Constitution d’avocat : décision du 15 février 2024 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00341

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Constitution d’avocat : décision du 15 février 2024 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00341
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ARRÊT N° /2024

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DU 15 FEVRIER 2024

N° RG 23/00341 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FD54

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

02 décembre 2022

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Marie-Astrid BERTIN, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [Z] [Y] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ni comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 26 Octobre 2023 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cetet date le délibéré a été prorogé au 08 Février 2024 puis au 15 Février 2024 ;

Le 15 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [Z] [O] [Y] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S.U ISS Facility Services à compter du 01 octobre 2017, en qualité de « maîtrise MP1 ».

Mme [Z] [O] [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter de juin 2019 jusqu’à octobre 2019, à la suite duquel elle a bénéficié d’une reprise du travail à mi-temps thérapeutique jusqu’au mois de mars 2020.

A compter du 07 février 2020, la salariée a été désignée représentante syndicale au comité social et économique de l’établissement ISS Facility Services région Grand-Est.

A compter du 19 août 2020, elle a été élue en qualité de déléguée syndicale au sein du même établissement.

Par requête du 18 décembre 2020, Mme [Z] [O] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :

– de dire et juger qu’elle a fait l’objet d’une discrimination syndicale liée à ses activités syndicales,

– en conséquence, de condamner la société ISS Facility Services à lui payer les sommes suivantes :

– 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale,

– 39 690,85 euros à titre de rappel de primes, outre 3 969,08 euros de congés payés afférents,

– de dire et juger qu’elle a été victime de discrimination en raison de son sexe et une inégalité salariale,

– de dire et juger que son salaire de base doit être de 3 750,80 euros au titre de sa qualification MP1,

– de condamner la société ISS Facility Services à lui payer les sommes de:

– 90 935,39 euros à titre de rappel de salaires, outre 9 093,53 euros de congés payés afférents,

– 2 849,92 euros à titre de rappel de primes d’expérience, outre 284,99 euros de congés payés afférents,

Subsidiairement :

– de dire et juger qu’elle a fait l’objet d’une inégalité salariale,

– de condamner la société ISS Facility Services à lui payer les sommes de:

90 935,39 euros à titre de rappel de salaires, outre 9 093,53 euros de congés payés afférents,

– 2 849,92 euros à titre de rappel de primes d’expérience, outre 284,99 euros de congés payés afférents,

En tout état de cause :

– d’ordonner la remise des fiches de paie rectifiées sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir,

– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– de condamner la société ISS Facility Services à lui verser la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 02 décembre 2022, lequel a :

– dit que les demandes additionnelles ajoutées par la demanderesse dans ses conclusions du 21 octobre 2021 ne sont pas recevables car insuffisamment liées aux demandes initiales, et qu’elles doivent être écartées,

– s’est déclaré insuffisamment informé pour statuer sur les demandes des parties,

– nommé en qualité d’expert, Mme [X]- [M] [I] née [M], expert près la Cour d’appel de Nancy, avec pour missions de :

– 1 recenser les salariés appartenant au CSE de l’établissement GRAND EST de la société ISS Facility Services, entre février 2020 et novembre 2022,

– 2 identifier parmi ces salariés ceux occupant la même fonction que Mme [Z] [O] [Y], soit MAITRISE MP1,

– 3 obtenir les bulletins de salaire de ces personnes entre février 2020 et fin novembre 2022,

– 4 établir un tableau comparatif et anonyme comportant les éléments suivants :

– poste occupé,

– ancienneté,

– salaire horaire moyen de février 2020, primes et avantages divers compris,

– salaire horaire moyen de novembre 2022, primes et avantages divers compris,

– salaire horaire moyen sur la période février 2020 ‘ novembre 2022, primes et avantages divers compris,

– dit que Mme [X]- [M] [I] née [M], expert, prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis et fera mention de la suite qui leur sera donnée,

– ordonné aux parties et aux tiers de lui remettre sans délai tous les documents qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

