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Il est parfois opportun, au-delà des mentions formelles d’un constat d’huissier, d’analyser les captures d’écran pour constater une irrégularité permettant d’obtenir la nullité du procès-verbal de l’huissier.
En matière de constats en ligne, il appartient à l’huissier instrumentaire, pour garantir la fiabilité et la force probante des constatations sur internet qu’il réalise, de procéder à la description du matériel utilisé, de mentionner l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat, de s’assurer d’une connexion directe entre l’ordinateur et le site visité, de vider la mémoire cache du navigateur préalablement à l’ensemble des constatations, de supprimer tous les fichiers temporaires stockés ainsi que les cookies et l’historique de navigation.
En l’espèce, le procès-verbal dressé par l’huissier mentionnait qu’il avait été dressé au moyen d’un micro-ordinateur de marque IBM de type pentium sous système d’exploitation windows XP Professionnel, sous réseau AS 520 équipé d’un modem routeur NETGEAR et d’une liaison ADSL fournie par le provider WANADOO, et que « le programme de navigation est assuré par Microsoft internet Explorer ». Il est précisé « que la mémoire cache a été vidée et que les fichiers temporaires comprenant des cookies ont bien été supprimés ».
Cependant ce n’était pas le logo d’internet explorer qui apparaissait en surbrillance et donc comme activé dans la barre des tâches des captures d’écran annexées, mais celui du navigateur Google chrome, lequel se distingue du moteur de recherche utilisé -lequel est effectivement Google- qui n’apparaissait pas en bas de page mais dans la barre d’état en partie haute de l’écran. Cette inexactitude remettait en cause la fiabilité des opérations préalables aux constatations et notamment la garantie que l’historique de navigation avait bien été supprimé, le procès-verbal a donc été annulé pour ce qui concerne l’ensemble des opérations effectuées sur internet ainsi que les annexes s’y rapportant.
Par ailleurs, l’huissier s’est livré à une saisie descriptive en évoquant « ces trois produits sur lesquels figure le visage altéré du mannequin caractérisant l’utilisation abusive de la création du photographe ». Cette mention, qui excède en effet clairement les prérogatives de l’huissier devant se borner à des constatations matérielles sans émettre un avis ni prendre une part active susceptible d’orienter le résultat des opérations, figure non pas de manière isolée et fortuite mais à trois reprises « illustrant parfaitement l’utilisation abusive de l’oeuvre de mon requérant», ce qui affecte la validité du constat d’achat.
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