Constitution d’avocat : décision du 13 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00609

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Constitution d’avocat : décision du 13 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00609
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COUR D’APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

Ordonnance du 13 Avril 2023

RG N° : N° RG 22/00609 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCWF

AFFAIRE : S.A.S.U. AUDUC C/ [U]

ORDONNANCE

DU 13 Avril 2023

Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S.U. AUDUC

LD LA GENETTE – RN 23

[Localité 1]

représentée par Me Agathe HALKOVICH, avocat au barreau de NANTES

ET :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS substitué par Me Clara TRONCHET, avocat au barreau d’ANGERS.

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 17 novembre 2022 ;

Vu la déclaration d’appel adressée par RPVA le 2 décembre 2022 par la SASU Auduc enrôlée sous le numéro RG 22/00609 et la constitution d’avocat de M. [Z] [U], en qualité de partie intimée, par voie électronique du 5 décembre 2022 ;

Vu la déclaration d’appel adressée par RPVA le 8 décembre 2022 par la SASU Auduc enrôlée sous le numéro RG 22/00 617 et la constitution d’avocat de M. [Z] [U], en qualité de partie intimée par voie électronique du 19 décembre 2022 ;

Vu les conclusions de désistement d’appel de la société Auduc adressées par RPVA le 1er mars 2023 dans l’affaire n° RG 22/00609 et dans l’affaire n° RG 22/00617, indiquant que les parties étaient parvenues à un accord, sollicitant qu’il soit constaté qu’elle se désiste de son appel sans aucune réserve et qu’il soit dit que les dépens seront laissés à la charge des parties ;

Vu les conclusions communiquées par RPVA le 8 mars 2023 par M. [U] dans l’affaire n° RG 22/ 00609, indiquant qu’un accord était intervenu entre les parties, sollicitant qu’il lui soit donné acte, sous réserve que le désistement de la société Auduc couvre les deux appels enregistrés auprès de la cour, de son acquiescement, que soit constatée l’extinction de l’instance et que les dépens soient laissés à la charge respective des parties ;

Vu la convocation du greffe du 2 mars 2023 pour l’audience d’incident de la mise en état du 23 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 367 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’office d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00609 et RG 22/00 617 sous le n° 22/00609, s’agissant de deux déclarations d’appel formées par la société Auduc à l’encontre du même jugement.

Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, le désistement d’appel de la SASU Auduc est parfait par suite de l’acceptation de la partie intimée, laquelle en tout état de cause n’avait pas formé appel incident ni présenté de demande incidente.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel conformément à leur accord.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu les articles 367, 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00609 et RG 22/00 617 sous le n° 22/00609 ;

Constatons le désistement d’appel de la SASU Auduc ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/00609 ensuite de la jonction ordonnée par la présente des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00609 et RG 22/00 617 sous le n° 22/00609 ;

Disons que conformément à leur accord chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN M-C. DELAUBIER

 


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