Constitution d’avocat : décision du 2 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12633

·

·

Constitution d’avocat : décision du 2 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12633
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRET DU 2 FEVRIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12633 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKB4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2020 -Tribunal de proximité du RAINCY – RG n° 20/000250

APPELANT

Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220

INTIMES

Monsieur [M] [P] [J]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Monsieur [E] [T] [A]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Madame [L] [I] [J]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Madame [U] [H] [J] Venant aux droits de [Z] [J]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Monsieur [F] [E] [D] [J] Venant aux droits de [W] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant Me Laurence DENOT

ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ :

Madame [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 14 décembre 2020, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président

Anne-Laure MEANO, président

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

– rendu par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2016, Mme [W] [J], Mme [B] [S] et M. [Z] [J] ont donné à bail à Mme [Y] [K] et M. [G] [R] un pavillon avec jardin et garage situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1.400 euros, augmenté des charges.

M. [Z] [J] est décédé le 14 avril 2017. Selon attestation notariée du 19 septembre 2019, M. [M] [P] [J], M. [E] [T] [A], Mme [L] [J] et Mme [U] [H] [J] sont ses héritiers.

Selon attestation du 19 septembre 2019, Mme [W] [C] épouse [J] est décédée le 15 mars 2019, laissant pour héritier M. [F] [E] [D] [J].

Selon décision du 1er juillet 2019, communiquée le 29 août 2019, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Y] [K], emportant effacement total des dettes déclarées.

Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2020, M. [M] [P] [J], M. [E] [T] [A], Mme [L] [I] [J], Mme [U] [H] [J], M. [F] [E] [D] [J] (les consorts [J]) ont fait assigner Mme [Y] [K] et M. [G] [R] aux fins de résiliation judiciaire du bail, expulsion des locataires, condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré locatif.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 14 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a ainsi statué :

Déclare recevable la demande de M. [M] [P] [J], M. [E] [T] [A], Mme [L] [I] [J], Mme [U] [H] [J], M. [F] [E] [D] [J] aux fins de constat de résiliation judiciaire du bail.

Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 19 décembre 2016 entre M. [M] [P] [J], M. [E] [T] [A], Mme [L] [I] [J], Mme [U] [H] [J], M. [F] [E] [D] [J] d’une part, et Mme [Y] [K] et M. [G] [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], au jour de l’assignation, le 16 janvier 2020.

Rejette la demande de délais de paiement.

Dit que Mme [Y] [K] et M. [G] [R] sont occupants sans droit ni titre.

Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [Y] [K] et M. [G] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Dit n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.

Condamne in solidum Mme [Y] [K] et M. [G] [R] à payer à M. [M] [P] [J], M. [E] [T] [A], Mme [L] [I] [J], Mme [U] [H] [J], M. [F] [E] [D] [J] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 16 janvier 2020, date de résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux.

Condamne M. [G] [R] à payer à M. [M] [P] [J], M. [E] [T] [A], Mme [L] [I] [J], Mme [U] [H] [J], M. [F] [E] [D] [J] la somme de 12.055 euros (douze mille cinquante-cinq euros), au titre des loyers et charges arrêtés au 1er avril 2019 échéance d’avril 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne solidairement Mme [Y] [K] et M. [G] [R] à payer à M. [M] [P] [J], M. [E] [T] [A], Mme [L] [I] [J], Mme [U] [H] [J], M. [F] [E] [D] [J] la somme de 5.173 euros (cinq mille cent soixante-treize euros), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés entre le 1er mai 2019 et le 1er mai 2020, échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Rappelle que l’exécution de la présence décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L.722-1 et suivants du code de la consommation.

Condamne solidairement Mme [Y] [K] et M. [G] [R] à payer à M. [M] [P] [J], M. [E] [T] [A], Mme [L] [I] [J], Mme [U] [H] [J], M. [F] [E] [D] [J] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Mme [Y] [K] et M. [G] [R] aux dépens de l’instance.

Déboute M. [M] [P] [J], M. [E] [T] [A], Mme [L] [I] [J], Mme [U] [H] [J], M. [F] [E] [D] [J] de leurs autres demandes et prétentions.

