Constitution d’avocat : décision du 2 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/02487

·

·

Constitution d’avocat : décision du 2 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/02487
Ce point juridique est utile ?

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2023

N° 2023/ 340

Rôle N° RG 23/02487 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZUH

[B] [C]

[V] [L] épouse [C]

C/

[U] [J] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascale MAZEL

Me Aurélie REYMOND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 02 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03158.

APPELANTS

Monsieur [B] [C]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [L] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [U] [J] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6], demeurant Chez la SAS GUIS IMMOBILIER, [Adresse 4]

représentée par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé du 3 octobre 2016 ayant pris effet le 15 octobre 2016, Mme [U] [J] épouse [W], représentée par la SARL L’Immobilière CASTELLA, a donné à bail à M. [B] [C] et Mme [V] [C] un appartement situé [Adresse 5], avec cave et garage, moyennnant un loyer mensuel initial révisable de 1361 euros outre la somme mensuelle de 250 euros de provisions sur charges.

Par acte du 29 mars 2018, la bailleresse fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 4259,71 euros et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire.

Une sommation de payer a été signifiée par Mme [J] aux époux [C] par acte du 28 mars 2019, et quatre nouvelles sommations de payer leur ont été délivrées respectivement les 18 juin 2020, 2 décembre 2020, 19 mars 2021, et 21 décembre 2021.

Par acte d’huissier du 17 février 2022, dénoncée par voie électronique à la préfecture des Bouches du Rhône le 21 février 2022, Mme [J], assistée de sa curatrice, Mme [X] [H], a fait citer M et Mme [C] aux fins de voir principalement constater et subsidairement, prononcer la résiliation du bail liant les parties, ordonner l’expulsion des défendeurs avec si besoin le concours de la force publique, les condamner solidairement à lui payer la somme de 13362,30 euros correspondant aux loyers et charges dus au 28 février 2022, à lui payer à compter du 1er mars 2022 une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1700 euros outre les charges locatives et ce jusqu’à la libération des lieux, outre à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 2 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :

– Déclare l’action de Madame [J] [U] épouse [W] assistée par sa curatrice Madame [H] [X], recevable,

– Déboute Madame [J] [U] épouse [W], assistée par sa curatrice Madame [H] [X], de sa demande tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,

– Prononce la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs de Monsieur [C] [B] et de Madame [V] [C],

– Ordonne l’expulsion de Monsieur [C] [B] et de Madame [V] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués (appartement, cave n°5 et garage n°2) sis [Adresse 5], au besoin avec l’assistance de la force publique,

– Dit qu’il sera procédé, conformément à I’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’a défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,

– Dit que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

– Condamne solidairement M. [B] [C] et Mme [V] [C] à payer à Mme [U] [J] épouse [W], assistée de sa curatrice Mme [X] [H], la somme de 15850,62 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 octobre 2022,

– Condamne solidairement M. [B] [C] et Mme [V] [C] à payer à Mme [U] [J] épouse [W], assistée de sa curatrice Mme [X] [H], la somme de 1687,79 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant,

– Condamne solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [V] [C] à payer à Mme [J] [U] épouse [W], assistée par sa curatrice Madame [H] [X], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [V] [C] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et des sommations déjà signifiées,

– Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,

– Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 14 février 2023, M et Mme [C] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par décision du 21 février 2023, l’affaire a été fixée à bref délai.

Selon leurs derniers conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer, M. [B] [C] et Mme [V] [C] née [L] demandent de voir :

– INFIRMER la décision rendue le 2 janvier 2023 par le Pôle de proximité près le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’elle a :

– Prononcé la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs de Monsieur [B] [C] et de Madame [V] [C],

– Ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [C] et de Madame [V] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués appartement sis [Adresse 5], cave n° 5 et garage n° 2 situés à la même adresse, au besoin avec l’assistance de la force publique,

– CONSTATER que Monsieur [B] [C] et Madame [V] [C] sont à jour du paiement des loyers et charges,

– OCTROYER à Monsieur [B] [C] et Madame [V] [C] un délai de douze mois pour quitter leur domicile situé [Adresse 5],

– PARTAGER les dépens par moitié.

M et Mme [C] font essentiellement valoir qu’ils ont rencontré des difficultés personnelles suite au décès brutal de la mère de M. [C] le 8 novembre 2022 : qu’ils ont réglé plusieurs sommes et qu’au 6 juillet 2023, tous les loyers sont réglés ; qu’il ne reste dû qu’une somme de 2021,81 euros correspondant à l’article 700 et aux frais d’huissier ; qu’ils sont parents d’une enfant de 2 ans et demi et ont besoin de temps pour trouver un nouvel appartement ; qu’ils sollicitent donc la suspension de la clause résolutoire pour quitter leur domicile avec un délai de 12 mois.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer, Mme [U] [J] épouse [W], représentée par sa curatrice, Mme [H], demande de voir :

– CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 2 janvier 2023 en toutes ses dispositions.

– DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Et statuant à nouveau,

– CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [C] [V] à payer à Madame [J] [U] représentée par son curateur Madame [H] [X] :

– la somme principale de 722,02 € au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation au 7 juillet 2023,

– la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– à compter du 1er Août 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux en vertu de l’arrêt à intervenir, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1700 euros outre les charges locatives.

– Les condamner solidairement aux entiers dépens en ceux compris le coût des commandements de payer.

Mme [J] fait essentiellement valoir que les appelants sont débiteurs de loyers et charges depuis plusieurs années de manière chronique ; que depuis l’année 2018, elle a été contrainte de leur faire délivrer 6 commandements de payer ; que les locataires sont de mauvaise foi et ne justifient pas de leur situation financière ; que la dette locative s’élève à la somme de 20006,83 euros au 28 février 2023 ; que désormais, ils sont débiteurs de la somme de 722,02 euros déduction faite des frais irrépétibles ; que ce n’est qu’à compter du mois de février 2023 qu’ils ont commencé à apurer leur dette locative.

La procédure a été clôturée à l’audience.

MOTIVATION :

Sur l’appel des époux [C] :

En vertu de l’article 963 du code de procédure civile selon lequel, lorsque l’appel rentre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

En l’espèce, par message électronique adressé aux conseils des deux parties par le greffe le 21 février 2023, le conseil des appelants a été avisé de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 6 septembre 2023.

Par message via le RPVA du même jour, le conseil des appelants a accusé réception dudit message du greffe.

Dans cet avis, il est rappelé les dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts qui institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, ainsi que celles de l’article 963 susvisé.

En dépit de l’avis qu’ils ont reçu et en l’absence de justification d’un éventuel bénéfice de l’aide juridictionnelle, les appelants ne se sont pas acquittés de ce droit. En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de leur appel.

Sur les demandes de l’intimée :

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier la paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, sans former d’appel incident, Mme [J] actualise sa créance en demandant de voir condamner solidairement les époux [C] à la somme en principale de 722,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation au 7 juillet 2023 et à compter du 1er août 2023 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1700 euros outre les charges locatives.

Elle produit ainsi un décompte actualisé des loyers et indemnités d’occupation arrêté au 6 juillet 2023 faisant état d’une créance en sa faveur de 2021,81 euros de laquelle elle déduit la somme de 800 euros correspondant aux frais irrépétibles prévus par le jugement déféré, ainsi que les sommes de 323,57 euros et 176,22 euros correspondant aux frais d’huissier ou dépens dus en vertu du jugement déféré.

Il convient donc d’actualiser la créance locative de Mme [J] à la somme réclamée de 722,02 euros due par M et Mme [C], au titre des loyers, charges outre indemnités d’occupation arrêtés au 7 juillet 2023.

Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement M et Mme [C] , qui ne prouve pas leur libération, à payer à Mme [J], asssitée par sa curatrice Mme [H], la somme précitée de 722,02 euros.

De même, il convient de faire doit à sa demande d’actualisation du montant mensuel de l’indemnité d’occupation en la fixant à la somme de 1700 euros, qui sera augmentée des charges locatives.

Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement M et Mme [C] à payer à Mme [J], assistée par sa curatrice Mme [H], une indemnité mensuelle d’occupation de 1700 euros, outre les charges locatives, à compter du 1er août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner in solidum M et Mme [C], qui succombent, aux entiers dépens d’appel.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il paraît équitable de condamner solidairement M et Mme [C] à payer à Mmme [J], assistée par sa curatrice Mme [H], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [B] [C] et Mme [V] [C] née [L] ;

CONFIRME le jugement déféré du 2 janvier 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille sauf sauf en ce qu’il convient d’actualiser les sommes dues par M. [B] [C] et Mme [V] [C] née [L] au titre de l’arriéré locatif échu et impayé et au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

ACTUALISE la créance locative de Mme [U] [J] épouse [W] à la somme de 722,02 euros arrêtée 7 juillet 2023 ;

En conséquence, CONDAMNEsolidairement M. [B] [C] et Mme [V] [C] née [L] à payer à Mme [U] [J] épouse [W], assistée par sa curatrice Mme [X] [H], la somme de 722,02 euros, au titre des loyers, charges outre indemnités d’occupation échus et impayés, arrêtés au 7 juillet 2023 ;

CONDAMNE solidairement M. [B] [C] et Mme [V] [C] née [L] à payer à Mme [U] [J] épouse [W], assistée par sa curatrice Mme [X] [H], une indemnité mensuelle d’occupation de 1700 euros, outre les charges locatives, à compter du 1er août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE solidairement M. [B] [C] et Mme [V] [C] née [L] à payer à Mme [U] [J] épouse [W], assistée par sa curatrice Mme [X] [H], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;

CONDAMNE in solidum M. [B] [C] et Mme [V] [C] née [L] aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x