Your cart is currently empty!
13/11/2023
ARRÊT N° 608/2023
N° RG 23/02947 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUOR
CBB/ES
Décision déférée du 13 Juillet 2023 – Conseiller de la mise en état de TOULOUSE – 23/02006
[Z] [I]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
IRRECEVABILITE DE LA REQUETE EN DEFERE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD SOCIETE ANONYME A CAPITAL VARIABLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La SA Banque Populaire du Sud a clôturé les comptes ouverts dans ses livres au nom de M. [I]. Par déclaration au greffe du 14 octobre 2022 ce dernier a saisi le Tribunal Judiciaire de Foix d’une demande d’annulation de cette décision.
Suivant jugement en date du 12 mai 2023 le tribunal judiciaire de Foix a déclaré M. [I] irrecevable en ses demandes en application des articles 750, 761 et 775 du code de procédure civile pour ne pas avoir saisi la juridiction par assignation et avocat s’agissant d’une demande indéterminée.
Suivant requête par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai reçue le 1er juin 2023 M. [I] a relevé appel de cette décision.
Suite au courrier du greffe en date du 2 juin l’invitant à saisir un avocat, M. [I] a répondu par courrier du 6 juin reçu le 8 juin 2023 qu’il opposait les dispositions de l’article 931 du code de procédure civile, faisant valoir que la notification du jugement visait l’article 932 qui dispose que l’appel est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour.
Par courrier du 19 juin envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le greffe sollicitait les observations de M. [I] sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office à défaut de constitution d’avocat.
Par courrier du 4 juillet 2023 M. [I] faisait parvenir un jeu de conclusions.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident’du conseiller de la mise en état.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2023 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception et a condamné M. [I] aux dépens.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2023 avec avis de réception du 1er août 2023 M. [I] a déféré la décision devant la cour au visa de l’article 945 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 octobre à 14 heures.
Par courrier du 25 septembre 2023 M. [I] faisait parvenir un jeu de conclusions par lesquelles il demandait à la cour de’:
– Principalement accueillir la déclaration d’appel du requérant du 26 mai 2023 en procédure sans représentation obligatoire,
y faisant droit, annuler le jugement,
– Subsidiairement transmettre la QPC jointe sur support écrit distinct et motivé à la Cour de Cassation, et surseoir à statuer.
Aux termes de ce courrier il soutient que’:
– L’article 932 était visé à la notification de la décision de première instance,
– Sa demande n’est pas un cas d’irrecevabiité pouvant être soulevé d’office en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile,
– L’article 899 instaure une incapacité pour une personne à se représenter elle même devant les tribunaux alors qu’elle est considérée comme apte à représenter ses concitoyens devant la représentation nationale,
– Il s’agit donc d’un texte qui porte atteinte aux libertés et qui par ses effets acquiert un caractère supra règlementaire qui autorise de les comparer à la loi,
– L’autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles,
– Et la formule «’sauf dispositions contraires» visée à l’article 899 qui exige la représentation par avocat, fait allusion aux lois fondamentales de la république,
– Par ailleurs, l’ordonnance de mise en état manque de motif quant à la mention de l’article 932 du code de procédure civile sur la notification de la décision,
– L’exigence de la représentation par avocat n’a pas d’autre but que de restreindre la possibilité de recourir à Justice et régler ainsi les indigences endémiques du servce public de la Justice,
– L’appel est donc recevable sauf à transmettre la QPC à la Cour de Cassation,
– Le recours en déféré a été relevé en application non pas de l’article 916 mais 945 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure orale’; la saisine en déféré est donc recevable en application de l’article 937,
– Et dès lors qu’il a été empêché, l’exception prévue à l’article 930-1 est donc applicable, la transmission sur support papier est valable,
– Et l’hypothétique fin de non-recevoir doit être considérée comme régularisée en application de l’article 126,
– Il revient sur le caractère indéterminé de la demande au fond qu’il conteste et ce d’autant que le premier juge n’a pas tenu compte de sa demande additionnelle.
