Constitution d’avocat : décision du 13 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/00439

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Constitution d’avocat : décision du 13 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/00439
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/00439 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CVWKW

N° MINUTE :

Assignation du :
16 décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE SIS [Adresse 4] A [Localité 6] pris en la personne de son syndic en exercice la société ISAMBERT ETUDE DU THEATRE
[Adresse 10]
[Localité 6]

représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

DÉFENDERESSES

S.A.S. la Société ELIEZ
[Adresse 3]
[Localité 9]

non représentée

Décision du 13 février 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00439 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CVWKW

S.A.R.L. EQUILIBRE ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 5]

Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128

Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ELIEZ
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordre de service signé le 21 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] a confié à la société ELIEZ des travaux de ravalement de façades, sous la maîtrise d’œuvre de la société EQUILIBRE ARCHITECTES.

Une liste des réserves liées aux travaux a été établie le 15 avril 2014 par la société EQUILIBRE ARCHITECTES.

Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 4 janvier 2016, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société ELIEZ et la société EQUILIBRE ARCHITECTES de proposer des solutions réparatoires aux désordres dont il considérait que les travaux étaient affectés, de communiquer l’identité de sa compagnie d’assurance et de procéder à une déclaration de sinistre.

A la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 7 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert judiciaire, au contradictoire de la société ELIEZ et de la société EQUILIBRE ARCHITECTES. L’expert judiciaire, Monsieur [R] [N], a clos son rapport le 31 mai 2021.

Suivant actes d’huissiers délivré les 14, 16, 17 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ELIEZ ; la société EQUILIBRE ARCHITECTES ; la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société ELIEZ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société EQUILIBRE ARCHITECTES aux fins de les voir condamnées in solidum à l’indemniser au titre des préjudices qu’il estime subir en raison des malfaçons affectant les travaux.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,

Il est demandé au Tribunal de :

➢ A titre principal :

− CONDAMNER in solidum la société ELIEZ et son assureur la compagnie SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société EQUILIBRE ARCHITECTES et son assureur la compagnie MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 374.201,12 € à titre de dommages et intérêts ;

➢ A titre subsidiaire :

− CONDAMNER in solidum la société ELIEZ et la compagnie SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 297.735,37 € à titre de dommages et intérêts ;

− CONDAMNER in solidum la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la compagnie MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 76.465,75 € à titre de dommages et intérêts ;

➢ En tout état de cause :

− DEBOUTER la société ELIEZ, la compagnie SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société EQUILIBRE ARCHITECTES, la compagnie MAF de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;

− CONDAMNER in solidum tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

− CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’Expert judiciaire taxés à la somme de 17.230,27 € TTC ;

− RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; »

Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 5 mars 2023, la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :

« Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile,

Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :

– JUGER qu’il n’y a aucun désordre s’agissant du désordre dénoncé n° 8 « Infiltrations au niveau de la jonction entre le carrelage et les appuis béton »

– JUGER qu’il n’y a aucun désordre s’agissant du désordre dénoncé n° 4 « Taches de résine sur les carrelages en pied des portes fenêtres », et à titre subsidiaire, REJETER toute part de responsabilité de la société EQUILIBRE ARCHITECTES s’agissant du désordre 4 « Taches de résine sur les carrelages en pied des portes fenêtres » ;

– JUGER que, dans les rapports entre codéfendeurs, la part de responsabilité au titre des désordres imputables à la société EQUILIBRE ARCHITECTES ne saurait excéder les pourcentages suivants :
– S’agissant du désordre 1 : 30% à l’encontre de la société EQUILIBRE ARCHITECTES;
– S’agissant du désordre 2 : 30% à l’encontre de la société EQUILIBRE ARCHITECTES;
– S’agissant du désordre 3 : 10% à l’encontre de la société EQUILIBRE ARCHITECTES;
– S’agissant du désordre 4 : 0% à l’encontre de la société EQUILIBRE ARCHITECTES;
– S’agissant du désordre 5 : 30% à l’encontre de la société EQUILIBRE ARCHITECTES;
– S’agissant du désordre 6 : 10% à l’encontre de la société EQUILIBRE ARCHITECTES;
– S’agissant du désordre 7 : 20% à l’encontre de la société EQUILIBRE ARCHITECTES;

– FIXER la part de responsabilité de la société ELIEZ au titre des désordres comme suivant :
– S’agissant du désordre 1 : 70%
– S’agissant du désordre 2 : 70%
– S’agissant du désordre 3 : 90%
– S’agissant du désordre 4 : 100%
– S’agissant du désordre 5 : 70%
– S’agissant du désordre 6 : 90%
– S’agissant du désordre 7 : 80%

– DEBOUTER toutes les Parties de leurs demandes de condamnation in solidum et/ou solidaire de la société EQUILIBRE ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS avec toute autre partie,

– CONDAMNER in solidum la société ELIEZ et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir indemnes la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

– JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS peut opposer aux tiers la limite de sa franchise contractuelle s’agissant de réclamation sur le fondement des garanties non obligatoires ;

– JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite par cette dernière ;

– JUGER que la franchise contractuelle, dont le montant sera calculé dans les conditions décrites au contrat, est opposable aux parties ;

– LIMITER la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER la société ELIEZ et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ou toute autre partie succombant, à payer à la société EQUILIBRE ARCHITECTES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. » 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :

Vu le rapport d’expertise déposé,
Vu la police d’assurance souscrite par la société ELIEZ,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1143 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1382 du Code Civil,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :

• Recevoir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur de la société ELIEZ, en ses conclusions et la déclarer bien fondée,

A titre principal,

• Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, ne démontre pas les conditions d’applicabilité de la police d’assurance souscrite auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS par la société ACTIVY,

• Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic et la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MAF, son assureur, seront dès lors purement et simplement déboutés de leurs demandes et appel en garantie à l’égard de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité,

A titre subsidiaire,

• Juger que la société ELIEZ a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS une police d’assurance CAP 2000,

• Juger que les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves le 15 avril 2014,

• Juger que les désordres n°1, n°2 et n°4 faisant l’objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale,

• Juger que les désordres n°2 et n°4 ne sont qu’esthétiques et ne relèvent pas de la garantie décennale,

• Juger que le désordre n°3 ne présente pas de caractère décennal,

• Juger en conséquence que la police souscrite par la société ELIEZ auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne saurait s’appliquer pour les désordres n°1, n°2, n°3 et n°4,

En conséquence,

• Mettre la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité, recherchée en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale, hors de cause s’agissant des désordres n°1, n°2, n°3 et n°4,

De plus fort,

• Juger que la société ELIEZ n’est pas garantie pour les travaux ayant occasionné les désordres n°5, n°6 et n°7, puisqu’elle n’a pas déclaré ces activités,

• Dire et juger que la police souscrite par la société ELIEZ auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ne saurait s’appliquer,

En conséquence,

• Mettre la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur de la société ELIEZ, hors de cause,

• Entériner le rapport d’expertise s’agissant du désordre n°8, qui a été considéré comme étant sans objet par Monsieur l’Expert,

A titre infiniment subsidiaire,

• Dire et juger que la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré,

A titre très infiniment subsidiaire,

• Condamner la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MAF, son assureur à relever et garantir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité, de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

• Juger que le demandeur ne justifie pas de leur demande d’octroi de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

• Condamner le demandeur ou tout succombant à verser à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance

• Condamner le demandeur ou tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance.

Bien qu’assignée à personne morale le 14 décembre 2021, l’acte ayant été remis à Madame [E] [K], comptable, la société ELIEZ n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.

1. Sur la défaillance de la société ELIEZ

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société ELIEZ.

2. Sur la matérialité des désordres et leur nature

Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

Pour présenter un caractère décennal, l’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage doit intervenir avec certitude dans le délai décennal (Civ. 3e, N° 03-15.766).

S’agissant de la présence de rouille sur les lisses inférieures et supérieures des gardes-corps

S’agissant de la présence de rouille sur les lisses inférieures et supérieures des gardes-corps, l’expert a constaté ces désordres sur les lisses de garde-corps de six balcons. Leur matérialité est établie.

En page 57 de son rapport, l’expert indique que la rouille fragilise les garde-corps qui pourraient ne plus jouer leur rôle de protection aux chutes des personnes. Ces désordres présentent donc une dangerosité pour les personnes rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Toutefois, la liste des réserves constatées le 15 avril 2014 par la société EQUILIBRE ARCHITECTES, dont il est précisé qu’elle est établie notamment en présence de la société ELIEZ et du conseil syndical, mentionne la présence de traces de rouille sur les traverses basses des balcons. Il n’est pas démontré que ces traces de rouille se seraient révélées postérieurement dans toute leurs ampleur et conséquences. Au contraire, il semble que la rouille était présente avant l’exécution des travaux, lesquels se sont révélés insuffisant pour y remédier. Dès lors, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs mais uniquement de leur responsabilité contractuelle éventuelle.

S’agissant des taches de rouille sur les maçonneries périphériques d’allège

L’expert judiciaire a constaté la présence de taches de rouille sur les maçonneries périphériques d’allège au niveau de six balcons. La matérialité de ces désordres est établie.

En page 57 de son rapport, l’expert judiciaire indique que cette corrosion occasionne un préjudice esthétique au syndicat des copropriétaires. Il est donc susceptible de relever de la responsabilité contractuelle des constructeurs comme le sollicite le syndicat des copropriétaires.

S’agissant des décollements ponctuels de peinture sur certaines maçonneries et de la fissure sur un nez-de-balcon au droit d’une platine de fixation du garde-corps

L’expert judiciaire a constaté des décollements ponctuels de peinture sur certaines maçonneries ainsi qu’une fissure sur le nez-de-balcon au droit d’une platine de fixation du garde-corps chez Monsieur [H], au 3e étage. L’expert précise que ces décollements de peinture occasionnent un préjudice esthétique et que la peinture ne joue plus son rôle de protection des ouvrages sans toutefois qu’il y ait un véritable risque.

La matérialité de ces désordres est établie. Ils sont susceptibles de relever de la responsabilité contractuelle des constructeurs comme le sollicite le syndicat des copropriétaires.

S’agissant des taches de résine sur les carrelages en pied des portes fenêtres

L’expert a constaté la présence de taches de résine sur les carrelages en pied des portes fenêtres, relevant qu’elles ont été réservées à la réception et auraient dû faire l’objet d’un nettoyage par l’entreprise.

La liste des réserves constatées le 15 avril 2014 par la société EQUILIBRE ARCHITECTES, en présence de la société ELIEZ et du conseil syndical, mentionne la présence de ces traces au droit de trois appartements.

La matérialité de ces désordres est établie, ils sont susceptibles de relever de la responsabilité contractuelle des constructeurs comme le sollicite le syndicat des copropriétaires.

S’agissant de la présence de végétaux et des infiltrations d’eau apparaissant en sous-face des balcons, au droit des joints de dilatations

L’expert judiciaire a relevé que des infiltrations d’eau apparaissaient en sous-face des balcons, au droit des joints de dilatation, à tous les niveaux et que de la végétation prospérait au droit du joint de dilatation séparant la tranche de travaux réalisée de celle non réalisée. La matérialité de ces désordres est établie.

L’expert indique dans son rapport que la solidité du bâtiment n’est pas mise en jeu par ces désordres, sauf éventuellement à terme si le traitement des joints de dilatation n’était pas correctement réalisé. Aucune autre analyse technique ou constatation n’est produite aux débats de sorte qu’il n’est pas démontré que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage est certaine dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux. Au demeurant, la présente procédure a pour objectif l’indemnisation au titre de ce désordre permettant de financer les travaux de reprise nécessaires. Le syndicat des copropriétaires échoue en conséquence à rapporter la preuve que ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs et seule leur responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée.

S’agissant de la rétention d’eau au droit des maçonneries des nez-de-balcon

L’expert judiciaire a constaté que les eaux de pluie ne s’écoulaient pas correctement sur tous les balcons, que certaines barbacanes étaient obstruées et que certaines pentes étaient faibles. La matérialité du désordre est établie.

L’expert judiciaire n’indique pas que ce désordre porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination. S’il évoque un lien possible avec les décollements de carrelage, cette hypothèse n’est corroborée par aucune constatation technique. Il précise en revanche que les utilisateurs des balcons devront nettoyer régulièrement les barbacanes d’évacuation et prévoir d’évacuer l’eau pouvant subsister après la pluie ou des nettoyages. Dès lors, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve que ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs et seule leur responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée.

S’agissant des carreaux se décollant ou sonnant creux

L’expert judiciaire a constaté que certains carreaux recouvrant le sol des balcons s’étaient décollés et que d’autres sonnaient creux en les sondant, ce qui signifie qu’ils sont mal adhérents ou en cours de décollement. La matérialité de ce désordre est établie.

L’expert indique dans son rapport que l’eau peut s’infiltrer, geler et entraîner unes fissuration des carrelages et autres désordres tels que décollements, affleurements avec des risques de coupures, fissures à bords coupant, décollement généralisé de carreaux ou dalles générant un problème de sécurité. Toutefois, près de 10 ans après la réception des travaux, il n’est pas justifié que de tels affleurements, fissures à bords coupant, décollement généralisé de carreaux ou dalles générant un problème de sécurité soient survenus. Dès lors, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve que ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs et seule leur responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée.

3. Sur les responsabilités encourues vis à vis du maître d’ouvrage

Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

3.1 Sur les engagements contractuels des parties

Sur les obligations contractuelles de la société ELIEZ

Avant réception de l’ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation (Civ 3e, 19 juin 1996 N° 94-19.947).

Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ.3, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).

Il est établi que la société ELIEZ a été chargée de l’exécution des travaux prévus à l’ordre de service signé le 21 octobre 2013 renvoyant au devis AD/D1304445 produits aux débats. Dans ce cadre, elle était donc tenue d’une obligation d’atteindre le résultat prévu au contrat.

Sur les obligations de la société EQUILIBRE ARCHITECTES

L’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa
mission de direction des travaux (Civ 3e, 28 octobre 2003 N°02-13.986).

Aux termes de la proposition de mission signée par les parties le 18 avril 2012, le syndicat des copropriétaires a confié à la société EQUILIBRE ARCHITECTES la mission suivante :
«  – 1/ constat détaillé dé l’état de l’ensemble des façades sur cour (bâtiment rue, bâtiment cour):
– 2/ relevé des désordres ;
– 3/ mise au point du programme des travaux en collaboration avec le syndic et le conseil syndical ;
– 4/ mise au point du projet, cahier des charges et descriptif ;
– 5/ Appel d’offres auprès d’entreprises qualifiées choisies en accord avec le conseil syndical ;
– 6/ Examen des offres et analyse des devis ;
– 7/ Présentation du résultat d’appel d’offres au conseil syndical et aux copropriétaires, y compris participation à l’assemblée générale des copropriétaires si nécessaire ;
– 8/ préparation des pièces contractuelles et suivi de chantier comprenant :
– rédaction des ordres de services
– animation du rendez-vous de chantier hebdomadaire avec rédaction et diffusion du compte rendu
– suivi de la comptabilité du chantier et des situations entreprises
– réception des travaux avec le conseil syndical et le syndic.
– 9/ Suivi de la levée des réserves et des interventions de parfait achèvement (l an après réception). »

Il n’est pas indiqué que la mission de suivi de chantier comprendrait exclusivement les actes détaillés comme le soutient la société EQUILIBRE ARCHITECTES. Le contrat stipule un suivi de chantier incluant l’animation des rendez-vous de chantier et la rédaction des compte-rendus impliquant manifestement le suivi, la direction et le contrôle de l’exécution des travaux, ce d’autant plus que le syndicat des copropriétaires, maître d’ouvrage, n’est pas un professionnel du bâtiment. Si la société EQUILIBRE ARCHITECTES entendait limiter la mission qu’il lui proposait, il lui appartenait de préciser explicitement dans sa proposition que la mission définie était une mission partielle de suivi de chantier excluant la surveillance et la direction des travaux comme elle le prétend. Au surplus, le montant de la rémunération fixée au contrat correspond au coût moyen habituel d’une mission complète de maîtrise d’œuvre.

Dès lors, il est établi que la société EQUILIBRE ARCHITECTES était tenue d’exécuter une mission complète de maîtrise d’œuvre incluant le suivi de la bonne exécution des travaux dont la conception lui avait également été confiée.

3.2 Sur la caractérisation des fautes en lien avec les désordres

Sur les responsabilités encourues au titre de la présence de rouille sur les lisses inférieures et supérieures des gardes-corps et des taches de rouille sur les maçonneries périphériques d’allège

L’expert judiciaire relève que les travaux prévus dans le descriptif de l’architecte consistent uniquement à effectuer des reprises d’antirouille sans dépose des vitrages et joints des balcons ce qui ne permettait pas de traiter correctement les lisses et les feuillures des lisses. Il précise que l’eau s’infiltrant dans les feuillures, ces parties métalliques se corrodent, l’eau de pluie se charge de rouille et dépose des traces sur la maçonnerie en gouttant.

La responsabilité de la société ELIEZ est engagée dès lors que les travaux qu’elle a exécutés n’ont pas permis de reprendre correctement les existants et d’empêcher les lisses de rouiller malgré la prestation de reprise antirouille des gardes corps prévue au devis.

Bien que la société EQUILIBRE ARCHITECTES ait mentionné une réserve à ce titre, sa responsabilité est également engagée dès lors que la conception même des travaux n’était pas de nature à permettre un traitement antirouille suffisant des garde-corps.

Eu égard à leurs fautes respectives, il convient de fixer la part de responsabilité de chacune à hauteur de 50%.

Sur les responsabilités encourues au titre des décollements ponctuels de peinture sur certaines maçonneries

L’expert judiciaire indique que la conception des travaux prévue par l’architecte était adaptée et que les désordres affectant les peintures résultent soit d’une mauvaise préparation des supports, soit d’une inadaptation des produits appliqués, étant précisé qu’aucun justificatif des produits effectivement appliqués ne lui a été transmis.

La responsabilité de la société ELIEZ est engagée dès lors que les travaux dont elle avait la charge sont affectés de désordres. La responsabilité de la société EQUILIBRE ARCHITECTES est également engagée dès lors qu’elle ne s’est pas assurée que les produits appliqués correspondaient à ceux préconisés et ne justifie pas avoir veillé à une préparation efficace des supports.

Eu égard à leurs fautes respectives, il convient de fixer la part de responsabilité de la société ELIEZ à hauteur de 90% et celle de la société EQUILIBRE ARCHITECTES à hauteur de 10%.

S’agissant en revanche de la fissure, l’expert n’a pu déterminer ni l’origine ni l’âge de cette fissure isolée qui correspond à un désordre apparent. A supposer qu’elle résulte d’un accident de chantier, aucune malfaçon à l’origine de ce désordre n’étant évoquée, elle aurait dû faire l’objet d’une réserve à la réception pour pouvoir engager la responsabilité de l’entreprise. Dans le cas contraire, il n’est pas établi que la cause de l’apparition de cette fissure après la réalisation des travaux soit en lien avec une faute commise à l’occasion de ces derniers. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté des demandes qu’il présente à ce titre.

Sur les responsabilités encourues au titre des taches de résine sur les carrelages en pied des portes fenêtres

L’expert judiciaire indique que ces taches ont certainement été faites par l’entreprise lors de la réalisation des travaux. Elles sont mentionnées sur la liste des réserves constatées le 15 avril 2014 par la société EQUILIBRE ARCHITECTES.

La société ELIEZ n’ayant pas nettoyé les taches de résine liées à ses travaux, sa responsabilité est engagée.

En revanche, la société EQUILIBRE ARCHITECTES ayant signalé ce désordre conformément à sa mission, sa responsabilité n’est pas engagée.

Sur les responsabilités encourues au titre de la présence de végétaux et des infiltrations d’eau apparaissant en sous-face des balcons, au droit des joints de dilatations

L’expert judiciaire indique que les infiltrations et la pousse de végétaux au niveau des joints de dilatation démontrent que ces derniers n’ont pas été traités. Il précise que l’étude effectuée par la société STO à la demande de la société EQUILIBRE ARCHITECTES prévoyait ce traitement mais que le descriptif des travaux du maître d’œuvre ne l’a pas repris et que ce dernier ne s’est pas assuré que l’entreprise choisie était en mesure de réaliser les travaux d’étanchéité liquide prévus dans l’étude de la société STO.

Dès lors que la société ELIEZ n’a pas traité les joints de dilatation alors que le devis prévoyait une réfection des joints de dilatation, sa responsabilité est engagée.

La société EQUILIBRE ARCHITECTES ne justifiant pas s’être assurée de l’exécution de la prestation prévue par la société STO, ni même de la compétence de la société ELIEZ pour les réaliser, sa responsabilité est également engagée.

Eu égard à leurs fautes respectives, il convient de fixer la part de responsabilité de la société ELIEZ à hauteur de 80% et celle de la société EQUILIBRE ARCHITECTES à hauteur de 20%.

Sur les responsabilités encourues au titre de la rétention d’eau au droit des maçonneries des nez-de-balcon

L’expert judiciaire indique que la rétention d’eau sur les balcons est liée à l’insuffisance de pente de ces derniers en violation des prescriptions réglementaires.

La société ELIEZ était notamment chargée de déposer les carrelages des balcons, de procéder au ragréage et à l’installation du nouveau carrelage. Sa responsabilité est donc engagée, ces travaux n’ayant pas été exécutés conformément aux règles de l’art.

La société EQUILIBRE ARCHITECTES ne justifiant pas s’être assurée que les pentes des balcons respectaient les préconisations du DTU, sa responsabilité est également engagée.

Eu égard à leurs fautes respectives, il convient de fixer la part de responsabilité de la société ELIEZ à hauteur de 90% et celle de la société EQUILIBRE ARCHITECTES à hauteur de 10%.

Sur les responsabilités encourues s’agissant des carreaux se décollant ou sonnant creux

L’expert judiciaire indique que les désordres affectant la fixation des carreaux résultent d’une mauvaise mise en œuvre liée soit à un mauvais dosage des produits, soit au non-respect de la planéité des supports, soit à l’état de la surface du support lors de la mise en œuvre. Ces défauts d’exécution constituent des fautes engageant la responsabilité de la société ELIEZ.

En revanche, bien que l’expert propose de retenir la responsabilité de la société EQUILIBRE ARCHITECTES , il n’est pas démontré que l’architecte, qui n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, aurait pu s’apercevoir de ces manquements, étant précisé que l’expert ne met pas en cause la conception des travaux.

Dès lors, seule la responsabilité de la société ELIEZ est engagée au titre de ce désordre.

4. Sur la garantie des assureurs

4,1 Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS reconnaît être l’assureur de la société EQUILIBRE ARCHITECTES et devoir ainsi sa garantie au titre des désordres engageant sa responsabilité.

Dès lors, il convient de dire que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS doit sa garantie au titre des désordres engageant la responsabilité de la société EQUILIBRE ARCHITECTES.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne précisant pas les montants ni les clauses des limites contractuelles dont elle sollicite l’application, elles ne seront pas opposables dans le cadre du présent litige.

4.2 Sur la garantie de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Aux termes de l’article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il appartient à l’assureur qui évoque une exclusion de garantie de produire la police d’assurance souscrite (Civ. 3 29 mai 2002 01-00.350).

Aux termes des attestations d’assurance des années 2013 et 2014 produites aux débats par le syndicat des copropriétaires, la société ELIEZ était assurée auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre des activités suivantes : maçonnerie, béton armé, plâtrerie, carrelage mosaïque ; protection de façades et isolation thermique ; plomberie et électricité ; calfeutrement de joint de construction ; ravalement en maçonnerie ; menuiserie en bois ; peinture, revêtements textiles et plastiques ; vitrerie ; murs rideaux et façades industrielles. Si pour contester sa garantie la SMABTP produit un contrat mentionnant uniquement les activités de peinture et vitrerie, ce contrat dont les termes ne correspond pas aux attestations qu’elle a émises n’est pas signé par la société ELIEZ et date du 13 septembre 1991, soit plus de 20 ans avant la réalisation des travaux, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il correspond effectivement à celui applicable dans le cas d’espèce. La SMABTP échoue donc à rapporter la preuve que les travaux de ravalement, de maçonnerie et de carrelage confiés à la société ELIEZ ne font pas partie des activités souscrites eu égard aux attestations en sens contraire qu’elle avait établies.

S’agissant de la garantie due au titre de la responsabilité contractuelle de l’assurée, les attestations d’assurance produites aux débats mentionnent une responsabilité civile en cas de dommages matériels à l’ouvrage après réception ainsi qu’une responsabilité civile en cours ou après travaux.

Les conditions générales du contrat CAP 2000 produites aux débats par la SMABTP ne sont pas paraphées ni signées et il n’est pas démontré qu’elles correspondent effectivement aux conditions générales acceptées par son assurée. Au demeurant, la SMABTP n’indique pas sur le fondement de quelle clause elle estime que sa garantie serait exclue au titre de la responsabilité contractuelle de la société ELIEZ. Dès lors, la SMABTP ne rapportant pas la preuve d’une exclusion de garantie prévue au contrat au titre de la responsabilité civile de son assurée, elle doit sa garantie.

Les limites du contrat qu’elle invoque, sans les chiffrer ni les justifier, ne peuvent pas davantage être prises en compte dans le cadre de la présente instance.

5. Sur l’indemnisation, l’obligation et la contribution à la dette

5.1 Sur la recevabilité des appels en garantie formés à l’encontre de la société ELIEZ

Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».

A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.

La société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’ont pas fait signifier leurs dernières conclusions à la société ELIEZ qui n’a pas constitué avocat. Elles lui ont toutefois fait signifier leurs conclusions numérotées 2 le 22 février 2023, dans lesquelles elles formaient déjà leurs appels en garantie à son encontre dans les mêmes termes.

Leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société ELIEZ sont ainsi recevables.

5.2 Sur la réparation des préjudices du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016, applicable eu égard à la date du contrat, applicable au titre des demandes du maître d’ouvrage : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3e, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).