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 3 septembre 2020 par M. [G] [R] (et non [N] comme indiqué par erreur dans ce document, cette orthographe étant contredite par tous les autres éléments de la procédure),

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 septembre 2020 par lesquelles M. [G] [R] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal de proximité en ce qu’il a :

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire,

– prononcé la résiliation judiciaire du bail,

– rejette la demande de délais de paiement,

– ordonné l’expulsion de M. [G] [R] et de Mme [Y] [K],

– condamné M. [R] à payer à l’indivision [J] la somme de 12.055 euros au titre des loyers et charges au premier avril 2019,

– condamné M. [R] à payer à l’indivision [J] la somme de 5.173 euros au titre des loyers et charges entre 1er mai 2019 et 1er mai 2020,

– condamné M. [R] à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuer à nouveau et

Sur le fond,

Dire et juger que la dette locative de 12.055 euros a été effacée par la commission de surendettement et que M. [R] n’est pas redevable de cette dette,

Dire et juger qu’en raison de la séparation, M. [R] n’est pas solidaire des dettes de loyers de Mme [K],

Débouter les Consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes.

A titre subsidiaire,

Dans l’hypothèse, où la cour confirmerait le jugement, eu égard à la reprise du paiement des loyers,

Accorder un délai de paiement de 2 ans.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2022 au terme desquelles Mme [L] [I] [J] et Mme [U] [H] [J] forment appel incident et demandent à la cour de:

Recevoir M. [R] en son appel mais l’y disant mal fondé (nonobstant l’erreur de plume dans la déclaration d’appel au nom de [N] au lieu de [R]),

Recevoir les consorts [L] et [U] [J] en leurs constitution et conclusions et les y disant bien fondés pour venir aux droits des intimés initiaux à charge pour elles de faire les comptes avec leurs cédants,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’égard des co-défendeurs, sauf à actualiser leurs demandes en raison de la reprise effective des lieux en date du 25 octobre 2021,

Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, étant observé que pourtant régulièrement constituée, Mme [K] n’a pas conclu au soutien de son appel.

Statuant à nouveau,

Condamner “les appelants” à payer à Mmes [L] et [U] [J], les sommes de :

– 33.268.34 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 octobre 2021 inclus, date de la reprise effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, solidairement avec Mme [K] pour les sommes dues postérieurement à son rétablissement personnel, soit à compter du 1er septembre 2019,

– 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation de leurs adresses actuelles,

– 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Stéphane Fertier.

Vu l’assignation délivrée par les consorts [J], par acte d’ huissier de justice du 14 décembre 2020, remis à étude, contenant appel provoqué à l’encontre de Mme [Y] [K], comportant notification de la déclaration d’appel, des conclusions de l’appelant et de celles des consorts [J], remise au greffe le 18 décembre 2020.

Mme [Y] [K] n’a pas constitué avocat.

L’arrêt sera rendu par défaut.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel :

Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts : “Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.

Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. (…)”

L’article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : “Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.”

Relevant que, d’une part, l’appelant n’a pas justifié d’une demande d’aide juridictionnelle et qu’il n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l’audience, et que, d’autre part, son conseil n’a pas répondu à cette relance ni ne s’est présenté à l’audience du 4 janvier 2023, la cour constatera donc que l’appel de M. [R] est irrecevable.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes des intimés en confirmation du jugement et sur leurs moyens en réponse aux demandes de l’appelant.

A toutes fins utiles, il convient d’ajouter que le conseil de l’appelant n’a pas non plus déposé de dossier, que ce soit dans le délai imposé par l’article 912 du code de procédure civile ou le jour de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté sans en avertir la cour.

Sur l’appel incident et la demande des intimés en réactualisation de la dette

Mmes [L] et [U] [J] produisent un acte de vente du 12 mars 2022 d’où il résulte qu’elles sont désormais seules propriétaires indivis du bien litigieux.

Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que, d’une part, l’appel incident, même formé hors délai de l’appel principal, est recevable dès lors que l’appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d’autre part, lorsque l’appel principal est irrecevable, l’appel incident est également irrecevable à moins d’avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal.

En l’espèce, l’acte de signification du jugement n’est pas produit, de sorte qu’il doit être considéré que le délai d’appel principal n’a pas couru et que l’appel incident, qui ne vise en réalité qu’à réactualiser la dette locative, est recevable.

Mme [L] [I] [J] et Mme [U] [H] [J] demandent la condamnation solidaire de M. [R] et Mme [K] à leur payer la somme de “33.268.34 € correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 octobre 2021 inclus, date de la reprise effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, solidairement avec Mme [K] pour les sommes dues postérieurement à son rétablissement personnel, soit à compter du 1er septembre 2019”.

