Constitution d’avocat : décision du 14 novembre 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01740

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Constitution d’avocat : décision du 14 novembre 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01740
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ARRET N°

du 14 novembre 2023

N° RG 22/01740 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHOY

[Y]

c/

S.A. CREDIT MUTUEL LEASING – CM CIC BAIL

Formule exécutoire le :

à :

Me Pascal GUILLAUME

la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

d’un jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal de commerce de TROYES

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]/FRANC

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002331 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. CREDIT MUTUEL LEASING – CM CIC BAIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L’AUBE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 02 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 janvier 2013, la société CM-CIC Bail a consenti à la SARL Marbrerie de Champagne un contrat de crédit-bail de 62.297,20€ TTC remboursable sur 60 mois pour l’acquisition de quatre matériels professionnels.

Le 3 janvier 2013, Monsieur [S] [Y], gérant de la SARL Marbrerie de Champagne, s’est porté caution solidaire et indivisible pour garantir le contrat de crédit-bail dans la limite de 37.378,32 €, couvrant le principal, les intérêts et pénalités ou intérêts de retard, pour une durée maximum de 84 mois.

Le 4 mars 2014, la société CM-CIC BAIL a prononcé la résiliation du contrat, pour défaut de paiement des loyers, avec mise en demeure à la SARL Marbrerie de Champagne de s’acquitter des loyers impayés pour 7.566,28 € et de l’indemnité contractuelle de résiliation pour 50.484,18 €.

Par courriers des 4 mars, 10 mars, 12 juin, 11 décembre 2014, la société CM-CIC Bail a mis en demeure Monsieur [S] [Y] de s’acquitter des loyers impayés avant la résiliation et de 1’indemnité de résiliation dans la limite de son engagement de caution soit 37.378,32 € avant restitution du matériel.

Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Marbrerie de Champagne, procédure convertie, par décision du 25 novembre 2014, en liquidation judiciaire.

La société CM-CIC Bail a déclaré ses créances respectivement au passif du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de la société Marbrerie de Champagne pour la somme globale de 58.050,46 €.

Le matériel a été vendu le 10 mars 2015 pour un montant de 15.000,00 € HT.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 10 mars 2015, la Société CM-CIC Bail a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance rectificative en déduisant le prix de cession des matériels, pour la somme de 43.050,46 euros.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 10 mars 2015, la Société CM-CIC Bail a mis une nouvelle fois en demeure M. [Y], de s’acquitter des loyers impayés avant résiliation et de l’indemnité de résiliation dans la limite de son engagement de caution, soit 37378,32 euros.

Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2015, la CM-CIC Bail a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier en sa qualité de caution de la SARL Marbrerie de Champagne à lui payer la somme de 37.378,32 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 4 mars 2014 et celle de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Troyes a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente de la décision définitive relative à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur [S] [Y] pour faux en écriture, usage de faux et tromperie ainsi qu’abus de confiance en violation du code de la consommation ainsi que du code monétaire et financier.

Par ordonnance du 10 août 2018, le tribunal de grande instance de Troyes a rendu une ordonnance de non-lieu sur la totalité de la plainte en faux, usage de faux et abus de confiance de M. [Y] contre les sociétés CIC et CM-CIC Bail.

Le 28 novembre 2018, M. [S] [Y] a porté plainte devant Monsieur le procureur de la République contre messieurs [B] [P] et [D] [H] pour faux témoignages. Le 20 décembre 2019, la plainte a été classée sans suite.

Le 29 avril 2019, M. [S] [Y] a saisi le doyen des juges d’instruction pour se constituer partie civile, afin qu’il désigne un juge qui procède à l’ouverture d’une procédure judiciaire.

Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal de commerce de Troyes a maintenu le sursis à statuer, prononcé le 30 janvier 2017.

Par une nouvelle décision en date du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Troyes a maintenu le sursis à statuer dans l’attente du sort de la procédure pénale et l’affaire a été fixée au 4 avril 2022.

Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Troyes’ a notamment, avec le bénéfice de l’exécution provisoire’, condamné M. [S] [Y] à payer à la société CM-CIC Bail’:

-la somme de 37.378,32euros majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 4 mars 2014 et jusqu’à parfait paiement,

-la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Par un acte en date du 6 octobre 2022, M. [S] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 janvier 2023, M. [S] [Y] conclut à l’annulation du jugement déféré pour non-respect des droits de la défense et subsidiairement au débouté de la Société CM-CIC Bail, de toutes ses demandes.

Il soutient que les juges consulaires ont méconnu le droit au procès équitable et les droits de la défense en ne faisant pas droit à sa demande de report liée au fait qu’il n’avait pas de conseil pour assurer la défense de ses intérêts ; que sa demande d’aide juridictionnelle était en cours.

