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Dès lors qu’un grand nombre de mentions faites par le commissaire de justice dans son procès-verbal ne sont que la reprise à son compte de déclarations de membres du personnel de la société en demande du constat, et dans la mesure où ces mentions ne sont confortées par aucune expertise indépendante ou élément extérieur de nature à les étayer, elles ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes. Seules peuvent être finalement considérées comme probantes, les constatations objectives auxquelles le commissaire de justice a, seule, procédé.