Aux termes de l’article 1240 du code civil, applicable au titre des appels en garantie : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

S’agissant des carreaux se décollant ou sonnant creux et de la rétention d’eau au droit des maçonneries des nez-de-balcon

L’expert judiciaire indique qu’il sera nécessaire de vérifier l’adhérence du carrelage et que le doute devra conduire à la dépose du carrelage et de vérifier la pente des balcons puis déposer le carrelage en cas de pente insuffisante. Ces deux désordres doivent donc conduire à la dépose du carrelage et à la réfection de ce dernier dans les règles de l’art, sans qu’il ne soit possible d’isoler avec précision les travaux de reprise liés aux carreaux se décollant ou sonnant creux de ceux liés à la rétention d’eau au droit des maçonneries des nez-de-balcon. L’expert retient le devis établi par la société LES TECHNICIENS DU RAVALEMENT au titre du coût de reprise de ces désordres.

Aux termes du devis 20 06 01 établi par la société LES TECHNICIENS DU RAVALEMENT, le coût de ces travaux est de :
– dépose de carrelage en démolition : 6 197,40 € HT ;
– préparation de support béton : 3 968,10 € HT ;
– préparation de seuils de porte-fenêtres : 1 726,56 € HT ;
– étanchéité sur surface horizontale : 25 999,20 € HT ;
– carrelage sur surface horizontale : 15 502,50 € HT ;
– carrelage de plinthe : 6 338,34 € HT ;
– carrelage de seuil de porte : 3 494,26 € HT ;
Soit un total de 63 226,36 € HT.

Toutefois, ces travaux portent sur des prestations non prévues dans le cadre du marché passé avec la société ELIEZ ou d’une qualité supérieure dès lors qu’ils dépassent à eux seuls le coût total des travaux qui avaient été commandés à la société ELIEZ à hauteur de 56 262,15 € HT, incluant le ravalement des façades. Il en est ainsi notamment du revêtement SEL type STO POLYDAL mis en œuvre par la société ELIEZ pour un prix de 4 633 € HT alors que le coût des travaux d’étanchéité des sols prévu par la société LES TECHNICIENS DU RAVALEMENT s’élève à 25 999,20 € HT.

Ainsi, faute pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve que les travaux de dépose des carrelages mis en œuvre par la société ELIEZ nécessiteraient des coûts supplémentaires à ceux facturés par cette dernière pour les travaux initiaux, son indemnisation sera arrêtée à hauteur du coût des travaux de reprise des sols des balcons initialement commandés à la société ELIEZ. Ce coût s’élève à 20 131,30 € HT (2 525,60 + 1 442,10 + 357,50 + 140 + 4 633 + 11 033,10), qu’il conviendra de majorer de la TVA applicable au jour du jugement et d’indexer sur l’indice BT01 depuis le 8 juillet 2013 pour permettre le financement des nouveaux travaux;

Le montant total des travaux de reprise sera affecté à hauteur de 50% au titre de la rétention d’eau au droit des maçonneries des nez-de-balcon et à hauteur de 50% au titre des travaux de reprise des carreaux se décollant ou sonnant creux, soit 10 065,65 € HT (20 131,30/2) pour chaque type de désordre.

S’agissant de la rétention d’eau au droit des maçonneries des nez-de-balcon, la responsabilité contractuelle des sociétés ELIEZ et EQUILIBRE ARCHITECTES étant retenue et la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SMABTP étant due, elles seront condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 10 065,65 € HT, majorée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 depuis le 8 juillet 2013.

La société ELIEZ et la SMABTP seront condamnées in solidum à relever et garantir la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 90% de cette condamnation.

La société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 10% de cette condamnation.

S’agissant de la reprise des carreaux se décollant ou sonnant creux au droit des maçonneries des nez-de-balcon, la responsabilité contractuelle de la société ELIEZ étant retenue et la garantie de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS étant due, elles seront condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 10 065,65 € HT, majorée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 depuis le 8 juillet 2013.

Les parties seront déboutées des appels en garantie formés au titre de ce désordre dès lors que seule la responsabilité de la société ELIEZ est engagée.

S’agissant de la présence de rouille sur les lisses inférieures et supérieures des gardes-corps

L’expert judiciaire préconise la dépose des vitres et joints des garde-corps, le décapage des parties métalliques et leur traitement avant remise en peinture. Il retient pour ce faire le montant du devis 21-03-65 de la société SERRURERIE HERPIN de 77 448 € TTC.

Toutefois, ce devis prévoit une réfection intégrale des garde-corps qui n’avait pas été prévue initialement puisque seules des reprises avaient été chiffrées dans le devis. D’ailleurs, le coût des travaux sur les garde-corps s’élevait seulement à la somme de 2 854,80 € HT, soit 3 139,40 € TTC dans le devis de la société ELIEZ contre 77 448 € TTC dans le devis de la société SERRURERIE HERPIN alors qu’il n’est pas établi que l’intervention de la société ELIEZ serait à l’origine du phénomène de rouille mais uniquement de son aggravation en raison du caractère insuffisant des reprises effectuées. L’indemnisation du syndicat des copropriétaires à hauteur de 77 448 € lui procurerait donc une plus-value en lui permettant d’obtenir le financement de travaux supplémentaires à ceux initialement retenus pour remédier au phénomène de rouille des gardes-corps. Au titre de ce désordre, il convient donc de fixer son indemnisation à hauteur de 2 854,80 € HT correspondant au coût des travaux initiaux réalisés inutilement par la société ELIEZ. Cette somme sera majorée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 depuis le 8 juillet 2013 afin de permettre le financement des travaux de reprise.

