Your cart is currently empty!
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/02/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01823 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHCX
Ordonnance de référé (N° 20/20002887) rendue le 12 janvier 2021 par le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
Ordonnance (RG 21/1075) rendue le 15 mars 2022 par la cour d’appel de Douai
APPELANTS
Madame [H] [Z] [U] [I] épouse [B]
née le 07 juillet 1948 à [Localité 8] ([Localité 7])
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [M] [J] [I]
né le 14 mai 1956 à [Localité 8] ([Localité 7])
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [G] [A]
né le 01 août 1941 à [Localité 10] ([Localité 5])
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [S] [I] épouse [A]
née le 11 août 1949 à [Localité 8] ([Localité 7])
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Marie Prévost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué substituée par Me Sofiane Fidjel, avocat au barreau de Saint-Omer
INTIMÉ
Monsieur [X] [O].
né le 03 janvier 1978 à [Localité 12] ([Localité 7])
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillant à qui la déclaration d’appel, les conclusions ont été signifiées le 1er décembre 2021 à étude.
Signification de la déclaration d’appel, des conclusions et bordereau de pièces, des pièces et de l’avis de fixation, le 16 décembre 2021 à étude.
DÉBATS à l’audience publique du 29 novembre 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 novembre 2022
****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 9 juillet 2014, les consorts [F] ont donné en location-gérance à Monsieur [X] [O] un fonds de commerce de débit de boissons, situé à [Adresse 9], exploité sous le nom de « café de la mairie », moyennant une redevance mensuelle de 850 euros [11], soit 1 020 euros TTC, payable mensuellement et d’avance le premier de chaque mois.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2020, les consorts [F] ont fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de payer la somme de 25 896,59 euros, visant la clause résolutoire du contrat de location-gérance, en vain.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2020, ils l’ont en conséquence attrait en référé devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
-constater la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance en date du 9 juillet 2014 suite à l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 16 octobre 2020 ;
-ordonner en conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [O] sis [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants, de tous biens et de tous objets s’y trouvant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
-condamner Monsieur [O] à verser aux demandeurs à titre de provisions sur les loyers et frais, la somme de 29.459 euros, outre les intérêts légaux à compter du 16 septembre 2020 ;
-condamner à titre provisionnel Monsieur [O] à leur verser une indemnité d’occupation à compter d’octobre 2020, fixée mensuellement au montant actuel du loyer jusqu’à son départ effectif des locaux, chaque indemnité mensuelle devant produire intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
-condamner Monsieur [O] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a statué en ces termes :
« Condamnons Monsieur [X] [O] à verser aux demandeurs à titre provisionnel les sommes suivantes la somme de 29.459 €, outre les intérêts légaux à compter du 16 septembre 2020.
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location gérance et par conséquent, condamnons à titre provisionnel, Monsieur [O], s’il demeurait dans les lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation qui pourrait être fixée au montant actuel du loyer jusqu’à son départ effectif des locaux, chaque indemnité mensuelle devant produire intérêt au taux légal à compter de sa date d’exigibilité.
Condamnons Monsieur [X] [O] à payer la somme de 1.200 € aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous déclarons incompétent pour le surplus.
Renvoyons les parties à se mieux pourvoir.
Condamnons Monsieur [X] [O] en tous les frais et dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 42,79 € TTC. »
Le premier juge a retenu que conformément aux dispositions du contrat, l’examen de la demande d’expulsion était réservée à la compétence du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble loué.
Par déclaration du 18 février 2021, les consorts [F] ont relevé appel de cette décision en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le magistrat: – s’est déclaré incompétent pour le surplus (s’agissant de la demande d’expulsion) – en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir – n’a pas ordonné l’expulsion du locataire ».
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 21/1075 et fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 mars 2021, les consorts [F] ont de nouveau relevé appel de cette décision en ces termes : « en ce que le magistrat s’est déclaré incompétent sur la demande d’expulsion du locataire ».
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 21/1791.
Une ordonnance de jonction sous le numéro de RG 21/1075 a été rendue le 10 novembre 2021.
Par décision du 15 mars 2021, l’affaire a été radiée en l’absence du conseil des appelants à l’audience.
Par courrier en date du 22 mars 2021, ce dernier a sollicité sa réinscription, faisant observer avoir adressé son dossier de plaidoiries en vue de l’audience.
Par suite, la procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 22/1823.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 17 décembre 2021, puis à nouveau le 29 avril 2022, les consorts [F] demandent à la cour de :
« Vu le Contrat notarié de location-gérance en date du 09/07/2014,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat susvisé signifié par acte du 16/09/2020,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles susvisés,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ordonnance attaquée
(‘) infirmer partiellement l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande d’expulsion
ET STATUANT A NOUVEAU
Ordonner l’expulsion de Monsieur [X], [D] [O] sis [Adresse 3]) ainsi que celle de tous occupants, de tous biens et de tous objets s’y trouvant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
– Condamner Monsieur [O] à verser aux demandeurs la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
– Condamner le même aux entiers dépens. »
Ils plaident que la demande d’expulsion d’un locataire-gérant relève bien de la compétence du tribunal de commerce.
De surcroît, la clause du bail ne réserve pas une compétence exclusive au tribunal judiciaire mais évoque uniquement « le tribunal compétent ».
Le juge des référés du tribunal de commerce avait ainsi compétence pour prononcer l’expulsion de Monsieur [O].
S’étant vu signifié la déclaration d’appel et les conclusions adverses, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2022.
Par message adressé par le RPVA le 2 janvier 2023, la cour a invité le conseil des consorts [F] à présenter ses observations, avant le 12 janvier 2023, sur la caducité de sa déclaration d’appel, dans la mesure où il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe, et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, qui doit être relevée d’office, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
Par message adressé par le RPVA le 9 janvier 2023, le conseil des consorts [F] a indiqué que le jugement querellé s’était déclaré incompétent pour prononcer en référé l’expulsion du locataire mais compétent sur tous les autres points. Dès lors, les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile n’étaient pas applicables. En outre, l’affaire avait été fixée à bref délai sans que cet argument ne soit soulevé.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Il s’impose donc à la cour, tenue de relever ce moyen d’office, de constater que l’appel des consorts [F], qui porte sur un jugement n’ayant pas statué sur le fond de leur demande d’expulsion, a été formé par simple déclaration unilatérale, sans saisine du premier président pour obtenir l’autorisation d’assigner Monsieur [O] à jour fixe.
La caducité de leur déclaration d’appel doit en conséquence être prononcée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner in solidum les consorts [F] aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les consorts [F] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduc l’appel interjeté par Madame [H] [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [P] [A] et Madame [K] [I] contre l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ;
Déboute Madame [H] [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [P] [A] et Madame [K] [I] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Madame [H] [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [P] [A] et Madame [K] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[Y] [L]