Il fait valoir que sur le fondement de l’article 853 du code de procédure civile, la constitution d’avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce si le montant est supérieur à 10.000€, ce qui est le cas en l’espèce. Il ajoute avoir déposé le 7 mars 2022 une demande d’aide juridictionnelle auprès du BAJ du tribunal judiciaire de Troyes alors qu’il était convoqué le 4 avril 2022 devant le tribunal de commerce. Il sollicite donc le renvoi de la cause devant la juridiction du premier degré aux fins de ne pas être privé d’un degré de juridiction.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 avril 2023, le Crédit Mutuel Leasing, anciennement dénommé société CM-CIC Bail, conclut à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement demande à la cour d’évoquer l’affaire et de condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 37.378,32 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 4 mars 2014, jusqu’à parfait paiement’, en exécution de l’engagement de caution.

Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Elle expose que Monsieur [S] [Y] use d’une la stratégie dilatoire, en multipliant les moyens procéduraux pour empêcher la juridiction de statuer alors même qu’il ne conteste ni le principe, ni le quantum des sommes réclamées. Elle ajoute que ce dernier n’a jamais conclu au fond.

Sur le renvoi refusé à M. [Y], elle explique que celui-ci savait que son conseil partait à la retraite en janvier 2022, or il n’a fait aucune démarche en temps utiles pour lui trouver un successeur au titre de l’aide juridictionnelle’; que sa demande n’a été faite que le 7 mars 2022 alors même qu’il y avait déjà eu des renvois’; que sa demande d’aide juridictionnelle n’a jamais été complète et qu’elle a été rejetée.

Elle insiste sur la mauvaise foi de M. [Y], son absence de diligences en temps utile pour empêcher la juridiction de statuer.

Sur la représentation par avocat obligatoire, elle soutient que même si la représentation par avocat est devenue obligatoire, cela vaut pour les justiciables qui font le nécessaire en temps utiles et non pour empêcher la juridiction de statuer, or l’attitude de M. [Y] est purement dilatoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

*Sur la demande d’annulation du jugement

Monsieur [Y] soutient que ses droits de la défense n’ont pas été respectés par les juges consulaires lors de l’audience du 4 avril 2022, le renvoi lui ayant été refusé alors qu’il n’avait pas d’avocat et que l’instruction de sa demande d’aide juridictionnelle était en cours.

Il ressort des pièces produites que la présente procédure a été initiée par la société CM-CIC Bail, aux droits de laquelle intervient désormais le Crédit Mutuel Leasing, par la délivrance d’une assignation en date du 17 décembre 2015 et que par décisions contradictoires des 30 janvier 2017, 4 septembre 2020 et 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Troyes a sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir relativement à la plainte pénale déposée par Monsieur [S] [Y] et a instauré un calendrier de procédure.

Il y a lieu de souligner que dans tous les jugements, il est mentionné que Maître Jean-Philippe Honnet intervient au soutien des intérêts de Monsieur [Y], et dans la décision du 18 mai 2021, le tribunal a souligné qu’aucun jugement relatif au dépôt de plainte n’avait été produit par les parties, précisé «’qu’en l’absence de décision y afférant plus de cinq ans après le début des recours, un jugement doit être rendu au fond’» et a fixé un calendrier de procédure.

A l’audience du 31 décembre 2021, Monsieur [Y] a sollicité un nouveau report en raison du départ à la retraite de son avocat Maître Honnet et de la nécessité pour lui de déposer un dossier d’aide juridictionnelle.

Il est constant qu’un nouveau renvoi a été accordé au 4 avril 2022 pour permettre à Monsieur [Y] de prendre attache avec un nouvel avocat.

Or, il résulte des pièces produites par Monsieur [Y] lui-même qu’il n’a déposé sa demande d’aide juridictionnelle que le 7 mars 2022 pour l’audience du 4 avril 2022. Au vu de l’ancienneté de l’affaire et des nombreux décisions et renvois déjà accordés, la cour estime que Monsieur [Y] a adopté une attitude dilatoire en attendant plus de deux mois après l’audience de renvoi et moins d’un mois avant l’audience de plaidoirie pour effectuer des démarches qui ont au surplus été constatées comme incomplètes par le bureau d’aide juridictionnelle. En effet, par courrier du 30 mars 2022, le bureau a demandé à Monsieur [Y] de fournir’: la lettre d’acceptation de l’avocat choisi, la copie de la convocation, de préciser l’objet exact de la demande ainsi que le tribunal saisi.

Ces éléments caractérisent la passivité fautive de Monsieur [Y] dans la gestion de son dossier et justifient le refus de renvoi à une audience ultérieure opposé par le tribunal de commerce.

