Consolidation des Procédures et Coordination des Expertises

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Consolidation des Procédures et Coordination des Expertises

Le 4 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise dans le cadre d’un litige impliquant la société SA IN’LI et plusieurs autres parties, dont des syndicats de copropriétaires et des entreprises de services. Cette mesure a été confiée à un expert, Monsieur [O] [Z]. Par la suite, la société SA IN’LI a assigné, les 17 et 28 mai 2024, les sociétés SASU MOMSA CONSTRUCTION et NATA BATIMENT pour faire reconnaître les opérations d’expertise comme communes et opposables. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1432. En juillet 2024, SA IN’LI a également assigné d’autres sociétés, dont SARL AXL CONSEILS ET REALISATIONS, pour les mêmes raisons, enregistrée sous le numéro RG 24/1693. Lors de l’audience du 7 août 2024, SA IN’LI a réaffirmé sa demande, mais les parties défenderesses n’ont pas comparu.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
24/01432
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01432 jonction avec n°RG 24/01693- N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPO2

N° :
Procédure n°RG 24/01432

S.A. IN’LI

c/

S.A.S.U. MOMSA CONSTRUCTION
S.A.R.L. NATA BATIMENT

Procédure n°RG 24/01693

S.A. IN’LI

c/

S.A.R.L. MJL
S.A.R.L. AXL CONSEILS ET REALISATIONS
S.A.R.L. AJASSOCIES
Procédure n°RG 24/01432

DEMANDERESSE

S.A. IN’LI
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Maître Sébastien PINOT de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370

DEFENDERESSES

S.A.S.U. MOMSA CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 9]

non comparante

S.A.R.L. NATA BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 10]

non comparante

Procédure n°RG 24/01693

DEMANDERESSES

S.A. IN’LI
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Maître Sébastien PINOT de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AXL CONSEILS ET REALISATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 22 novembre 2023 par le Tribunal de commerce de Créteil
[Adresse 6]
[Localité 13]

non comparante

S.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [U], désigné es-qualité d’administrateur d’AXL CONSEILS ET REALISATIONS par un jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 22 novembre 2023
[Adresse 7]
[Localité 12]

non comparante

S.A.R.L. MJL prise en la personne de Maître [K] [E], désigné es-qualité de mandataire judiciaire d’AXL CONSEILS ET REALISATIONS par un jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 22 novembre 2023
[Adresse 7]
[Localité 12]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 août 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 04 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société SA IN’LI, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [O] [Z], au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 16]” DU [Adresse 4] A [Localité 11], représenté par son syndic, la société OLT GESTION IMMOBILIERE, les sociétés S.A. ORANGE, S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 19] ET DE [Localité 18] (SEVESC), S.A.S. VERIZON FRANCE, la COMMUNE DE [Localité 11], la COMMUNE DE [Localité 17], les sociétés S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.E.L.A.R.L. KANOPIA, S.A.S. BOUVELOT TP, S.E.L.A.R.L. CAPGEO & ASSOCIES, S.A.S. ALPHA CONTROLE, S.A.S. GEOLIA, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 3]” DU [Adresse 3] A [Localité 11], reprsenté par son syndic, la S.A.S. CABINET BALLU, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 15]” DU [Adresse 2] A [Localité 11], représenté par son syndic, les sociétés S.A.S. SYNDICEO, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE et S.A.S. SFR FIBRE.

Par actes séparés en date des 17 et 28 mai 2024, la société SA IN’LI a assigné les sociétés SASU MOMSA CONSTRUCTION et NATA BATIMENT devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 septembre 2023.

Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 24/1432.

Par actes séparés en date des 12 et 15 juillet 2024, la société SA IN’LI a assigné aux mêmes fins les sociétés SARL AXL CONSEILS ET REALISATIONS, SARL AJASSOCIES en qualité d’administrateur de la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS et MJL en qualité de mandataire judiciaire de la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS.

Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 24/1693.

L’affaire étant venue à l’audience du 7 août 2024, la société SA IN’LI, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Régulièrement assignées en étude pour la société SARL AXL CONSEILS ET REALISATIONS et à personne morale pour les autres parties défenderesses, les sociétés SASU MOMSA CONSTRUCTION, NATA BATIMENT, SARL AXL CONSEILS ET REALISATIONS, SARL AJASSOCIES en qualité d’administrateur de la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS et MJL en qualité de mandataire judiciaire de la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N°24/1432 et N°24/1693 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la société SA IN’LI justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.

Il convient donc de rendre commune aux sociétés SASU MOMSA CONSTRUCTION, NATA BATIMENT, SARL AXL CONSEILS ET REALISATIONS, SARL AJASSOCIES en qualité d’administrateur de la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS et MJL en qualité de mandataire judiciaire de la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS l’expertise ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N°24/1432 et N°24/1693 et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS communes aux sociétés SASU MOMSA CONSTRUCTION, NATA BATIMENT, SARL AXL CONSEILS ET REALISATIONS, SARL AJASSOCIES en qualité d’administrateur de la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS et MJL en qualité de mandataire judiciaire de la société AXL CONSEILS ET REALISATION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [O] [Z] en qualité d’expert ;

DISONS que la société SA IN’LI communiquera sans délai aux sociétés SASU MOMSA CONSTRUCTION, NATA BATIMENT, SARL AXL CONSEILS ET REALISATIONS, SARL AJASSOCIES en qualité d’administrateur de la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS et MJL en qualité de mandataire judiciaire de la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés SASU MOMSA CONSTRUCTION, NATA BATIMENT, SARL AXL CONSEILS ET REALISATIONS, SARL AJASSOCIES en qualité d’administrateur de la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS et MJL en qualité de mandataire judiciaire de la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SA IN’LI entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la société SA IN’LI de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés SASU MOMSA CONSTRUCTION, NATA BATIMENT, SARL AXL CONSEILS ET REALISATIONS, SARL AJASSOCIES en qualité d’administrateur de la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS et MJL en qualité de mandataire judiciaire de la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS sera caduque et privée de tout effet;

INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société SA IN’LI ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 24 septembre 2024.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président


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