La responsabilité contractuelle des sociétés EQUILIBRE ARCHITECTES et ELIEZ étant engagée et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devant leur garantie, elles seront ainsi condamnées in solidum à payer 2 854,80 € HT au syndicat des copropriétaires, majorée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 depuis le 8 juillet 2013.

La société ELIEZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% au titre de ce désordre.

La société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à relever et garantir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 50% de cette condamnation.

S’agissant des taches de rouille sur les maçonneries périphériques d’allège

L’expert judiciaire n’évalue pas spécifiquement ce désordre dès lors qu’il préconise la reprise de l’ensemble de la peinture des maçonneries eu égard aux décollements constatés. Aucune indemnisation ne sera donc allouée au titre de ce préjudice.

S’agissant des taches de résine sur les carrelages en pied des portes fenêtres

Le préjudice correspondant à ce désordre n’a pas fait l’objet d’une évaluation et le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas d’indemnisation spécifique à ce titre.

S’agissant des décollements ponctuels de peinture sur certaines maçonneries

L’expert judiciaire indique qu’il convient de décaper la peinture sur l’ensemble des maçonneries, de préparer les supports et d’effectuer une nouvelle mise en peinture. Il considère que le devis établi par la société LES TECHNICIENS DU RAVALEMENT correspond au coût de reprise de ces désordres.

Aux termes du devis 20 06 01 établi par la société LES TECHNICIENS DU RAVALEMENT, le coût de ces travaux est de :
– préparation d’acrotères sous garde-corps : 5 678,64 € HT ;
– préparation des pieds de garde-corps : 5 089,20 € HT ;
– préparation de séparation de terrasse : 1 687,74 € HT ;
– reprise de relevé de façade : 8 823,03 € HT ;
Soit un total de 21 278,61 € HT, soit 23 406,47 € TTC après application de la TVA de 10%.

Il n’y pas lieu de prendre en compte la reprise des fissures, aucune responsabilité n’ayant été retenue au titre de la seule fissure constatée. Le coût de la réfection de l’étanchéité des relevés de façade, des pieds de garde-corps et des acrotères sera également écarté, l’expert n’évoquant pas la nécessité de tels travaux de reprise qui n’étaient d’ailleurs pas prévus dans le cadre du marché initial.

La responsabilité contractuelle des sociétés EQUILIBRE ARCHITECTES et ELIEZ étant engagée et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devant leur garantie, elles seront ainsi condamnées in solidum à payer 23 406,47 € TTC au syndicat des copropriétaires.

La société ELIEZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 90 % au titre de ce désordre.

La société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à relever et garantir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 10% de cette condamnation.

S’agissant de la présence de végétaux et des infiltrations d’eau apparaissant en sous-face des balcons, au droit des joints de dilatations

L’expert judiciaire relève que le traitement des joints implique la réfection de tous les balcons avec joint de dilatation. Il retient également le devis établi par la société LES TECHNICIENS DU RAVALEMENT au titre du coût de reprise de ces désordres.

Aux termes du devis 20 06 01 établi par la société LES TECHNICIENS DU RAVALEMENT, le coût de ces travaux est de :
– préparation des joints de fractionnement et dilatation : 4 557,60 € HT;
– étanchéité des joints de fractionnement et dilatation : 9 402,80 € HT;
Soit un total de 13 960,40 € HT correspondant à 15 356,44 € TTC après application de la TVA de 10%.

Toutefois, le coût total des travaux de réfection des joints de dilatation initialement prévus au devis de la société ELIEZ s’élevait à 756,50 € HT (133 + 266 + 357,50), de sorte que les prestations prévues au devis de la société LES TECHNICIENS DU RAVALEMENT sont manifestement d’une autre nature que ceux prévus initialement.

Au titre de ce désordre, il convient donc de fixer son indemnisation à hauteur de 756,50 € HT correspondant au coût des travaux initiaux réalisés inutilement par la société ELIEZ. Cette somme sera majorée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 depuis le 8 juillet 2013, date du devis initial afin de permettre le financement de travaux de reprise similaires.

La responsabilité contractuelle des sociétés EQUILIBRE ARCHITECTES et ELIEZ étant engagée et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devant leur garantie, elles seront ainsi condamnées in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.

La société ELIEZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% au titre de ce désordre.

La société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à relever et garantir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 20% de cette condamnation.

S’agissant des frais généraux

Les frais d’installation de chantier, d’échafaudages, de gravois et de nettoyages du chantier prévus au devis de la société LES TECHNICIENS DU RAVALEMENT s’élèvent à la somme de 80 998,35 HT (4 043,40 + 124,20 + 3 440,80 + 3 247,72 + 3 249,90 + 349,60 + 240,35 + 802,70 + 57 380,68 + 1 842,30 + 5 102,55 + 1 174,15). Ces frais s’élevaient à la somme de 14 767,50 € HT (11 278,50 + 2 469 + 621 + 197 + 67 + 135) dans le devis établi par la société ELIEZ pour la réalisation des travaux initiaux. Rien ne justifiant que les nouveaux travaux de reprise nécessitent des frais généraux plus de cinq fois supérieurs à ceux initiaux et supérieurs au montant total même des travaux initiaux de 56 262,15 € HT, leur évaluation sera réduite au coût initial à savoir 14 767,50 € HT (11 278,50 + 2 469 + 621 + 197 + 67 + 135), majoré de la TVA applicable au jour du jugement et indexé sur l’indice BT01 depuis le 8 juillet 2013.

