête adressée le 7 décembre 2021 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
– prononcé l’adoption simple de Mme [Y] [T] [N] [D], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine) par M. [H] [V] [O] [B], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (Morbihan) ;
– dit que l’adoptée portera dorénavant le nom de [B] ;
– dit que le jugement sera transcrit sur les registres d’Etat civil de la mairie de [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article 362 du code civil ;
– ordonné la mention des changements de nom en marge des actes d’Etat civil de l’adoptée, de son conjoint et de leurs enfants mineurs ;
– ordonné la notification du présent jugement à toutes les parties.
Ce jugement a été notifié à Mme [Y] [D] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 29 mars 2022.
Par courrier reçu le 6 avril 2022, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Vannes d’un recours contre cette décision gracieuse.
Le dossier a été transmis le 29 juillet 2022 à la cour d’appel de Rennes pour compétence.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel a :
– ordonné la réouverture des débats afin que l’appelante et le ministère public fassent valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour et tirée de l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [Y] [D] au regard des dispositions de l’article 950 du code de procédure civile,
– ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 septembre 2023,
– dit que Mme [Y] [D] devra conclure au plus tard le 30 juillet 2023 sur le moyen relevé d’office tiré du non-respect des dispositions de l’article 950 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées le 26 juillet 2023, Mme [D] demande à la cour de :
– la recevoir en son appel, la déclarer recevable et bien fondée,
– infirmer le jugement dont appel, et statuant de nouveau, de :
‘ constater que son consentement à l’adoption simple est vicié ;
‘ annuler le jugement prononçant l’adoption simple ;
‘ dire que la procédure est nulle et de nul effet ;
‘ dire que le dispositif sera mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adopté ;
‘ à titre subsidiaire, de :
‘ prononcer la révocation de l’adoption simple ;
‘ infirmer le jugement dont appel ;
‘ rejeter la demande d’adoption simple formulée par M. [B] ;
‘ dire que le dispositif sera mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adopté ;
‘ dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées au greffe le 11 juillet 2023, le ministère public est d’avis de déclarer l’appel irrecevable.
M. [B] n’a pas comparu, ni s’est fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 950 du code de procédure civile dispose que ‘ L’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.’
Dans le cas d’espèce, force est de constater que Mme [Y] [D] a interjeté appel contre le jugement d’adoption simple prononcé le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes sans avoir recours à un avocat ou un officier public ou ministériel, et ce au mépris des dispositions de l’article 950 du code de procédure civile.
Il est également constant qu’elle n’a pas réitéré son appel dans le délai légal dans les formes requises par l’article 950 précité, la constitution d’avocat qui a soutenu l’appel lors des débats devant la cour ne pouvant suppléer à l’irrégularité formelle de sa déclaration d’appel. Son appel est donc irrecevable.
– Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de la présente procédure exposés seront mis à la charge de Mme [D] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant hors la présence du public, par arrêt rendu par défaut rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [Y] [D] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Vannes en date du 7 mars 2022 ;
Déboute Mme [Y] [D] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT