Constitution d’avocat : décision du 19 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/02356

·

·

Constitution d’avocat : décision du 19 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/02356
Ce point juridique est utile ?

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 19/10/2023

N° de MINUTE : 23/885

N° RG 22/02356 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIZG

Jugement (N° 18/001363) rendu le 22 Novembre 2019 par le Tribunal d’Instance d’Arras

APPELANTS

SAS AEC (LTE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d’Arras avocat constitué

ASSIGNEE en REPRISE D’INSTANCE

Maître [U] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillante, auquel l’assignation a été délivrée à personne morale le 06/05/2022

INTIMÉS

Monsieur [D] [G]

né le 14 Mars 1987 à [Localité 7] – de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [S] [O] épouse [G]

née le 03 Juillet 1988 – de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Océane Houlmann avocat au barreau d’Arras, avocat constitué

SA Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 12 avril 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré du 22 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mars 2023

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 22 février 2017, M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] ont conclu avec la société AEC (devenue LTE) un contrat afférent à la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 27.000 euros TTC.

Pour financer cette installation, M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] se sont vu consentir le 22 février 2017 par la société DOMOFINANCE un crédit d’un montant de 27.000 euros remboursable en 140 mensualités au taux d’intérêts contractuel de 3,67 % l’an.

Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2018, M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] ont fait assigner en justice la société AEC (devenue LTE) et la société DOMOFINANCE aux fins notamment de voir annulés les contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement en date du 22 novembre 2019, le tribunal d’instance d’Arras, a:

– annulé le contrat conclu le 22 février 2017 entre la société AEC devenue LTE d’une part et M. [D] [G] d’autre part, portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque,

– dit que le matériel vendu devra être repris par la société LTE au domicile des époux [G], situe [Adresse 5], [Localité 3], à la diligence de la société LTE aux frais de celle-ci et dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, les époux [G] devant être prévenus des travaux par la société LTE au moins un mois à l’avance,

– A défaut d’exécution de ce démontage, dit que les époux [G] pourront disposer de ces matériels à leur convenance et, dans ce cas, condamné la société LTE à payer à M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] la somme de 5.196, 84 au titre des frais de dépose et de remise en état,

– dit que la société LTE ne sera pas redevable de cette somme de 5 196, 84 euros si les époux [G] refusent l’intervention de la société LTE pour la dépose de l’installation et la remise en état de la toiture,

– condamné M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] in solidum à payer à la société LTE la somme de 48,72 euros,

– annulé le contrat de crédit conclu le 22 février 2017 entre la société DOMOFINANCE d’une part et M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] d’autre part, portant sur un capital emprunté de 27.000 euros,

– condamné la société DOMOFINANCE à payer M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] la somme de 7 065, 90 euros au titre des sommes réglées au titre de ce prêt,

– débouté la société DOMOFINANCE de ses demandes en exécution du contrat de prêt et en paiement formées à l’encontre de M. [D] [G] et de Mme [S] [O] épouse [G],

– condamné la société LTE à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 27 000 euros,

– débouté M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour attitude abusive et volonté de nuire,

– débouté la société LTE de sa demande en paiement de la somme de 500 euros et de ses demandes de justification par les époux [G] de leur situation au regard du contrat conclu avec EDF et des règles relatives à la TVA vis à vis de l’administration fiscale,

– débouté la société LTE de sa demande tendant à être autorisée à communiquer le présent jugement à EDF et à l’administration fiscale,

– débouté la société LTE de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’atteinte à la réputation et de réparation d’un préjudice d’image,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

– condamné in solidum la société DOMOFINANCE et la société LTE à payer la somme de 3 000 euros à M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société DOMOFINANCE et la société LTE aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2020, la société AEC (devenue LTE) a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:

‘ annulé le contrat conclu le 22 février 2017 entre la société AEC devenue LTE d’une part et Monsieur [D] [G] d’autre part, portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque,

‘ dit que le matériel vendu devra être repris par la société LTE au domicile des époux [G], situé [Adresse 5], [Localité 3], à la diligence de la société LTE, aux frais de celle-ci et dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, les époux [G] devant être prévenus des travaux par la société LTE au moins un mois à l’avance,

‘ A défaut d’exécution de ce démontage, dit que les époux [G] pourront disposer de ces matériels à leur convenance et, dans ce cas, condamné la société LTE à payer à M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] la somme de 5 196,84 euros au titre des frais de dépose et de remise en état,

‘ dit que la société LTE ne sera pas redevable de cette somme de 5 196,84 euros si les époux [G] refusent l’intervention de la société LTE pour la dépose de l’installation et la remise en état de la toiture,

‘ condamné M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] in solidum à payer à la société LTE la somme de 48,72 euros,

‘ annulé le contrat de crédit conclu le 22 février 2017 entre la société DOMOFINANCE d’une part et M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] d’autre part, portant sur un capital emprunté de 27.000 euros,

‘ condamné la société DOMOFINANCE à payer à M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] la somme de 7 065,90 euros au titre des sommes réglées au titre de ce prêt,

‘ débouté la société DOMOFINANCE de ses demandes en exécution du contrat de prêt et en paiement formées à l’encontre de M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] ; condamné la société LTE à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 27.000 euros,

‘ débouté M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] de leurs demandes de dommages intérêts pour attitude abusive et volonté de nuire,

‘ débouté la société LTE de sa demande en paiement de la somme de 500 euros et de ses demandes de justification par les époux [G] de leur

situation au regard du contrat conclu avec EDF et des règles relatives à la TVA vis-à-vis de l’Administration fiscale,

‘ débouté la société LTE de sa demande tendant à être autorisée à communiquer le présent jugement à EDF et à l’Administration fiscale,

‘ débouté la société LTE de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’atteinte à la réputation et de réparation d’un préjudice d’image,

‘ dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

‘ condamné in solidum la société DOMOFINANCE et la société LTE à payer la somme de 3.000 euros à M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné in solidum la société DOMOFINANCE et la société LTE aux dépens.

Vu les conclusions de la société LTE (alors in bonis) en date du 6 avril 2020, et tendant à voir:

– Recevoir la société LTE en son appel et l’y dire bien-fondée.

Y faisant droit

‘ Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal d’instance d’Arras le 22 novembre 2019 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau:

A titre principal : sur la validité des contrats signés le 22 février 2017

Vu les articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation

Vu les articles 1181 et suivants du Code civil

‘ Dire et juger que le contrat de vente du 22 février 2017 est régulier au regard des règles édictées par le Code de la consommation.

‘ Dire et juger que Monsieur et Madame [G] ne sollicite pas l’annulation du contrat de vente du 22 février 2017 en raison d’un vice du consentement.

‘ Dire et juger que la validité du contrat de vente du 22 février 2017 a été confirmée par Monsieur et Madame [G].

‘ Dire et juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute lors du déblocage des fonds réalisé sur instruction de Monsieur et Madame [G].

En conséquence :

‘ Débouter Monsieur et Monsieur [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

‘ Dire et juger que Monsieur et Madame [G] restent tenus d’exécuter l’ensemble des obligations par eux souscrites, notamment l’exécution du contrat de crédit du 22 février 2017.

‘ Donner acte à la société LTE de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour d’appel quant aux demandes formulées par Monsieur et Madame [G] à l’égard de la société DOMOFINANCE.

A titre subsidiaire : en cas d’annulation des contrats

‘ Dire et juger que la société LTE procédera à la dépose des panneaux photovoltaïques et à la remise en état du toit des époux [G].

En conséquence:

‘ Débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de condamnation de la société LTE à leur régler une somme de 6.140,64 euros au titre de la remise en état du toit.

A toutes fins utiles et si Monsieur et Madame [G] refusent

l’intervention de la société LTE

. Dire et juger que la société LTE sera déchargée de son obligation de remise en état.

En conséquence:

‘ Dire et juger que Monsieur et Madame [G] conserveront à leur charge la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de leur toiture

‘ Dire et juger que Monsieur et Madame [G] formulent des demandes indemnitaires injustifiées et non fondées dans leur principe et leur quantum.