De même, Monsieur [Y] ne peut sérieusement reprocher au tribunal de ne pas lui avoir permis d’être représenté par un avocat, alors qu’en vertu de l’article 853 du code de procédure civile, la représentation est obligatoire lorsque le montant du litige est supérieur à 10.000 euros, dans la mesure où, c’est par son comportement fautif qu’il n’a pas permis sa représentation, et a tenté par ce biais d’empêcher la juridiction de statuer. A ce titre, il convient de rappeler que contrairement aux déclarations initiales de Monsieur [Y] sur l’existence d’une instruction pénale rendant nécessaire un sursis à statuer, c’est le conseil de la société CM-CIC Bail qui a questionné le greffe du doyen des juges d’instruction le 6 septembre 2021, lequel lui a répondu qu”«’aucune information judiciaire n’a été ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [Y]’».

Dans ces conditions, la cour relevant qu’il n’est justifié d’aucune violation des droits de la défense, il convient de débouter Monsieur [Y] de sa demande d’annulation du jugement critiqué.

*Sur la demande en paiement de la société CM-CIC Bail, aux droits de laquelle intervient désormais le Crédit Mutuel Leasing

L’article 2288 alinéa 1 du code civil énonce que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur.

Il résulte des pièces produites par la banque que Monsieur [S] [Y] s’est porté caution solidaire le 3 janvier 2013 de la Sarl Marbrerie de Champagne dans la limite de la somme de 37.378,32 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois.

La société CM-CIC Bail a consenti à la Sarl Marbrerie de Champagne un contrat de crédit-bail pour le financement de matériels professionnels pour un montant global de 62.297,20 euros ttc. Les matériels ont été livrés à la société le 5 décembre 2012 et le locataire a donné l’ordre au bailleur de payer le fournisseur.

Les loyers ayant cessé d’être payés à compter de septembre 2013, la société CM-CIC Bail, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2014 adressé à la Sarl Marbrerie de Champagne, a prononcé la résiliation du contrat de bail.

Par courrier séparé du même jour avec accusé de réception signé, la société CM-CIC Bail a réclamé à Monsieur [Y] le paiement de la somme de 58.050,46 euros au titre de son engagement de caution de la Sarl Marbrerie de Champagne.

Par jugement du 25 mai 2014, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Marbrerie de Champagne, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision du 25 novembre 2014.

La société CM-CIC Bail a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, la Scp Crozat-Barrault-Maigrot, par pli recommandé du 13 décembre 2014 pour un montant total de 58.050,46 euros au titre de la résiliation du bail. Ce montant a été ajusté après cession du matériel à la somme de 43.050,46 euros, suivant déclaration du 12 mars 2015.

La société CM-CIC Bail produit un certificat d’irrécouvrabilité établi par le mandataire judiciaire le 17 juillet 2015.

La société CM-CIC Bail communique aux débats les mises en demeure de payer la somme de 37.378,32 euros au titre de l’engagement de caution de la Sarl Marbrerie de Champagne, adressées à Monsieur [S] [Y], par lettres recommandées des 12 juin 2014, 11 décembre 2014 et 10 mars 2015 avec accusés de réception signés.

Il est constant que la Sarl Marbrerie de Champagne est défaillante dans le remboursement de sa dette, de sorte que la société CM-CIC Bail est fondée à obtenir le règlement de sa créance auprès de Monsieur [S] [Y], caution solidaire.

Toutefois, il convient de rappeler que le cautionnement ne se présumant pas, celui-ci ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, de sorte que la société CM-CIC Bail ne peut obtenir le paiement d’intérêts à un taux majoré comme stipulé dans le contrat de crédit bail dans la mesure où le montant maximum de l’engagement de caution est déjà atteint.

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la société CM-CIC Bail, aux droits de laquelle intervient désormais le Crédit Mutuel Leasing, la somme de 37.378,32 euros au titre de l’engagement de caution du 3 janvier 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 17 décembre 2015.

Par conséquent, il convient d’infirmer partiellement le jugement déféré du chef des intérêts alloués.

*Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Y] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.

Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la société CM-CIC Bail, aux droits de laquelle intervient désormais le Crédit Mutuel Leasing de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute Monsieur [Y] de sa demande d’annulation du jugement déféré.

Confirme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal de commerce de Troyes, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [S] [Y] au paiement d’intérêts majorés à compter du 4 mars 2014.

Et statuant à nouveau,

Limite la condamnation de Monsieur [S] [Y] au paiement à la société le Crédit Mutuel Leasing, anciennement dénommé société CM-CIC Bail, de la somme de 37.378,32 euros au titre de son engagement de caution du 3 janvier 2013, outre les intérêts au aux légal à compter du 17 décembre 2015.

Y ajoutant,

Déboute le Crédit Mutuel Leasing, anciennement dénommé société CM-CIC Bail, de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Le greffier La présidente

 


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