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[D] [B]
[J] [B]
C/
GRAND [Localité 2] HABITAT
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 NOVEMBRE 2023
N°
N° RG 23/00703 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGJ2
APPELANTS :
Monsieur [D] [B]
né le 07 Avril 1994 à [Localité 2] (21)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [J] [B]
née le 29 Septembre 1999 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Anne Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉ :
GRAND [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu l’ordonnance de référé du 24 avril 2023 par laquelle le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement constaté à effet du 21 novembre 2022 la résiliation du bail liant M. [D] [B] et Mme [J] [B] à l’établissement public Grand [Localité 2] Habitat ;
Vu la déclaration du 7 juin 2023 par laquelle M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu le message du 13 juin 2023 annonçant le désistement de M. [B] ;
Vu l’avis adressé aux appelants le 25 septembre 2023 les invitant à payer le timbre prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, sauf à ce que leur appel soit déclaré irrecevable ;
Vu les observations des appelants reçues le 4 octobre 2023 ;
Vu l’absence de constitution de l’intimé ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose que Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
En l’espèce, alors que les appelants ont été invités à payer le droit de 225 euros, via un timbre fiscal, dès le 8 juin 2023 et avaient tout loisir de régulariser la situation après le billet d’avis du 25 septembre 2023, ils n’ont à ce jour toujours pas payé la somme de 225 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 7 juin 2023 par M. [D] [B] et Mme [J] [B] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Creusot ;
Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l’instance enrôlée sous le n° 23 / 703,
Mettons les dépens d’appel à la charge de M. et Mme [B].
Le greffier, Le président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel