Constitution d’avocat : décision du 16 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/07717

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Constitution d’avocat : décision du 16 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/07717
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07717 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQXM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 19/04/2023

APPELANTE

S.A.R.L. PLAZA MOBILIER

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 8]

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 479 484 073

Représentée par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1657

INTIMES

M. [S] [U] [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assistée de Me Quentin PELLETIER, avocat au barreau de NANTES

S.A. MALT COMMUNITY

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 791 354 871

Représentée par Me Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443

Assistée de Me Charles MONNOT, avocat au barerau de PARIS

Mutuelle AXA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 7]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 699 309

Représentée par Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A77

Assistée de Me Anne-Sophie LEGLUAIS, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport

Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 avril 2023 par lequel il a déclaré prescrite l’action introduite le 13 mai 2022 par la société Plaza mobilier à l’encontre des sociétés Malt Community, Axa assurances Iard mutuelle (société Axa) et M. [S] [W] qui, avec exécution provisoire, et condamné la société Plaza mobilier aux dépens et à payer à chacune des parties la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’appel du jugement déclaré le 24 avril 2023 par la société Plaza mobilier ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2023 pour la société Plaza mobilier afin d’entendre, en application des articles 15, 16, 64, 112, 114, 122, 123, 124, 132, 135, 447, 454, 458, 460, 853, 861-3, 865, 866, 868, 871, 954, 960 et 961 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil :

– déclarer recevable et bien fondée la société Plaza mobilier en son appel,

in limine litis,

– annuler le jugement,

– annuler les constitutions des avocats des sociétés Axa, Malt Community et de M. [W],

au fond,

– prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la société Axa notifiées le 12 décembre 2022 pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,

– prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [W] notifiées le 15 novembre 2022,

– prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société Malt Community notifiées le 15 novembre 2022,

– prononcer l’irrecevabilité de la demande incidente formée oralement par la société Axa à l’audience du 28 mars 2023 et de ses plus amples demandes,

– – prononcer l’irrecevabilité de la demande incidente formée oralement par M. [W] à l’audience du 28 mars 2023 et de ses plus amples demandes,

– prononcer l’irrecevabilité de la demande incidente formée oralement par la société Malt Community à l’audience du 28 mars 2023 et de ses plus amples demandes,

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– débouter la société Malt Community, M. [W] et la société Axa de leur demande de prescription extinctive et de leurs plus amples demandes,

en tout état de cause,

– condamner in solidum la société Malt Community, M. [W] et la société Axa à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la société Malt Community, M. [W] et la société Axa aux entiers dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2023 pour la société Malt Community afin d’entendre, en application des articles 112, 114, 122, 451, 453, 454, 562, 564, 865, 866 et 871 du code de procédure civile, 110-4 du code de commerce et 2224 du Code civil :

– déclarer société Malt Community recevable et bien fondée en ses écritures,

sur les demandes formulées par PLAZA MOBILIER, non visées au sein de sa déclaration d’appel

– constater que les demandes formulées par la société Plaza mobilier ci-après n’ont pas été visées dans sa déclaration d’appel :

Annuler le jugement rendu par la 8ème chambre du tribunal de commerce de PARIS le 19 avril 2023,

Annuler les constitutions des avocats des sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Malt Community , et de Monsieur [S] [W],

Prononcer l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [S] [W],

Prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société Malt Community ,

Prononcer l’irrecevabilité de la demande incidente formée oralement par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à l’audience du 28 mars 2023 et de ses plus amples demandes,

Prononcer l’irrecevabilité de la demande incidente formée oralement par Monsieur [S] [W] à l’audience du 28 mars 2023 et de ses plus amples demandes,

Prononcer l’irrecevabilité de la demande incidente formée oralement par la société Malt Community à l’audience du 28 mars 2023 et de ses plus amples demandes,

– juger que la cour n’est pas saisie des demandes listées ci-avant et n’est ainsi pas en mesure de statuer sur ces dernières, faute de pouvoir juridictionnel,

sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Plaza mobilier,

à titre principal,

– déclarer la société Plaza mobilier irrecevable en sa demande au titre de la nullité des conclusions et pièces régularisées par la société Malt Community devant le tribunal de commerce de Paris,

– déclarer la société Plaza mobilier irrecevable en sa demande au titre de la nullité de la demande incidente formulée par société Malt Community devant le tribunal de commerce de Paris,

à titre subsidiaire,

– débouter la société Plaza mobilier de sa demande au titre de la nullité des conclusions et pièces régularisées par société Malt Community devant le Tribunal de commerce de Paris,

– débouter la la société Plaza mobilier sa demande au titre de la nullité de la demande incidente formulée par société Malt Community devant le Tribunal de commerce de Paris,

sur les exceptions de procédure soulevées par Plaza mobilier,

– débouter la la société Plaza mobilier de sa demande d’annulation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 19 avril 2023,

– débouter la la société Plaza mobilier de sa demande d’annulation de la constitution de l’avocat de société Malt Community,

en tout état de cause,

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit la société Plaza mobilier irrecevable en ses demandes et l’en a déboutée,

– condamner la société Plaza mobilier au versement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Plaza mobilier aux dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 02 Août 2023 pour la société Axa assurances Iard mutuelle afin d’entendre, en application des articles 112 et suivants et 122 du code de procédure civile :

– débouter la société Plaza mobilier de ses demandes d’annulation de la décision du 19 avril 2023 et de la constitution de la société Axa,

– débouter la société Plaza mobilier de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident de la société Axadu 12 décembre 2022 et de la demande incidente de cette dernière formulée oralement le 28 mars 2023,

– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Plaza mobilier irrecevable en ses demandes, celles-ci étant prescrites,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Plaza mobilier de sa demande de mobilisation de la garantie de la société Axa qui est sans objet,

– condamner la société Plaza mobilier à payer en cause d’appel une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner la société Plaza mobilieraux entiers dépens d’instance

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2023 pour M. [S] [W] afin d’entendre, en application des articles 2224 du code civil, 112,114, 122, 542, 700 960 et 961 du code de procédure civile :

– débouter la société Plaza mobilier de sa demande d’annulation du jugement,

– débouter la société Plaza mobilier de sa demande de nullité de la constitution de M. [W],

– débouter la société Plaza mobilier de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de M. [W] en première instance,

– débouter la société Plaza mobilier de sa demande d’irrecevabilité de la demande incidente de M. [W] en première instance,

– débouter la société Plaza mobilier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant prescrites,

– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de la société Plaza mobilier irrecevable,

– condamner la société Plaza mobilier au paiement d’une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inscription de cet appel abusif,

– condamner la société Plaza mobilier au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l’article 455 du code de procédure civile.

1. Il sera succinctement rapporté que la société Plaza mobilier, qui a pour activité la vente sur internet de mobiliers à partir de son site ‘plazamobiIier.com’, a souscrit pour le développement d’un ‘Front Office’ et d’un ‘Back Office’ aux deux devis du 15 octobre 2015 proposés par M. [W], développeur de sites Web à partir de la plateforme ‘malt.fr’ appartenant à la société Malt Community, éditeur de logiciels anciennement dénommé Hopwork, M. [W] détenant une assurance professionnelle de la société Axa.

2. Ces prestations qui devaient être exécutées, la première dans le délai d’un mois pour le prix de 2.050 euros TTC, et la seconde, dans le délai de deux mois pour le prix de 5.150 euros TTC, ont connu des retards dans leur réalisation que la société Plaza mobilier a régulièrement déplorés avant que, à la suite d’un ultime délai réclamé par M. [W], la société Plaza lui réponde par courriel du 11 avril 2017 : ‘ça commence vraiment à être trop long et ce n’est pas acceptable. Vous ne respectez pas vos engagements à la fin du moi (sic) je se serais (sic) contraint de passer par la justice’, M. [W] répondant alors par un courriel du 13 avril 2017 que ‘je consacre la journée d’aujourd’hui et de demain à résoudre le ‘bug’ qui bloque la version de prévisualisation du développement puis vous transmet l’archive de l’ensemble des codes créés. Je suis désolé que cela doive se finir ainsi; mais il est suicidaire pour moi de continuer dans ces conditions’.

3. Le 14 avril 2017, la société Plaza mobilier a passé la commande auprès de la société Hopwork d’une nouvelle prestation de 1.000 euros qui n’a pas été facturée et une seconde de 2.700 euros dont le paiement a été annulé.

4. Par actes du 31 mai 2022, la société Plaza mobilier a assigné M. [W], la société Malt Community et la société Axa devant le tribunal de commerce de Paris en vue d’entendre condamner, le premier, à payer la somme de 5.000 euros en remboursement de la prestation non réalisée, et les trois, in solidum, à payer la somme de 32.745 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires.

I. Sur les chefs de ‘nullité des constitutions des avocats des intimées’

5. Aux termes de ses conclusions, la société Plaza mobilier conclut à ‘la nullité des constitution des avocats’ de M. [W] et des sociétés Malt Community et Axa au visa de l’article 960 du code de procédure civile disposant que :

La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

Et de l’article 961 énonçant que :

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.

6. La cour relève que les fins de non recevoir tirées de ces mentions entrent au nombre de celles qui sont régularisables dans les conditions de l’article 126 du code de procédure civile selon lesquelles :

Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.

7. En fait, la société Plaza mobilier retient en ce qui concerne la constitution de la société Axa du 6 mai 2023 qu’elle vise la dénomination erronée de ‘AXA FRANCE IARD MUTUELLE’ ainsi qu’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés dont elle affirme qu’elle est illicite, alors qu’il s’agit d’une mutuelle et qu’enfin, l’organe qui la représente n’est pas mentionné.

8. Au demeurant, si les sociétés d’assurance mutuelle n’ont pas d’objet commercial, elles sont tenues depuis l’entrée en vigueur de l’article 44 de la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, d’être immatriculées sur un registre du commerce et des sociétés, en sorte que le moyen manque en droit, et tandis que dans ses dernières écritures, la société Axa a rectifié son erreur sur son nom mentionné ‘AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE’ et que d’autre part, les articles 960, alinéa 2 b) et 961 précités prévoient que pour les constitutions et les conclusions dans l’intérêt d’une personne morale que seule doit être désigné l’organe qui la représente, le surplus des moyens est mal fondé alors que les conclusions visent ‘le directeur général de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE’.

9. En suite, la société Plaza mobilier fait grief à la constitution de la société Malt Community du 5 mai 2023 aussi de ne pas préciser le nom de son représentant, encore de l’avoir dénoncée tardivement, le 12 mai 2023, sans que le récépissé de l’enregistrement de sa constitution ne lui ait été adressé, et enfin, que cette constitution mentionne le nom de deux avocates, Me Carole Sportes et Me Marion Seranne, alors le nom enregistré par le greffe est seulement celui de Me Carole Sportes Leibovici.

10. Toutefois, la première allégation sera rejetée, alors que le ‘Directeur Général de la société Malt Community’, y compris son nom, est régulièrement mentionné dans ses conclusions transmises le 23 août 2023, et alors d’une part, que par sa pièce n°6, la société Malt Community justifie avoir régulièrement notifié sa constitution au greffe le 5 mai 2023 et à la société Plaza mobilier le 12 mai 2023, et d’autre part, qu’il n’est pas établi de grief qu’à pu entraîner la désignation de Me Marion Seranne à coté de celle, régulière, de Me Carole Sportes Leibovici, le surplus des moyens manque en fait.

11. Enfin, en ce qui concerne la constitution de M. [W] du 22 juin 2023, la société Plaza mobilier relève que son lieu de naissance, sa nationalité et sa profession ne sont pas précisées.

12. Néanmoins, l’en-tête des conclusions que M. [W] a transmises le 23 août 2023 comportent ces mentions prescrites par l’article 960, alinéa 2 a) du code de procédure civile, en sorte que là encore le moyen sera rejeté.

II. Sur l’effet dévolutif et la déclaration de l’appel de la société Plaza mobilier

13. Sur les modalités de l’exercice des voies de recours, il est rappelé les termes de l’article 562 du code de procédure civile disposant que :

L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

D’autre part, les termes de l’article 901 du code de procédure civile, prescrivant que :

La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

14. Selon sa déclaration dénoncée le 24 avril 2023, la société Plaza mobilier a limité son appel dans les termes suivants :

Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués – DIT la Société PLAZA MOBILIER Objet/Portée de l’appel : irrecevable en sa demande et l’en déboute (constate la prescription extinctive de l’action de la Société PLAZAMOBILIER); – CONDAMNE la Société PLAZA MOBILIER à payer à chacune des sociétés MALT COMMUNITY, AXAASSURANCES IARD MUTUELLE et Monsieur [S] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; – CONDAMNE la Société PLAZA MOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA; – Infra petita sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE; – Infra petita sur l’irrecevabilité des conclusions de la Société AXA FRANCE IARD; – DEBOUTE la Société PLAZA MOBILIER de sa demande de condamnation in solidum de la Société MALT COMMUNITY, Monsieur [S] [W] et la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; – DEBOUTE la Société PLAZA MOBILIER de sa demande de condamnation in solidum de la Société MALT COMMUNITY, Monsieur [S] [W] et la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux entiers dépens.

15. Il en résulte ainsi que le concluent les sociétés Axa et Malt Community, que faute d’avoir été dénoncées dans sa déclaration d’appel, la cour déclarera nulles les demandes de la société Plaza mobilier tendant à voir ‘prononcer l’annulation du jugement, prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [W] notifiées le 15 novembre 2022, prononcer l’irrecevabilité de la demande incidente formée oralement par M. [W] à l’audience du 28 mars 2023 et de ses plus amples demandes, prononcer l’irrecevabilité de la demande incidente formée oralement par la société Malt Community à l’audience du 28 mars 2023 et de ses plus amples demandes, et prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société Malt Community notifiées le 15 novembre 2022’.

III. Sur le défaut du droit à agir de la société Axa et l’irrecevabilité de ses conclusions et demandes en première instance

16. Aux termes de ses conclusions, la société Plaza mobilier conclut en premier lieu au défaut du droit d’agir de la société Axa au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile en soutenant, d’une part, que les conclusions d’incident qu’elles ont notifiées le 12 décembre 2022 devant le tribunal de commerce ont été prises au nom et au numéro de registre erronés de la société ‘AXA FRANCE IARD’ ainsi que sans désignation du nom de l’organe qui la représente, et d’autre part que, saisi de la demande d’irrecevabilité de ces conclusions, les premiers juges ne l’ont pas tranchée, alors qu’ils retiennent dans les motifs de leur jugement que ‘L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en pris acte sur la cote de procédure [renvoyant] pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties’.

17. Au demeurant, aucun de ces griefs n’a trait au défaut du droit d’agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais relèvent de l’irrégularité de la désignation d’une partie dans les conclusions régies par les articles 765 et 766 du code de procédure civile, pendantes de celles des articles 960 et 961 précitées, régularisables aussi dans les conditions de l’article 126 précité, et tandis qu’il s’évince du constat dressé le 28 mars 2023 par le greffier du tribunal de commerce en cours d’audience, la preuve que la société Axa Assurances IARD Mutuelle avait rectifié ses erreurs dans ses conclusions, les moyens seront rejetés.

18. En second lieu, la société Plaza mobilier conclut à l’irrecevabilité de la demande incidente formée oralement par la société AXA à l’audience du 28 mars 2023 que les premiers juges ont relevée et selon lesquelles ‘Les relations entre les parties se sont déroulées entre octobre 2015 et avril 2017 ; Néanmoins le 11 avril 2017 PLAZA exprimait sa volonté d’assigner en justice M. [S] [W] mettant en cause sa responsabilité ; Le 17 mai 2017 les relations entre les parties ont cessé ; en conséquence les demandes de PLAZA étaient prescrites dans son assignation délivrée le 31 mai 2022’.

19. Cependant, la société Plaza mobilier ne démontre pas en quoi ces simples allégations de la société Axa dans les débats et la conséquence de la prescription qu’elle en tire ont pu porter atteinte au principe de la contradiction, en sorte que là encore le moyen sera rejeté.

IV. Sur la prescription de l’action en dommages et intérêts et en remboursement

20. Aux termes de l’article 2224 du code civil, il est disposé que

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

21. Aux termes des motifs de leur décision, les premiers juges ont retenu que les retards dans l’exécution des prestations devant être fournies par la société Hopwork et M. [W] étaient connus de la société Plaza mobilier depuis 2016, et qu’ils constituaient le fait générateur de la perte de chiffre d’affaires dont la société Plaza recherchait l’indemnisation pour déduire ainsi, que son action était prescrite pour être introduite plus de cinq ans avant le 31 mai 2022.