– dit qu’elle pourra recueillir tant l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne que des informations orales ou écrites de toute personne sauf à ce que soient précisés leur nom, prénoms, domicile, profession ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,

– dit qu’elle informera le Conseil des Prud’hommes si les parties venaient à se concilier. Sinon, qu’elle devra déposer un rapport dans un délai de 4 mois ou au plus tard le 2 avril 2023 au greffe du conseil de prud’hommes après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties,

– dit que la mission sera exécutée sous le contrôle de la Présidente,

– fixé à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme à consigner par virement ou par chèque auprès de la Régie du Tribunal Judiciaire ‘ Avances et Recettes, par la partie demanderesse, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision,

– dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions de l’article 271 du code de procédure civile,

– dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas conditions et formes des articles 234 et 235 du code procédure civile,

– intimé aux parties de comparaître en personne ou représentées à l’audience où la cause sera de nouveau appelée à la date que fixera la Présidente dès le dépôt du rapport d’expertise au greffe du tribunal des prud’hommes,

– réservé les dépens.

Par acte d’assignation du 29 décembre 2022, la S.A.S.U ISS Facility Services a saisi le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy en application de l’article 272 du code de procédure civile, aux fins d’être autorisée à interjeter appel du jugement susvisé.

Vu l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Nancy rendue le 02 février 2023, lequel a :

– fait droit à la demande de la société ISS Facility Services,

– autorisé la société ISS Facility Services à interjeter appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 2 décembre 2022,

– fixé l’affaire à une audience de plaidoiries de la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy qui aura lieu le 2 mars 2023 à 9h30.

Vu l’appel formé par la S.A.S.U ISS Facility Services le 14 février 2023,

Vu l’assignation à jour fixe de Mme [Z] [O] à l’audience de plaidoiries de la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy du 02 mars 2023, délivrée par la S.A.S.U ISS Facility Services le 17 février 2023,

Vu la demande de renvoi formulée par la S.A.S.U ISS Facility Services déposée sur le RPVA le 28 février 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mars 2023,

Vu l’avis pour signification du 15 mars 2023 adressé à lasociété ISS Facility Services, en raison de l’absence de constitution d’avocat par Mme [Z] [O] dans le délai prescrit,

Vu la signification délivrée à Mme [Z] [O] le 13 avril 2023, déposé sur le RPVA le 30 mai 2023,

Vu l’avis de renvoi à autre audience rendu le 06 juillet 2023, qui a appelé l’affaire à l’audience du 26 octobre 2023,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la S.A.S.U ISS Facility Services déposées sur le RPVA le 22 février 2023,

Mme [Z] [O] n’étant pas représentée bien que régulièrement citée par acte d’huissier du 24 octobre 2023 par lequel les conclusions de la société ISS Facility Services lui ont été notifiées.

La S.A.S.U ISS Facility Services demande à la cour:

– d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 02 décembre 2022 en ce qu’il a :

– nommé en qualité d’expert, Mme [X]- [M] [I] née [M], près la Cour d’appel de Nancy, avec pour missions de :

– 1 recenser les salariés appartenant au CSE de l’établissement GRAND EST de la société ISS Facility Services, entre février 2020 et novembre 2022,

– 2 identifier parmi ces salariés ceux occupant la même fonction que Mme [Z] [O], soit MAITRISE MP1,

– 3 obtenir les bulletins de salaire de ces personnes entre février 2020 et fin novembre 2022,

– 4 établir un tableau comparatif et anonyme comportant les éléments suivants :

– poste occupé,

– ancienneté,

– salaire horaire moyen de février 2020, primes et avantages divers compris,

– salaire horaire moyen de novembre 2022, primes et avantages divers compris,

– salaire horaire moyen sur la période février 2020 ‘ novembre 2022, primes et avantages divers compris,

– dit que Mme [X]- [M] [I] née [M], expert, prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis et fera mention de la suite qui leur sera donnée,

– ordonné aux parties et aux tiers de lui remettre sans délai tous les documents qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

