Constitution d’avocat : décision du 15 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/09495

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Constitution d’avocat : décision du 15 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/09495
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊTD’IRRECEVABILITE

DU 15 FEVRIER 2024

AC

N° 2023/ 65

Rôle N° RG 20/09495 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLFS

[Z] [H]

C/

[N] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile SONSINO

Me Pierre ARMANDO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02098.

APPELANT

Monsieur [Z] [H]

demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]

représenté par Me Cécile SONSINO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [N] [H]

demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]

représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [H] est propriétaire de la partie basse d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 4], pour en avoir hérité d’une partie au décès de son père le 3 avril 2002, et pour avoir acquis l’autre partie auprès de son frère [I] [H] le 23 septembre 2015.

[N] [H], sa cousine, est propriétaire de la partie haute du bien.

Se plaignant de la réalisation de travaux non autorisés et de la création de servitude de vues, [Z] [H] a fait assigner [N] [H] le 28 avril 2017 devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’obtenir l’occultation de la porte-fenêtre donnant sur le balcon ouest et la suppression du balcon.

Par jugement du 26 mai 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a rejeté ses demandes, aux motifs que l’immeuble se trouve en copropriété, que [N] [H] justifie de l’autorisation de réaliser les travaux nécessaires à l’effondrement du plancher.

Par acte du 5 octobre 2020 [Z] [H] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté de ses demandes, condamné à payer à [N] [H] la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre ARMANDO.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, l’appelant demande à la cour de:

REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 26 mai 2020

ORDONNER à Madame [N] [H] de procéder à l’occultation définitive de la porte-fenêtre donnant sur le balcon côté ouest, ainsi qu’à la suppression/destruction de ce même balcon, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

DEBOUTER Madame [N] [H] de toutes ses demandes, ‘ns et conclusions.

CONDAMNER Madame [N] [H] à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

CONDAMNER Madame [N] [H] aux entiers dépens de l’instance

Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir:

– que l’immeuble n’est pas en copropriété,

– qu’il n’existe pas de règlement de copropriété ni d’un état de répartition des charges, qu’aucun syndic n’est désigné

– qu’aucune assemblée générale n’a autorisé les travaux ;

– que les travaux de surélévation avec extension du toit n’ont pas été autorisés

– que l’autorisation de travaux fournie par l’intimé est un faux,

– qu’une expertise graphologique du 8 novembre 2013 le prouve,

– que le balcon occasionne une servitude de vue prohibée par l’article 678 du code civil ;

– qu’elle n’a cessé de contester juridiquement les projets d’extension de la partie basse de la maison ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, l’intimée demande à la cour de :

DEBOUTER Monsieur [Z] [H] de ses demandes

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 26 mai 2020

CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 4000 € supplémentaires de dommages-intérêts, en réparation des préjudices causés par l’engagement d’une procédure d’appel dilatoire, abusive et vexatoire ;

CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction à Maître Pierre ARMANDO, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;

L’intimée réplique:

– que l’immeuble est organisé en copropriété et qu’elle est propriétaire des lots 4 ; 5 ; 6 et [Z] [H] des lots 1 et 2 ;

– qu’un état descriptif de division a été effectué le 7 octobre 1999,

– que la circonstance qu’il n’y ait eu ni règlement, ni syndic, ni versement de charges ou encore pas de diagnostic technique n’a pas pour conséquence de soustraire l’immeuble aux règles de la copropriété.

– qu’il est acquis que la division d’un immeuble en lots privatifs attribués à des propriétaires différents entraîne la création de parties communes,

– qu’en 1999 [Z] [H] et son père [C] [H], ont entrepris des travaux qui ont causé l’effondrement partiel du premier étage lui appartenant ;

– que [C] [H] l’a autorisé à réaliser des travaux de reconstruction du plancher ;

– que les travaux ont été autorisés par un permis de construire,

– que les règles relatives aux servitudes légales de vue ne s’appliquent que si les terrains et les bâtiments appartiennent de façon privative à des propriétaires différents et ne jouent pas dans les rapports entre copropriétaires

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

L’article 963 du code de procédure civil dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

L’article 1635 bis P institue un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

En l’espèce, le conseil de l’appelant, bien qu’invité à justifier de l’acquittement du timbre par le greffe avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s’agissant de l’irrecevabilité d’office de l’appel, n’y a pas déféré. En raison du défaut de paiement de l’acquittement prévu par [Z] [H], ses demandes seront déclarées irrecevables.

Sur la demande reconventionnelle en cause d’appel

Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.

En l’espèce, il n’est pas démontré que l’appelant a abusé de son droit d’interjeter appel, dans l’intention de nuire à l’intimé.

[N] [H] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.

sur les demandes accessoires

[Z] [H] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [N] [H].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare [Z] [H] irrecevable en son appel interjeté le 5 octobre 2020 à l’encontre du jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse;

Rejette la demande indemnitaire présentée par [N] [H];

Condamne [Z] [H] aux dépens distraits au profit de Maître Pierre ARMANDO ;

Condamne [Z] [H] à verser à [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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