22. Pour déduire que son action n’est pas prescrite, la société Plaza mobilier conclut que son action a pour objet une indemnisation au titre de l’annulation de la prestation, et non d’un retard de livraison du site internet, et que cette annulation est intervenue moins de cinq ans avant son assignation, soit le 2 juin 2017, date à laquelle la société Hopwork a adressé un courriel dans lequel elle indique à la société Plaza mobilier ‘qu’elle a pu échanger avec [S] [[W]]. Il a procédé à l’annulation de la mission’, soit à compter du 31 mai 2017, date à laquelle la société Plaza mobilier a demandé par courriel à la société Hopwork de ‘nous rembourser la somme qui est en séquestre chez vous. Le freelance ne répond plus depuis 15 jours et n’a pas terminé sa mission’.

23. Il est cependant constant que l’exécution des prestations complexes devant être fournies par M. [W] dans les deux mois suivant les devis acceptés le 15 octobre 2015 n’était pas instantanée, mais résultait d’interventions successives.

24. Et si les parties se sont régulièrement accordées pour différer la réception de ces prestations courant 2016 et encore après, la cour relève qu’aux termes d’un courriel que M. [W] lui a adressé le 8 mars 2017, la société Plaza mobilier était informée que ‘le temps nécessaire à la remise en état du site internet, soit 177 heures et 30 minutes au minimum et 284 heures au maximum, et la date de la livraison du site fixée au 8 avril 2017 à plus ou moins 1 semaine’.

25. Tandis qu’ainsi que cela résulte des termes des courriels cités au paragraphe 2 ci-dessus adressés en réponse à l’intention de société Plaza mobilier d’engager une action en justice à la fin du mois d’avril 2017, M. [W] lui a indiqué sans équivoque le 13 avril 2017, qu’il ‘[transmettait] l’archive de l’ensemble des codes créés. Je suis désolé que cela doive se finir ainsi; mais il est suicidaire pour moi de continuer dans ces conditions’, il se déduit la preuve qu’à compter de ce dernier jour, la société Plaza mobilier a définitivement connu les faits lui permettant d’exercer son action, soit plus de cinq ans avant qu’elle ne l’entreprenne le 31 mai 2022, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée prescrite.

26. Par ailleurs, et nonobstant cette fin de non-recevoir, la cour relève qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Plaza mobilier ne réclame pas l’indemnisation de ses préjudices soutenue devant les premiers juges, ni même ne discute ceux-ci dans ses écritures, de sorte qu’en application de l’article 954, alinéa 4, du code de procédure civile selon lequel ‘La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’, la cour n’est pas saisie de ces chefs de demande.

V. Sur les dommages et intérêts pour abus de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles et l’amende civile

27. Les carences de la société Plaza mobilier dans la conduite de sa procédure telles qu’elles sont relevées ci-dessus ne permettent pas de déduire la preuve que son action et l’exercice de son recours sont le résultat d’un abus qui peut lui être imputé, ni que ces diligences ont eu une portée délibérément dilatoire à l’encontre des intérêts des intimées, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ces demandes de dommages et intérêts et d’amende civile.

28. En revanche, la société Plaza mobilier succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 3.000 euros à la société Malt Community, 1.000 euros la société Axa et 3.000 euros à M. [W].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE nulles les demandes de la société Plaza mobilier tendant à prononcer l’annulation du jugement et à prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées, et des demandes orales soutenues devant les premiers juges par M. [W] et la société Malt Community ;

DIT régulières les constitutions des avocats et les conclusions des sociétés Malt Community, Axa assurances Iard mutuelle et de M. [S] [W] ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;

Ajoutant au jugement,

CONDAMNE la société Plaza mobilier aux dépens ;

CONDAMNE la société Plaza mobilier à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de

3.000 euros à la société Malt Community,

1.000 euros la société Axa assurances Iard mutuelle,

3.000 euros à M. [S] [W].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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