– dit qu’elle pourra recueillir tant l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne que des informations orales ou écrites de toute personne sauf à ce que soient précisés leur nom, prénoms, domicile, profession ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,

– dit qu’elle informera le Conseil des Prud’hommes si les parties venaient à se concilier. Sinon, qu’elle devra déposer un rapport dans un délai de 4 mois ou au plus tard le 2 avril 2023 au greffe du conseil de prud’hommes après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties,

– dit que la mission sera exécutée sous le contrôle de la Présidente,

– fixé à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme à consigner par virement ou par chèque auprès de la Régie du Tribunal Judiciaire ‘ Avances et Recettes, par la partie demanderesse, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision,

– dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions de l’article 271 du code de procédure civile,

– dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas conditions et formes des articles 234 et 235 du code procédure civile,

– intimé aux parties de comparaître en personne ou représentées à l’audience où la cause sera de nouveau appelée à la date que fixera la Présidente dès le dépôt du rapport d’expertise au greffe du tribunal des prud’hommes,

– réservé les dépens,

*

Statuant à nouveau :

– de dire que le conseil de prud’hommes de Nancy statuera à l’aune des pièces et écritures remises par les parties lors de l’audience de plaidoiries du 02 septembre 2022 et par notes en délibéré,

*

En tout état de cause,

– de condamner Mme [Z] [O] en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR ;

– Sur la caducité de la désignation de l’expert.

La S.A.S.U ISS Facility Services expose que la désignation d’expert ordonnée par le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nancy est caduque en ce que Mme [Z] [O] n’a pas consigné conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile ; subsidiairement, elle demande de voir enjoindre au président de cette juridiction de prononcer la caducité.

Il ressort des dispositions de l’article 561 du code de procédure civile que l’appel remet la chose jugée en question devant la cour d’appel.

Il ne ressort pas du dossier que la décision du 2 décembre 2022 a été notifiée à Mme [Z] [O] de telle façon que le délai pour consigner prévu par cette décision était expiré à la date à laquelle la S.A.S.U ISS Facility Services a interjeté appel, étant par ailleurs précisé que celle-ci elle a saisi le Premier Président de la cour d’appel d’une autorisation de faire appel de la désignation d’expert le 29 décembre 2022.

En conséquence, il convient de constater que, du fait de l’appel formé par la S.A.S.U ISS Facility Services, le délai pour consigner n’était pas expiré, et que, par l’effet dévolutif de l’appel, la caducité alléguée n’est pas encourue.

– Sur la désignation de l’expert.

La S.A.S.U ISS Facility Services expose que la décision ordonnant l’expertise doit être infirmée en ce:

– qu’elle viole le principe du respect du contradictoire, la demande de désignation d’expert n’ayant pas été formée par les parties ;

– que cette mesure est excessive en ce que les diligences demandées à l’expert ne nécessitent pas l’intervention d’un technicien ;

– que des motifs légitimes, en l’occurence le respect de la vie privée des salariés concernés par la production de pièce ordonnée, s’opposent à cette communication.

Sur le premier point, il ressort des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne pour l’éclairer, et en conséquence que le juge peut procéder à la désignation d’un expert en dehors d’une demande des parties en ce sens.

Sur le deuxième point, il ne ressort pas de la mission confiée à l’expert, soit le recensement des salariés appartenant au CSE de l’entreprise entre février 2020 et novembre 2022, l’identification des salariés occupant les mêmes fonctions de Mme [Z] [O] et l’examen des bulletin de salaire de ces salariés sur la même période aux fins de comparaison des situations individuelles, que ces diligences, qui se limitent en fait à l’établissement de synthèses de documents sollicités auprès des parties, requierent l’intervention d’un technicien.

Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du caractère légitime de la communication des pièces évoquées dans le cadre de la mesure contestée, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise.

Mme [Z] [O] supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a désigné un expert en la personne de Mme [X]- [M] [I] née [M] ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE Mme [Z] [Y] [O] aux dépens de la procédure.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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