Constitution d’avocat : décision du 13 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00477

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Constitution d’avocat : décision du 13 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00477
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COUR D’APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

Ordonnance du 13 Avril 2023

RG N° : N° RG 22/00477 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBPW

AFFAIRE : [F] C/ E.U.R.L. CHOPE ET COMPAGNIE BEAUCOUZE

ORDONNANCE

DU 13 Avril 2023

Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS

ET :

E.U.R.L. CHOPE ET COMPAGNIE BEAUCOUZE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabrice VAUGOYEAU de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 1er août 2022 ;

Vu la déclaration d’appel adressée par RPVA le 24 août 2022 par M. [H] [F] ;

Vu la constitution d’avocat de l’Eurl Chope et Compagnie, en qualité de partie intimée, par voie électronique du 9 septembre 2022 ;

Vu les conclusions de désistement d’appel de M. [F] adressées par RPVA le 7 mars 2023, sollicitant qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action, qu’il soit constaté le dessaisissement de la cour et statué ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de l’Eurl Chope et Compagnie communiquées par RPVA le 9 mars 2023 demandant à ce qu’il soit donné acte à M. [F] de son désistement d’instance et d’action, qu’il lui soit donné acte de son acceptation de ce désistement, qu’il soit constaté le dessaisissement de la cour et statué ce que de droit sur les dépens ;

Vu la convocation du greffe du 8 mars 2023 pour l’audience d’incident de la mise en état du 23 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, le désistement d’appel de M. [F] est parfait par suite de l’acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du même code.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, M. [F] supportera la charge des dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d’appel de M. [H] [F] ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/00477 ;

Rappelons qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ;

Disons que M. [H] [F] supportera la charge des dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN M-C. DELAUBIER

 


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