Pour mémoire, le jugement, dont la décision n’est pas critiquée par les intimés, a retenu que :

-la dette locative, en loyers, charges et indemnité d’occupation est au total de 17.228 euros au 1er mai 2020 ;

-Mme [K] a fait l’objet d’une mesure d’effacement de la dette locative à hauteur de 12.055 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’avril 2019 ; mais la dette des locataires a depuis continué à augmenter;

-de sorte que M. [R] devait être condamné, seul, au paiement de la somme de 12.055 euros arrêtée au mois d’avril 2019 inclus et, solidairement avec Mme [K], au solde restant soit la somme de 5.713 euros, correspondant aux sommes dues entre avril 2019 et le 1er mai 2020.

Mme [L] [I] [J] et Mme [U] [H] [J] produisent devant la cour un décompte récapitulatif remontant à décembre 2016 et visant à réactualiser la dette (pièce n°10), dans lequel il n’est cependant pas tenu compte clairement de ces éléments non contestés devant la cour, ni, notamment, de l’effacement de la dette dont a bénéficié Mme [K]; il résulte en tout état de cause de ce décompte, et il n’est pas contesté, que la dette a continué depuis mai 2020 à augmenter et que les sommes suivantes se sont ajoutées à la dette locative telle qu’arrêtée par le premier juge au 1er mai 2020 :

-indemnités d’occupation impayées du 1er mai 2020 au 25 octobre 2021, date de reprise complète des lieux, à hauteur de 25.918,71 euros, d’où il convient de déduire les versements de 2.000 euros effectués en mai et juin 2020 et la somme de 6.158 euros,reçue de la CAF entre mai 2020 et février 2021, soit au total 19.760,71 à ce titre sur cette période ;

– les sommes dues au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2020 et 2021, justifiées par la production d’avis d’imposition, soit 404 euros,

-des sommes dues au titre de la mise en déchetterie des meubles restés sur place après la reprise des lieux par huissier de justice en octobre 2021 (pièce n°13), soit 440 euros,

-un arriéré de charges d’eau, justifié par la production de factures, de juillet 2020 à avril 2021 inclus, pour un montant total de 371 euros (pièce 11);

Soit une somme totale de 20.975, 71 euros due entre le mois de mai 2020 inclus et le 25 octobre 2021.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date des dernières conclusions de Mme [L] [I] [J] et Mme [U] [H] [J] , en application de l’article 1231-6 du code civil.

Au regard de ces éléments il convient, ajoutant au jugement, de condamner M. [R] et Mme [K] solidairement à payer cette somme à Mme [L] [I] [J] et Mme [U] [H] [J] .

Sur la demande des intimés en paiement de dommages et intérêts pour non communication de l’adresse de l’appelant

Devant la cour, Mme [L] [I] [J] et Mme [U] [H] [J] demandent que soit mise “à la charge de l’appelant une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-communication de son adresse actuelle, non mise à jour pendant la présente procédure, obligeant les bailleurs à refaire des frais de recherches de domicile comme en 2020” (conclusions p 6); cette demande qui n’est pas fondée juridiquement, n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’article 960 du code de procédure civile; il n’est en outre pas établi que le conseil de Mme [L] [I] [J] et Mme [U] [H] [J] ait demandé en vain au conseil de M. [R] la communication des nouvelles coordonnées de celui-ci.

Il convient donc de rejeter cette demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d’allouer à Mme [L] [I] [J] et Mme [U] [H] [J] une indemnité de procédure de 2.000 euros, qui incombera à M. [R] seul, la demande étant formée par Mme [L] [I] [J] et Mme [U] [H] [J] à l’encontre “des appelants” alors que seul celui-ci est appelant à titre principal.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Déclare irrecevable l’appel principal formé par M. [G] [R],

Confirme le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative,

Et y ajoutant,

Condamne solidairement Mme [Y] [K] et M. [G] [R] à payer la somme totale de 20.975, 71 euros due au titre de la dette locative s’agissant des sommes dues entre mai 2020 inclus au 25 octobre 2021 ;

Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date des conclusions de Mme [L] [I] [J] et Mme [U] [H] [J], en application de l’article 1231-6 du code civil.

Condamne M. [G] [R] à payer à Mme [L] [I] [J] et Mme [U] [H] [J] ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [Y] [K] et M. [G] [R] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

La Greffière Le Président

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x