‘ Dire et juger que Monsieur et Madame [G] n’ont pas qualité à solliciter la condamnation de la société LTE à les garantir du remboursement du crédit affecté.

Reconventionnellement :

‘ Condamner Monsieur et Madame [G] à garantir la société LTE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

‘ Enjoindre à Monsieur et Madame [G] de justifier qu’ils ont dénoncé le contrat d’achat régularisé avec EDF et qu’ils bien remboursé à EDF les sommes perçues grâce à leur installation photovoltaïque, à savoir les gains perçus de la revente de leur production d’énergie, et ce dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir.

‘ Enjoindre à Monsieur et Madame [G] de justifier qu’ils ont bien remboursé à l’Administration fiscale le montant de la TVA dont elle a bénéficié grâce à son installation photovoltaïque, et ce dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir.

‘ Dire qu’à défaut, la société LTE sera autorisée à transmettre à EDF et à l’Administration fiscale une copie de la décision à intervenir.

‘ Condamner Monsieur et Madame [G] à rembourser à la société LTE la somme de 500 euros versée à titre commercial.

‘ Condamner Monsieur et Madame [G] à rembourser à la société LTE la somme de 48,72 euros correspondant au coût du raccordement.

‘ Débouter la société DOMOFINANCE de sa demande de condamnation de la société LTE à garantir Monsieur et Madame [G] du remboursement du prêt dans la mesure où elle est un tiers à cette opération.

Reconventionnellement sur ce point :

‘ Condamner Monsieur et Madame [G] à garantir la société LTE de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de la société DOMOFINANCE.

Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LTE.

Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d’appel, a constaté l’interruption de l’instance d’appel et ordonné la radiation de cette affaire du répertoire général de la cour.

Subséquemment par acte d’huissier en date du 6 mai 2022, M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] ont fait assigner en intervention forcée devant la cour Maître [U] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE étant précisé que la signification de cet acte est intervenue à personne morale (une personne habilitée ayant dûment reçu l’acte en cause). Toutefois ce mandataire judiciaire es qualité n’a pas constitué avocat ni donc conclu dans le cadre de la présente instance d’appel.

Par suite, le 13 mai 2022, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d’appel a autorisé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.

Vu les dernières conclusions de M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] en date du 13 janvier 2023, et tendant à voir:

– Déclarer Monsieur [D] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] recevables et bien fondés en leur action,

– Constater la reprise d’instance à l’égard de Maître [U] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société LTE suite à l’assignation en reprise d’instance et d’intervention forcée délivrée le 6 mai 2022

– Juger l’arrêt à venir commun et opposable à Maître [U] [B] désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la Société LTE par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny le 21 décembre 2021,

– Déclarer les demandes de Maître [U] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société AEC, la Société AEC devenue LTE et la Société DOMOFINANCE irrecevables et mal-fondées,

– Débouter la Société AEC devenue LTE, Maître [U] [B] es qualité de liquidateur judiciaire, et la Société DOMOFINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

En conséquence,

– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’Arras en date 22 novembre 2019, en ce qu’il :

– Annule le contrat conclu le 22 février 2017 entre la Société AEC devenue LTE d’une part et M. [D] [G] d’autre part, portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque

– Dit que le matériel vendu devra être repris par la Société LTE au domicile des époux [G] situé [Adresse 5] à [Localité 3] (62810), à la diligence de la Société LTE, aux frais de celle-ci et dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, les époux [G] devant être prévenus des travaux par la Société LTE au moins un mois à l’avance

– Annule le contrat de crédit conclu le 22 février 2017 entre la société

DOMOFINANCE d’une part, et M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] d’autre part, portant sur un capital emprunté de 27 000 euros

– Condamne la Société DOMOFINANCE à payer à M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] la somme de 7 065.90 euros au titre des sommes réglées au titre de ce prêt

– Déboute la Société DOMOFINANCE de ses demandes en exécution du contrat de prêt et en paiement formées à l’encontre de M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G]

– Condamne la Société LTE à payer à la Société DOMOFINANCE la somme de 27 000 euros

