Constitution d’avocat : décision du 15 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/04512

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Constitution d’avocat : décision du 15 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/04512
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2024

ac

N° 2024/ 59

N° RG 20/04512 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZOA

Société [Adresse 5]

C/

[Y] [R]

[M] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 11 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00903.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], anciennement [Adresse 5], dont le siège social est

[Adresse 3] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice CABINET GRASSE GESTION IMMOBILIER, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 6] [Localité 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [Y] [R]

assignation portant signification de la déclaration d’appel le 24.06.2020 à étude

demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]

défaillant

Madame [M] [O]

assignation portant signification de la déclaration d’appel le 24.06.2020 à étude

demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 19 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, a fait citer [Y] [R] et [M] [O] épouse [R] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de paiement de l’arriéré de charges d’un montant de 8.423,24 euros arrêtées au 1er janvier 2019, 2.000 euros à titre de dommages intérêts outre les frais de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a débouté le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, aux motifs que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas de la qualité de propriétaire du débiteur.

Par déclaration du 15 avril 2020 le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 4 décembre 2023 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris ;

– condamner [Y] [R] et [M] [O] épouse [R] à lui verser la somme de 11.046,84 euros au titre de l’arriéré de charges arrêtées au 1er janvier 2022 portant intérêts à compter du 2 novembre 2018 ;

– Les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts ;

– Les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2023.

Par conclusions récapitulatives et actualisées notifiées le 14 décembre 2023 le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de tenir compte du changement de syndic et maintient ses demandes.

L’arrêt sera rendu par défaut, [Y] [R] et [M] [O] épouse [R] n’ayant pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la révocation de l’ordonnance de clôture

L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture afin de tenir compte de l’identité du nouveau syndic en charge de la représentation de l’appelant et de fixer la nouvelle clôture des débats au 18 décembre 2023.

Sur la demande au titre des charges de copropriété

Les articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énoncent que :« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

À l’appui de la demande au titre des charges de copropriété, sont versés aux débats :

– le relevé de propriété émanant du service de la publicité foncière et indiquant que [Y] [R] et [M] [O] épouse [R] sont propriétaires du lot 6 de la parcelle BN [Cadastre 2] depuis le 4 mars 1997

– les procès-verbaux d’assemblée générale des années 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 et les budgets prévisionnels,

 – le décompte individualisé arrêté au 1er février 2022

 – les appels de fonds charges générales et travaux,

– la sommation de payer délivrée le 2 novembre 2018 ;

Il ressort de ces pièces que la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme 11.046,84 euros au titre de l’arriéré de charges arrêtées au 1er janvier 2022 portant intérêts à compter du 2 novembre 2018.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon les dispositions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, ce qui suppose de rapporter la preuve de la mauvaise foi, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 596 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de statuer à nouveau sur les dépens et les frais irrépétibles, le coût de la sommation de payer ayant été inclus dans les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

[Y] [R] et [M] [O] épouse [R] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser totalement à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au 18 septembre 2023 ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

Condamne [Y] [R] et [M] [O] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier pris en la personne de son syndic en exerce la somme de 11.046,84 euros au titre de l’arriéré de charges arrêtées au 1er janvier 2022 portant intérêts à compter du 2 novembre 2018 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] de sa demande indemnitaire ;

Condamne [Y] [R] et [M] [O] épouse [R] aux dépens d’appel, ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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