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COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
Ordonnance du 13 Avril 2023
RG N° : N° RG 22/00635 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC5D
AFFAIRE : [W] C/ S.A.S. SAS SOCIETE BRANGEON SERVICES
ORDONNANCE
DU 13 Avril 2023
Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
S.A.S. SAS SOCIETE BRANGEON SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers rendu en sa formation de départage du 25 novembre 2022 ;
Vu la déclaration d’appel adressée par RPVA le 19 décembre 2022 par Mme [M] [W] ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SAS société Brangeon services , en qualité de partie intimée ;
Vu les conclusions de désistement d’appel de Mme [M] [W] adressées par RPVA le 31 janvier 2023, sollicitant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste purement et simplement de son appel, et qu’il soit dit que chacun conservera la charge de ses dépens ;
Vu la convocation du greffe du 30 janvier 2023 pour l’audience d’incident de la mise en état du 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel ne contient aucune réserve et la SAS société Brangeon Services n’a pas constitué avocat en qualité de partie intimée de sorte que le désistement de Mme [M] [W] n’a pas besoin d’être accepté ;
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, l’appelante supportera la charge des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’appel de Mme [M] [W] ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/00635;
Rappelons qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ;
Disons que Mme [M] [W] supportera la charge des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN M-C. DELAUBIER