– Déboute la Société LTE de sa demande e paiement de la somme de 500 euros et de ses demandes de justification par les époux [G] de leur situation au regard du contrat conclu avec EDF et des règles relatives à la TVA vis-à-vis de l’administration fiscale

– Déboute la Société LTE de sa demande tendant à être autorisée à communiquer le présent jugement à EDF et à l’administration fiscale

– Déboute la Société LTE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’atteinte à la réputation et

de réparation d’un préjudice d’image

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision

– Condamne in solidum la Société DOMOFINANCE et la Société LTE à payer la somme de 3 000 euros à M. [D] [G] et Mme [S] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

– Condamne in solidum la Société DOMOFINANCE et la Société LTE aux entiers dépens »

Pour le surplus,

– Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident diligenté par Monsieur [D] [G] et Madame [S] [O] épouse [G]

Statuant de nouveau,

– Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’Arras le 22 novembre 2019 en ce qu’il déboute Monsieur [D] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] en ce qu’il : « – A défaut d’exécution, dit que les époux [G] pourront disposer de ces matériels à leur convenance, et dans de cas, condamne la Société LTE à payer à Monsieur [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] la somme de 5 196,84 euros au titre des frais de dépose et de remise en état

– Dit que la Société LTE ne sera redevable de cette somme de 5 196,84 euros si les époux [G] refusent l’intervention de la Société LTE pour la dépose de l’installation et la remise en état de la toiture

– Condamne M. [D] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] in solidum à payer à la Société LTE la somme de 42.72 euros

– Déboute M. [D] [G] et Mme [S] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour attitude abusive et volonté de nuire»

En conséquence,

– Condamner Maître [U] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société AEC devenue LTE à payer aux époux [G] la somme de 6 140,64 euros au titre des frais de remise en état de la toiture en cas de reprise des matériaux posés par la Société AEC ;

– Condamner la Société DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 8 434,30 euros selon les échéances réglées du 8 mars 2020 au 8 janvier 2023, précision faite que cette somme sera à parfaire au titre des échéances réglées jusqu’à la date de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Céans.

– Débouter la Société AEC devenue LTE, Maître [U] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société AEC devenue LTE et la Société DOMOFINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

– Condamner in solidum la Société DOMOFINANCE et Maître [U] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société AEC devenue LTE à payer aux époux [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’attitude abusive et la volonté de nuire de la Société AEC et de la Société DOMOFINANCE

– Condamner in solidum la Société DOMOFINANCE et Maître [U] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société AEC devenue LTE à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

– Condamner in solidum la Société DOMOFINANCE et Maître [U] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société AEC devenue LTE aux entiers dépens tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.

– Fixer au passif de la Société AEC toutes condamnations prononcées à son encontre.

Vu les dernières conclusions de la société DOMOFINANCE en date du 29 septembre 2020, et tendant à voir:

– Recevoir la S.A. DOMOFINANCE en son appel incident, la déclarer bien fondée.

– Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal d’Instance d’ARRAS en date du 22 novembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a sauf en ce qu’il a condamné la société LTE à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 27 000 euros et en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour attitude abusive et volonté de nuire.

ET STATUANT A NOUVEAU

Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du Code de la Consommation,

Vu l’article 1128 du Code Civil,

Vu l’article 1182 du Code Civil,

Vu l’article 1315 du Code Civil devenu l’article 1353 dudit Code,

Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, 52

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

– Débouter Monsieur [D] [G] et Madame [S] [G] née [O] de l’ensemble de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE.

– Dire et juger que le bon de commande régularisé le 22 février 2017 par Monsieur [D] [G] avec la société AEC (devenue LTE) respecte les dispositions du Code de la Consommation en matière de démarchage à domicile. – A défaut, constater, dire et juger Monsieur [D] [G] et Madame [S] [G] Née [O] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des dispositions du Code de la Consommation en matière de démarchage à domicile et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.

– En conséquence, ordonner à Monsieur [D] [G] et Madame [S] [G] Née [O] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. DOMOFINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par les époux [G] le 22 février 2017 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le contrat principal de vente conclu le 22 février 2017 entre Monsieur [G] et la Société AEC devenue LTE, et de manière subséquente a annulé le contrat de crédit affecté consenti à Monsieur et Madame [G] par la S.A. DOMOFINANCE selon offre préalable acceptée le 22 février 2017,

– Constater, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit.

– Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [S] [G] Née [O] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués.

– Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le Tribunal d’Instance d’ARRAS en ce qu’il a condamné la Société LTE à payer à la Société DOMOFINANCE la somme de 27 000 euros.

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l’instar du premier Magistrat que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,

– Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.

– Dire et juger les matériels objets du bon de commande querellé ont été bien été livrés et installés au domicile de Monsieur [D] [G] et Madame [S] [G] Née [O] par la Société LTE et que lesdits matériels sont en parfait état de fonctionnement.

– Dire et juger que Monsieur [D] [G] et Madame [S] [G] Née [O] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils ont subi à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de la S.A. DOMOFINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.

– Par conséquent, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE ne saurait être privé de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [D] [G] et Madame [S] [G] Née [O].

– Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [S] [G] Née [O] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués.

– A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [K] et condamner à tout le moins Monsieur [D] [G] et Madame [S] [G] Née [O] à restituer à la S.A. DOMOFINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.

– Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le Tribunal d’Instance d’ARRAS en ce qu’il a condamné la Société LTE à payer à la Société DOMOFINANCE la somme de 27 000 euros.

En tout état de cause,

– Débouter Monsieur [D] [G] et Madame [S] [G] Née [O] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulées à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice.

– Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [S] [G] Née [O] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [S] [G] Née [O] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2023.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LES CONSÉQUENCES PROCÉDURALES DE L’ABSENCE DE CONSTITUTION D’AVOCAT EN CAUSE D’APPEL ET DONC DE CONCLUSIONS DE L’APPELANT, MAÎTRE [B] ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SAS AEC (LTE) SOLLICITANT L’INFIRMATION OU L’ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLÉ:

Dans le cas présent l’avocat qui était initialement le conseil de la SAS AEC (LTE) par courrier électronique en date du 30 mars 2023 a indiqué au président de la chambre de cette cour d’appel que bien qu’ayant interrogé le liquidateur judiciaire, Maître [B] sur un éventuel mandat, il n’a eu aucune réponse de telle manière qu’il précise n’être pas saisi des intérêts de Maître [B] es qualité.

Au cas particulier force est de constater que les conclusions initiales de la société AEC (LTE) alors in bonis , ne peuvent être juridiquement prises en compte au regard de la liquidation judiciaire subséquente de cette société.

Par ailleurs ultérieurement le liquidateur judiciaire de la société AEC devenue LTE n’a pas constitué avocat en cause d’appel ni conclu à cette occasion.

Il convient de rappeler que l’article 542 du code de procédure civile dispose:

‘L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.’

De plus l’article 954 du même code dispose:

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.’

Il résulte des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile précités que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement dont il demande l’anéantissement. En cas de non respect de cette règle , la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement déféré.

Or, dans le cas présent la cour n’a pas été régulièrement saisie par l’appelante, Maître [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AEC devenue LTE au moyen de conclusions sollicitant l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré étant bien entendu que cette partie n’a pas constitué avocat ni donc déposé des conclusions en cause d’appel.

Par ailleurs il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que les intimés aient formé appel incident dans le délai de l’appel principal.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellée en toutes ses dispositions étant précisé que ses motifs pertinents méritent d’être adoptés par la cour.

– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il y a lieu de condamner Maître [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AEC devenue LTE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

– SUR LA FIXATION AU PASSIF DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L’EGARD DE LA SOCIÉTÉ AEC DEVENUE LTE REPRESENTEE PAR MAÎTRE [B] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE CETTE SOCIÉTÉ:

La société SAS AEC devenue LTE ayant été placée en liquidation judiciaire et Maître [B] désigné [B] es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 décembre 2021, il convient de fixer au passif de ladite société toutes les condamnations prononcées à son endroit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– CONDAMNE Maître [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AEC devenue LTE aux entiers dépens d’appel,

– FIXE au passif de la société AEC devenue LTE réprésentée par Maître [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société toutes les condamnations prononcées à son endroit.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x