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Dans cette affaire, la validité des constats de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) a été reconnue. Il ne peut être reproché à l’APP de ne pas avoir respecté la procédure spécifique de la saisie-contrefaçon ou de suivre les impératifs techniques définis par la jurisprudence et par la norme Afnor NF Z67-147 ayant trait à l’identification de l’adresse IP de l’ordinateur sur lequel les constats ont été effectués.
En effet, la preuve de la contrefaçon pouvant se faire par tous moyens, la procédure prévue par les dispositions de l’article L.716-7 du code de la propriété intellectuelle (1) n’est pas obligatoire pour démontrer la réalité d’actes de contrefaçon.
Pour rappel, la norme Afnor NF Z67-147 fixe la procédure normalisée à suivre du processus technique de préparation d’un poste de travail informatique utilisé pour afficher des contenus sur la base desquels sera établi un constat d’huissier de justice. Elle concerne toute activité en ligne en vue d’établir un constat opposable à l’auteur de l’infraction. La norme couvre les travaux préparatoires, les travaux descriptifs, les travaux à effectuer sur le poste qui sera utilisé pour les consultations, le constat, les travaux à effectuer à la fin du constat. Cette norme a été publiée en septembre 2010 et a été adoptée par la majorité des études d’huissiers.
(1) « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants. Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés »
Mots clés : Constats de l’APP
Thème : Constats de l’APP
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 2 decembre 2011 | Pays : France