Par conclusions du 27 septembre 2023, la SA Banque Populaire du Sud demande à la cour au visa des articles 899, 900, 901, 930-1 et 32-1 du Code de procédure civile, de’:
A titre principal,
– Déclarer irrecevable le recours formé par M. [I] à l’encontre de l’ordonnance n° 128 rendue le 13 juillet 2023 par le Conseiller de la mise en état, de la 2ième Chambre de la Cour d’Appel de Toulouse,
A titre subsidiaire,
– Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
En tout état de cause,
– Condamner M. [I] au paiement d’une amende civile d’une montant de 2 000 €, au titre du caractère abusif de ses recours,
– Condamner M. [I] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au profit de la Banque Populaire du Sud, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [I] a saisi le tribunal par requête d’une demande indéterminée sans constituer avocat qui a été déclaré irrecevable.
Il a saisi la cour par requête et non par avocat en violation des articles 899 et 901 sans constituer avocat, et en a été déclaré irrecevable.
Il a déféré l’ordonnance en violation des articles 901 et 930-1 de sorte que la saisine de la cour sur déféré est également irrecevable.
Le refus réitéré de saisir les juridictions compétentes suivant les règles procédurales applicables doit donc être sanctionné par une amende civile en application de l’article 32-1.
Par conclusions du 10 octobre 2023 M. [I], répondant aux conclusions de la banque, maintient son argumentaire et ses demandes’:
– La recevabilité du déféré est liée à celle de la procédure en amont,
– Il n’a fait que suivre les indications portées sur la notification qui visait l’article 932 du code de procédure civile,
– La banque a clôturé unilatéralement ses comptes à l’exception du PEL ce qui a justifié la procédure initiée au fond pour manquement contractuel à son égard en sa qualité de client depuis 40 ans,
– La décision d’irrecevabilité rendue par le juge du fond était juridiquement très contestable’; elle l’a empêché de voir régler son affaire au fond’; il n’avait pas pris d’avocat car il n’avait jamais eu l’intention initialement de relever appel, persuadé que son droit serait reconnu,
– Il maintient une demande d’indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Dans son ordonnance du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a statué sur la recevabilité de l’appel en application de l’article 899 du code de procédure civile.
M. [I] conteste cette décision considérant qu’il a initialement été trompé sur l’étendue de ses droits par la notification de la décision de première instance qui visait l’article 932 qui autorise l’appel sans avocat dans les procédures sans représentation obligatoire ce qui correspondait d’ailleurs à sa position au fond. Dès lors, il a poursuivi l’instance suivant les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
Toutefois, au préalable, la cour doit vérifier la recevabilité de sa saisine sur déféré.
L’article 916 relatif aux procédures avec représentation obligatoire dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsque notamment, elles statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
L’article 939 du code de procédure civile relatif aux procédures sans représentation obligatoire, dispose que «’Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l’audience prévue pour les débats …’».
M. [I] a saisi la cour par requête et soutient la recevabilité de sa démarche en application de l’article 945 du code de procédure civile autorisant le déféré des décisions du magistrat chargé d’instruire l’affaire, considérant qu’il s’agit d’une procédure sans représentation obligatoire.
Or, l’ordonnance déférée a été rendue par un conseiller de la mise en état clairement identifié et non pas par un magistrat chargé de l’instruction.
La convocation des parties à l’audience de la cour en date du 8 septembre 2023 visait l’article 916 concernant le déféré des ordonnances du conseiller de la mise en état ainsi que la question de la recevabilité de la saisine hors voie électronique en application de l’article 930-1 du code de procédure civile.
En conséquence, dès lors que l’ordonnance était rendue par un conseiller de la mise en état lequel a tranché la question qui lui était soumise de la recevabilité de l’appel suivant les règles de procédure avec représentation obligatoire, M. [I] devait respecter les exigences procédurales attachées à ces procédures’qui, par ailleurs, avaient été posées dans le débat pour être discutées contradictoirement suivant avis du 8 septembre 2023.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la saisine de la cour sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juillet 2023.
Au regard de la mention de l’article 932 du code de procédure civile, sur la notification de la décision de première instance, il ne peut valablement être soutenu que l’insistance de M. [I] à voir trancher son litige au fond contre la banque dont il était un très fidèle ancien client et qui le demeure encore (puisqu’elle n’a pas résilié le PEL) relève de l’abus de procédure. La demande d’amende civile doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
– Déclare irrecevable la saisine de la cour sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juillet 2023.
– Déboute la Banque Populaire du Sud de sa demande d’amende civile.
– Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la Banque Populaire du Sud de sa demande.
– Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [I].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER