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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/107
Rôle N° RG 23/01806 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXGC
[N] [Z]
C/
[X] [S] VEUVE [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie DAUTZENBERG
Me Anaïs TETU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juridiction de proximité de Marseille en date du 01 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02235.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/73 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] [Adresse 8] – [Localité 2]
représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [X] [S] veuve [V]
née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
placée sous tutelle par Ordonnance du Tribunal Judiciaire de Marseille du 9 juin 2020 – mesure confiée à l’ATG 13
dont le siège social est situé [Adresse 7] – [Localité 3]
représentée par Me Anaïs TETU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [S] veuve [V] était propriétaire avec son frère d’un bien immobilier situé à [Adresse 8] à [Localité 9] auquel on accède par deux entrées, l’une située le [Adresse 4] et l’autre [Adresse 1].
Au décès de son frère, elle en est devenue l’unique propriétaire.
Madame [X] [S] veuve [V] a été placée sous tutelle au mois de juin 2020.
Suite à sa désignation, son tuteur a réalisé un inventaire de ses biens. Il s’est alors aperçu que le bien immobilier précité était occupé et habité par M. [N] [Z], un ami de son frère.
Après avoir fait dresser contat d’huissier et lui avoir demandé de quitter les lieux par courriers recommandés, Mme [X] [S] veuve [V] a, par acte d’huissier en date du 25 mai 2022, fait assigner M. [N] [Z] devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseilles aux fins d’entendre ordonner son expulsion et de le voir condamner à lui régler une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du 19 octobre 2021, date du constat d’huissier, ainsi que 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er décembre 2022, ce magistrat a :
– constaté que M. [N] [Z] était occupant sans droit ni titre de la propriété [Adresse 8] située [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 9] appartenant à Mme [S] ;
– ordonné à M. [N] [Z] de libérer et vider les lieux ;
– ordonné l’expulsion de M. [N] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
– dit que l’expulsion ne pouvait avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
– dit que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il devait être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
– dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamné M. [N] [Z] à payer à Mme [X] [S] veuve [V] une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros à compter du 19 octobre 2021 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X] [S] veuve [V] ;
– condamné M. [N] [Z] aux dépens ;
– rejeté toute autre demande.
Il a notamment considéré que, le tuteur de Mme [S] lui ayant signifié à deux reprises le souhait de la majeure protégée de mettre un terme à son hébergement gratuit, il ne justifiait d’aucun droit ni titre pour occuper et se maintenir dans les lieux.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2023, M. [N] [Z] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour :
– à titre principal, qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et déboute Mme [S] veuve [V] de toutes ses demandes ;
– à titre subsidiaire, qu’elle :
‘ lui accorde un délai de trois ans pour quitter les lieux ;
‘ infirme partiellement l’ordonnance du 1er décembre 2022 en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du 19 octobre 2021 et, statuant de nouveau, le condamne au paiement d’une indemnité d’occupation de 100 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 ;
– à titre infiniment subsidiaire, qu’elle lui accorde un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette au titre de l’indemnité d’occupation ;
– en tout état de cause :
‘ en cas d’appel incident de Mme [X] [S] veuve [V], la déboute de toutes ses demandes ;
‘ dise n’avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
‘ dise que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions transmises le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] veuve [V] sollicite de la cour qu’elle :
– déclare irrecevables les conclusions d’appelant au motif qu’elles ne mentionnent pas l’état civil complet de l’appelant ;
– confirme l’ordonnance entreprise ;
– rejette les demandes nouvelles formulées par M. [N] [Z] pour la première fois en cause d’appel, en ce qu’elles sont irrecevables (demande de délai pour quitter les lieux et demande de délai de paiement de l’indemnité d’occupation) et, à défaut de rejet pour cause d’irrecevabilité, les rejette en les déclarant infondées ;
– condamne M. [N] [Z] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme correspondant aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
– condamne M. [N] [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant
L’article 960 du code civil dispose : La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Par application des dispositions de l’article 961 du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Les indications prévues par l’article 960 précité, qui ne vise que la consitution de l’intimé, peuvent être fournies par l’appelant soit dans sa déclaration d’appel soit dans ses conclusions subséquentes jusqu’à la clôture de l’instruction.
Selon une jurisprudence constante, ne méconnaissent pas les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment le principe du droit d’accès au juge, les dispositions des l’article 961 du code de procédure civile qui édictent une irrecevabilité temporaire des conclusions d’appel tant que les indications de l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournies, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à la sauvegarde des droits de son adversaire et qu’il suffit à la partie concernée de les communiquer pour régulariser. Cette possibilité de régularisation est d’autant plus effective que la fin de non recevoir visée l’article 961 ne peut-être soulevée d’office par le juge, notamment en cours de délibéré.
En l’espèce, comme le relève Mme [S], le conseil M. [N] [Z] n’a mentionné, ni dans sa déclaration d’appel ni dans ses premières et dernières conclusions, transmises le 8 mars 2023, les dates et lieux de naissances de son client. Il n’a pas jugé utile de reprendre de nouvelles écritures complétées dans les suites de la notification, par l’intimée, de ses propres conclusions, le 3 avril 2023, alors même que cette dernière sollicitait, à son encontre, l’application des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile.
Dès lors, aucune régularisation n’étant intervenue avant la clôture de l’instruction de l’affaire, prononcée le 19 décembre 2023, il convient de déclarer irrecevables les conclusions transmises et notifiées par l’appelant, de constater que l’appel n’est pas soutenu et, conséquemment, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 500 euros en cause d’appel.
M. [N] [Z] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [N] [Z] ;
Constate que l’appel n’est pas soutenu ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [N] [Z] à payer à Mme [X] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière Le président