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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2023
N° RG 23/01501 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VW6Q
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
Société [Localité 5] COOP HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Juin 2020 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 12-19-0005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.10.2023
à :
Me Lorène BOGLIARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lorène BOGLIARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 28
APPELANT
****************
Société [Localité 5] COOP HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230253
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis PERU, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH de [Localité 5], aux droits duquel vient la SCIC [Localité 5] Coop Habitat Erre, est propriétaire de l’appartement n°251 dans l’immeuble sis [Adresse 2] (Hauts-de-Seine). Cet appartement a fait l’objet d’une intrusion le 20 octobre 2018.
Une plainte a été déposée le 21 octobre 2018.
Par requête en date du 30 juillet 2019, l’OPH de [Localité 5] a sollicité du juge des contentieux de la protection de Puteaux la désignation d’un huissier de justice afin de constater les conditions d’occupation des locaux et rechercher les éléments permettant de déterminer le nombre et l’identité des occupants.
En août 2019, la police est intervenue au sein de l’appartement et a expliqué aux occupants qu’il s’agissait d’un logement squatté.
Par exploit en date du 10 septembre 2019, il a été demandé à M. [P] [O], Mme [E] [I] et M. [K] [U] de quitter les lieux.
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 décembre 2019, la société [Localité 5] Coop Habitat Erre a fait assigner en référé M. [O], Mme [I] et M. [U] aux fins d’obtenir principalement :
– leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et des délais prescrits par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la décision, à liquider au bout de trois mois,
– l’autorisation de transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles au choix de la partie requérante, aux frais et risques des occupants,
– leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à 800 euros par mois, charges en sus, à compter du 21 octobre 2018 jusqu’à la complète libération des lieux,
– leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
– constaté que M. [O], Mme [E] [I] et M. [U] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2], propriété de l’OPH de [Localité 5],
– ordonné l’expulsion de M. [O], Mme [E] [I] et M. [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
– supprimé tout délai après délivrance du commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– dit qu’il ne sera pas fait application du sursis à expulsion pendant la période hivernale prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles,
– rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du codes des procédures civiles d’exécution,
– rejeté la demande d’astreinte,
– fixé le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 21 octobre 2018 à un montant de 800 euros par mois en ce compris les charges, et ce jusqu’à la libération complète des lieux, et condamné in solidum M. [O], Mme [E] [I] et M. [U] à en acquitter le paiement intégral à titre provisionnel à l’OPH de [Localité 5],
– condamné in solidum M. [O], Mme [E] [I] et M. [U] à verser à l’OPH de [Localité 5] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté l’OPH de [Localité 5] du surplus de ses demandes ou contraires,
– condamné in solidum M. [O], Mme [E] [I] et M. [U] aux entiers dépens,
– rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2023, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :
‘ – de constater la nullité de l’assignation et, par voie de conséquences, de l’ordonnance en référé dont appel ;
à titre subsidiaire :
– d’infirmer l’ordonnance en référé dont appel ;
– de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à de plus juste proportion et, en tout été de cause sur la période du 25 mars 2019 à fin septembre 2019 concernant l’appelant ;
– de condamner la société OPH de [Localité 5] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lorène Bogliari.’
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 5] Coop Habitat Erre demande à la cour, au visa des articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 117, 490 et 905-2 du code de procédure civile, de :
‘1°) – prononcer la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de respect des conditions de l’article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
subsidiairement,
2°) – déclarer l’appel interjeté le 1er mars 2023 irrecevable comme tardif.
très subsidiairement,
3°) – déclarer les conclusions de M. [O] signifiées le 15 mai 2023 irrecevables comme tardives.
en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
infiniment subsidiairement,
4°) – déclarer M. [O] mal fondé en son appel,
en conséquence, l’en débouter, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– confirmer l’ordonnance rendue le 5 juin 2020 en toutes ses dispositions.
en chaque hypothèse,
5°) – condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître
Lafon, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.’
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Trois avis ont été adressés par RPVA au conseil de l’appelant, Maître Bogliari, les 8 mars, 12 septembre et 3 octobre 2023 l’invitant à produire le timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ou à s’expliquer sur l’irrecevabilité encourue de ce chef. Aucune réponse n’est parvenue à la cour.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l’article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700 du même code.
Les prescriptions de l’article 963 n’ayant pas été respectées, l’appel est donc irrecevable.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile : ‘le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse’.
L’article 550 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que ‘ Sous réserve des articles 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable’.
En l’espèce, compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel principal de M. [O] et de la date de l’appel incident de la SCIC [Localité 5] Coop Habitat Erre, celui-ci doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [O] sera condamné aux dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société d’H.L.M. [Localité 5] Coop Habitat la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par M. [P] [O] et l’appel incident de la société ;
Condamne M. [P] [O] à verser à la société d’H.L.M. [Localité 5] Coop Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de M. [P] [O].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,