S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, ils seront évalués à hauteur de 9% du montant hors taxe des travaux conformément au montant des honoraires qui avaient été allouées à la société EQUILIBRE ARCHITECTES pour la réalisation des travaux initiaux. Le montant total des travaux hors taxes s’élevant à 45 021,21 € HT ( 20 131,30 + 2 854,80 + 21 278,61 + 756,50), une somme de 4 051,91 € HT sera retenue, soit 4 457,10 € TTC après application de la TVA à 10%.

S’agissant des frais de coordination SPS et d’assurance dommages-ouvrage, aucune indemnisation ne sera allouée à ce titre dès lors que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas qu’il avait engagé de tels frais pour les travaux d’origine.

S’agissant des frais de syndic, le syndicat des copropriétaires justifie du montant de ces derniers par la production des factures émises les 14/09/2020, 12/09/2018, 27/09/2019 et 7/10/2019 par le syndic ISAMBERT. Une indemnisation à hauteur de 543 € TTC (216 + 216 + 216 + 324) lui sera donc allouée à ce titre.

La société ELIEZ, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires.

La charge finale de ces frais sera répartie comme suit au regard des imputabilités retenues :
– 20% à la charge de la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
– 80% à la charge de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de la société ELIEZ.

La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société ELIEZ seront donc condamnées in solidum à relever et garantir la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% de ces condamnations.

La société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à relever et garantir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 20 % de ces condamnations.

6. Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

La société EQUILIBRE ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ELIEZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui succombent supporteront in solidum les dépens, incluant les frais d’expertise à hauteur de 17 230,27 € TTC.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »

En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société ELIEZ, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui succombent à payer une somme de 10 000 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.

La charge finale des frais et dépens sera répartie comme suit :
– 20% à la charge de la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
– 80% à la charge de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société ELIEZ.

La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société ELIEZ seront donc condamnées in solidum à relever et garantir la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% de cette condamnation.

La société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à relever et garantir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 20 % de cette condamnation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;

S’agissant de la rétention d’eau au droit des maçonneries

Condamne in solidum la société ELIEZ, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] une somme de 10 065,65 € HT, majorée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 depuis le 8 juillet 2013 ;

Condamne in solidum la société ELIEZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 90% de cette condamnation ;

Condamne in solidum la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 10% de cette condamnation ;

S’agissant de la reprise des carreaux se décollant ou sonnant creux au droit des maçonneries des nez-de-balcon

Condamne in solidum la société ELIEZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] une somme de 10 065,65 € HT, majorée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 depuis le 8 juillet 2013;

Déboute les parties de leurs appels en garantie ;

S’agissant de la présence de rouille sur les lisses inférieures et supérieures des gardes-corps

Condamne in solidum la société EQUILIBRE ARCHITECTES, la société ELIEZ, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] une somme de 2 854,80 € HT, majorée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 depuis le 8 juillet 2013 ;

Condamne in solidum la société ELIEZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% de cette condamnation ;

Condamne in solidum la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 50% de cette condamnation ;

S’agissant des décollements ponctuels de peinture sur certaines maçonneries

Condamne in solidum la société EQUILIBRE ARCHITECTES, la société ELIEZ, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] une somme de 23 406,47 € TTC ;

Condamne in solidum la société ELIEZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 90 % au titre de cette condamnation ;

Condamne in solidum la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 10% de cette condamnation ;

S’agissant de la présence de végétaux et des infiltrations d’eau apparaissant en sous-face des balcons, au droit des joints de dilatations

Condamne in solidum la société EQUILIBRE ARCHITECTES, la société ELIEZ, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] une somme de 756,50 € HT, majorée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 depuis le 8 juillet 2013 ;

Condamne in solidum la société ELIEZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% au titre de cette condamnation ;

Condamne in solidum la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 20% de cette condamnation ;

S’agissant des frais généraux

Condamne in solidum la société EQUILIBRE ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ELIEZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] :
– 14 767,50 € HT, majorés de la TVA applicable au jour du jugement et indexés sur l’indice BT01 depuis le 8 juillet 2013 au titre des frais généraux de chantier ;
– 4 457,10 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
– 543 € TTC au titre des frais de syndic ;

Condamne in solidum la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société ELIEZ à relever et garantir la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% de ces condamnations ;

Condamne in solidum la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 20 % de ces condamnations ;

Sur les frais irrépétibles et dépens

Condamne in solidum la société EQUILIBRE ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ELIEZ et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au paiement des dépens, incluant les frais d’expertise à hauteur de 17 230,27 € TTC ;

Condamne in solidum la société ELIEZ, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer une somme de 10 000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;

Condamne in solidum la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société ELIEZ à relever et garantir la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% de cette condamnation ;

Condamne in solidum la société EQUILIBRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 20 % de cette condamnation.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 13 février 2024

Le greffierLe président

 


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