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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2023
N° RG 23/02028 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYII
AFFAIRE :
S.A.S. VAL D’OISE AUTOMOBILE
C/
Société GILAURIS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Mars 2023 par le Président du TJ de Pontoise
N° RG : 22/00801
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.10.2023
à :
Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. VAL D’OISE AUTOMOBILE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent AKANSEL, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société GILAURIS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230152
Ayant pour avocat plaidant Me Marc HOFFMANN, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2013, la société Gilauris a donné à bail à la société TFA, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Val d’Oise Automobile, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Val d’Oise).
Le bail a été donné pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un loyer de 60 000 euros par an, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le 29 novembre 2019 et le 17 août 2020, la société Gilauris a fait délivrer deux commandements de payer à la société Val d’Oise Automobile.
La dette de la société Val d’Oise Automobile a été réglée.
À compter du quatrième trimestre de l’année 2021, la société Val d’Oise Automobile a cessé de payer son loyer.
Le 25 février 2022, la société Gilauris a fait délivrer à la société Val d’Oise Automobile un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 16 104,29 euros.
La dette de la société Val d’Oise Automobile a été réglée.
De nouveaux loyers sont demeurés impayés.
Le 12 mai 2022, la société Gilauris lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d’avoir à payer la somme de 17 593,52 euros, représentant un solde sur le loyer du 2ème trimestre 2022 et un quart de la taxe foncière 2021.
Le commandement de payer est resté infructueux. La dette a continué à augmenter et au 3ème trimestre 2022, la dette de la société Val d’Oise Automobile a atteint la somme de 41 037,57 euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 juillet 2022, la société Gilauris a fait assigner en référé la société Val d’Oise Automobile aux fins d’obtenir principalement :
– la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,
– la condamnation de la société Val d’Oise Automobile au paiement d’une provision sur les loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant actualisé à l’audience de 55 349,57 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités,
– l’expulsion de la société Val d’Oise Automobile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 juin 2022 ;
– ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Val d’Oise Automobile et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
– dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés surplace ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Val d’Oise Automobile, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société Val d’Oise Automobile au paiement de cette indemnité ;
– condamné la société Val d’Oise Automobile à payer à la société Gilauris la somme provisionnelle de 55 349,57 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 22 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 sur 17 593,52 euros et à compter du 22 décembre 2022 sur le surplus ;
– rejeté la demande de délais de paiement ;
– condamné la société Val d’Oise Automobile à payer à la société Gilauris la somme provisionnelle de 4 103,75 euros au titre de la clause pénale ;
– dit que le dépôt de garantie versé par la société Val d’Oise Automobile restera définitivement acquis à la société Gilauris ;
– condamné la société Val d’Oise Automobile à payer à la société Gilauris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
– condamné la société Val d’Oise Automobile aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023, la société Val d’Oise Automobile a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Val d’Oise Automobile demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :
‘- suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire
– suspendre la procédure d’expulsion de la société Val d’Oise Automobile des lieux sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
– accorder à la société Val d’Oise Automobile un délai de paiement de 12 mois pour solder la dette d’un montant de 55 349,57 euros
– laisser à la charge des parties leurs frais et dépens’.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Gilauris demande à la cour, au visa du décret du 30 septembre 1953 et des articles 1240 du code civil, L. 145-1 à L.145-60 du code de commerce de :
‘- déclarer et juger recevable la société Gilauris en ses demandes, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondée ;
– déclarer mal-fondée la société Val d’Oise Automobile de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– la débouter de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
– confirmer l’ordonnance de référé de première instance du tribunal judiciaire de Pontoise du 1er mars 2023 (RG n° 22/00801) en ce qu’elle a :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 juin 2022 ;
– ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la sas Val d’Oise Automobile et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin de la force publique e d’un serrurier ;
– fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la sas Val d’Oise Automobile, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la sas Val d’Oise Automobile au paiement de cette indemnité ;
– condamné la sas Val d’Oise Automobile à payer à la société Gilauris la somme provisionnelle de 55 349,57 euros au titre des loyers, charges et accessoires et indemnités d’occupation impayés au 22 décembre 2022 avec intérêts au taux légale à compter du 12 mai 2022 sur 17 593,52 euros et à compter du 22 décembre 2022 sur le surplus ;
– rejeté la demande de délais de paiement ;
– condamné la sas Val d’Oise Automobile à payer à la société Gilauris la somme provisionnelle de 4 103 ,75 euros au titre de la clause pénale ;
– dit que le dépôt de garantie versé par la sas Val d’Oise Automobile restera définitivement acquis à la société Gilauris ;
– condamné la sas Val d’Oise Automobile à payer à la société Gilauris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
– condamné la sas Val d’Oise Automobile aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
y ajoutant,
– condamner la sas Val d’Oise Automobile à payer à la société Gilauris la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts et ce à titre provisionnel ;
– condamner la sas Val d’Oise Automobile à payer à la société Gilauris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
– condamner la sas Val d’Oise Automobile aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.’
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Trois avis ont été adressés par RPVA au conseil de l’appelante les 29 mars, 12 septembre et 13 octobre 2023 l’invitant à produire le timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ou à s’expliquer sur l’irrecevabilité encourue de ce chef. Aucune réponse n’est parvenue à la cour.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l’article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700 du même code.
Les prescriptions de l’article 963 n’ayant pas été respectées, l’appel est donc irrecevable.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile : ‘le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse’.
L’article 550 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que ‘ Sous réserve des articles 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable’.
En l’espèce, compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel principal de la société Val d’Oise Automobile et de la date de l’appel incident de la Société Gilauris, celui-ci doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société Val d’Oise Automobile sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Gilauris la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par la société Val d’Oise Automobile et l’appel incident de la société Gilauris ;
Condamne la société Val d’Oise Automobile à verser à la société Gilauris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la société Val d’Oise Automobile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,