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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 19/03446 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFCY
APPELANTS :
M. [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mme [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SARL [U] [Z]
prise en la personne de M.[Z] [U], ès qualité de mandataire ad hoc, désigné par ordonnance du 16/05/2022 du tribunal de commerce de Montpellier
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Société Palazzetti Lelio
Société anonyme de droit italien au capital de 516.460 euros immatriculée au registre des entreprises de PORDENONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 6]
[Localité 3] ITALIE
Représentée par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Alice DENIS, avocat au barreau de MONTAUBAN
INTERVENANT
M. [Z] [U]
ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe BRUEY, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 17 mai 2019 par M. [B] [X] et Mme [C] [X] contre le jugement réputé contradictoire rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, lequel a :
– déclaré irrecevable pour être prescrite l’action en garantie des vices cachés qu’ils avaient engagée contre la Sarl [U] [Z] et la société Palazzetti Lelio,
– et les a condamnés à payer à la société Palazzetti Lelio la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu l’arrêt du 30 mars 2022 rendu par la cour d’appel de Montpellier qui a prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2021 et renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
Vu l’injonction d’avoir à régulariser la procédure du 31 mars 2022 vis-à-vis de la SARL [U] [Z], radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 11 août 2015,
Vu l’ordonnance du 16 mai 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier, désignant M. [Z] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [U] [Z],
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à M. [Z] [U], ès qualités, le 15 juin 2022 et sa constitution d’avocat du 25 juillet 2022,
Vu les conclusions d’incident transmises le 3 janvier 2023 pour le compte de M. et Mme [X], appelants, qui nous demandent, notamment, de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées pour M. [U], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [U] [Z], le 20 décembre 2022,
Vu la convocation des parties le 4 janvier 2023 à l’audience d’incident du 28 mars 2023,
Vu les conclusions d’incident transmises le 27 mars 2023 pour le compte de M. [U] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [U] [Z], intimé, qui nous demande, sur le fondement des articles 117, 118 et 120 du code de procédure civile, de :
prononcer la nullité de l’acte d’assignation de la Sarl [U] [Z] devant le premier juge et l’acte d’assignation provoquée à son encontre,
juger que la cour n’a pas été valablement saisie,
juger irrecevable toute demande faite à son encontre n’ayant pas été assigné devant la juridiction de première instance de façon régulière,
condamner les appelants aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les renvois de l’audience d’incident du 28 mars 2023 aux audiences des 23 mai et 26 septembre 2023,
Vu les conclusions d’incident n° 2 prises le 17 mai 2023 pour M. [B] [X] et Mme [C] [X] qui nous demandent de :
à titre liminaire, de nous déclarer incompétent pour statuer sur l’exception de nullité de l’acte d’assignation de la Sarl Marie [Z] devant le premier juge et les demandes formulées « en conséquence » par Monsieur [Z] [U], aux fins de voir juger la cour non « valablement saisie » et « juger irrecevable toute demande faite à l’encontre de Monsieur [Z] [U] »,
à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions, moyens et demandes déposées et formulées devant le conseiller de la mise en état par M. [Z] [U], ainsi que les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [Z] [U] pris en sa qualité de mandataire « ad hoc » de la Sarl [U] [Z],
à titre subsidiaire, rejeter les exceptions de nullité, fins et demandes soulevées par M. [U] [Z] pris en sa qualité de mandataire « ad hoc » de la Sarl [U] [Z],
en tout état de cause, constater que l’assignation en intervention forcée a été délivrée à M. [Z] [U], pris en sa qualité de mandataire « ad hoc » de la Sarl [U] [Z], le 15 juin 2022, que ce dernier disposait d’un délai expirant le 15 septembre 2022 pour déposer ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats constitués, que ses premières conclusions ont été remises au greffe et notifiées aux avocats constitués le 20 décembre 2022, soit postérieurement au délai de 3 mois imparti par les articles 910 et 911 du code de procédure civile,
en conséquence, déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées pour M. [Z] [U], pris en sa qualité de mandataire « ad hoc » de la Sarl [U] [Z] le 20 décembre 2022 ainsi que l’intégralité de ses demandes,
débouter M. [Z] [U], pris en sa qualité de mandataire « ad hoc » de la Sarl [U] [Z] de l’intégralité de ses exceptions, fins de non-recevoir et demandes,
condamner M. [Z] [U], pris en sa qualité de mandataire « ad hoc » de la Sarl [U] [Z] aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 26 septembre 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Sur la nullité de l’acte d’assignation de première instance
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du dit conseiller.
En vertu de ces dispositions, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance (Cass., avis., 2 avril 2007, no 00-70.007).
En l’espèce, M. [U] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [U] [Z] demande que l’acte d’assignation du 16 septembre 2016 de la SARL [Z] [U] devant le tribunal de grande instance de Montpellier soit annulé puisque la SARL [Z] [U] a été assignée alors qu’elle n’avait plus d’existence depuis le 11 août 2015 en l’état de sa radiation du registre du commerce de Montpellier à la suite d’un procès-verbal de ladite société du 20 avril 2015 comprenant le compte de clôture de liquidation.
Mais, la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance ne concerne pas une exception de procédure liée à la procédure d’appel, mais la contestation d’une exception de procédure liée à la première instance, ce qui relève donc de la compétence de la cour par l’effet dévolutif de l’appel.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit de la cour dans sa formation de jugement, pour statuer sur la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance du 16 septembre 2016 et des actes subséquents présentée par M. [U] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [U] [Z].
Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir à ce sujet devant la cour au fond.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [U] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [U] [Z]
L’article 910, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « (…) L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. ».
En l’espèce, M. [U] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [U] [Z] a été assigné « en reprise d’instance et en intervention forcée par devant la cour d’appel de Montpellier portant signification de conclusions » le 15 juin 2022.
En application des dispositions précitées, il était tenu de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 15 septembre 2022. Il ne l’a fait que le 20 décembre 2022, soit au-delà du délai de 3 mois prévu à l’article 910 du code de procédure civile ci-dessus.
Ses conclusions seront donc déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
Nous déclarons incompétent au profit de la cour dans sa formation de jugement, pour statuer sur la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance du 16 septembre 2016 et des actes subséquents présentée par M. [U] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [U] [Z].
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir à ce sujet devant la cour au fond.
Déclarons irrecevables les conclusions déposées au greffe de la cour le 20 décembre 2022 dans l’intérêt de M. [U] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [U] [Z],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Le Greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,