Constitution d’avocat : décision du 13 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08861

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Constitution d’avocat : décision du 13 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08861
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COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

N° RG 23/08861 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUFD

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 15 Mai 2023

Date de saisine : 30 Mai 2023

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant

Décision attaquée : n° 2021005429 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 28 Mars 2023

Appelante :

S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF Agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilé en cette qualité

représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2023225

Intimée :

S.A.S. EURO TERRE, représentée par Me Bruno ELIE de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501 – N° du dossier 230214

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Ludovic JARIEL, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Céline RICHARD, greffière présente à l’audience et de Amel MANSOURI, greffière présent lors du prononcé,

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant un contrat de sous-traitance en date du 9 janvier 2017, la société Consortium français du pavillon et du bâtiment a confié à la société Euro terre des travaux de terrassements moyennant le prix forfaitaire de 541 050 euros HT.

La société Consortium français du pavillon et du bâtiment et la société Altarea Cogedim ont réglé la somme de 461 700 euros en 2018 à la société Euro terre, puis plus aucun règlement n’a eu lieu.

Après l’exécution des travaux, la société Euro terre a présenté un décompte général définitif le 30 septembre 2019 arrondi à 540 000 euros HT et un solde restant dû de 78 300 euros y compris la retenue de garantie de 5 %, à hauteur de 27 000 euros.

La société Consortium français du pavillon et du bâtiment a été mise en demeure de régler cette somme le 12 septembre 2019, mais cette dernière a contesté la créance au motif que les travaux n’étaient pas terminés.

La société Consortium français du pavillon et du bâtiment a fait l’objet d’une procédure collective en date du 2 mars 2020.

La société Euro terre a déclaré sa créance le 6 mars 2020 à hauteur de 73 250 euros.

Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :

Constate que la société [P] [I] ‘ [L] [E] ‘ [C] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Consortium français du pavillon et du bâtiment, est non comparante à l’audience ;

Dit nulles les prétentions formulées par la société [P] [I] ‘ [L] [E] ‘ [C] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Consortium français du pavillon et du bâtiment, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2021 pour défaut de pouvoir de représentation à défaut de constitution d’avocat ;

Reçoit la société Euro terre en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,

Reçoit la société Altarea Cogedim en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,

Fixe la créance de la société Euro terre, à titre chirographaire, au passif de la société Consortium français du pavillon et du bâtiment à la somme de :

– 73 250 euros HT au titre du marché de [Localité 1]

Condamne la société Altarea Cogedim à payer à la société Euro terre la somme de :

– 73 250 euros HT en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,

Condamne la société Altarea Cogedim à payer à Euro terre la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu de condamner la société [P] [I] ‘ [L] [E] ‘ [C] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Consortium français du pavillon et du bâtiment, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Euro terre de sa demande à leur encontre,

Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société Altarea Cogedim en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 112,46 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 89,66 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Par déclaration en date du 15 mai 2023, la société Altarea Cogedim a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Euro terre.

Le 25 août 2023, la société Euro terre a formé un incident aux fins de voir prononcée la radiation de la procédure d’appel de la société Altarea Cogedim pour défaut d’exécution du jugement de première instance.

Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 août 2023, la société Euro terre demande au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la radiation de la procédure d’appel ;

Condamner la société Altarea Cogedim aux dépens de l’incident ;

Condamner la société Atarea Cogedim à payer à la société Euro terre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Altarea Cogedim n’a pas répliqué.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 janvier 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 de ce code.

Au cas d’espèce, la demande de la société Euro terre a été présentée dans le délai de l’article 909 et la société Altarea Cogedim, défaillante dans l’exécution du jugement, ne démontre ni que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.

Succombant à l’incident, la société Altarea Cogedim sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle ;

Disons que, sous réserve de l’acquisition de la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle sera ordonnée sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;

Condamnons la société Altarea Cogedim aux dépens de l’incident ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Altarea Cogedim à payer à la société Euro terre la somme de 500 euros.

Ordonnance rendue par Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état assisté de Amel Mansouri, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 13 février 2024

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

 


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