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Il résulte de la réglementation de la CNIL relative aux images de vidéo-surveillance dans les immeubles d’habitation que la durée de conservation des images est limitée à un mois, durée suffisante pour faire des vérifications et enclencher d’éventuelles procédures pénales. ‘ Si de telles procédures sont engagées, les images sont alors extraites du dispositif (après consignation de cette opération dans un cahier spécifique) et conservées pour la durée de la procéduré. Le terme de ‘ procédure pénale doit être interprétée comme procédure judiciaire pénale ou civile susceptible de donner lieu à une décision de justice de remise des vidéo-surveillances.
Ainsi, la limitation à un mois de la durée de conservation des images ne s’applique pas lorsque le détenteur des images est saisi d’une demande de communication susceptible de donner lieu à procédure judiciaire comme en l’espèce. Il n’existe donc aucune impossibilité juridique de conserver les enregistrements demandés après l’expiration du délai de trente jours. Si des fichiers ont pu être détruits par l’effet d’une panne d’ordinateur, cette destruction ne résulte pas d’une cause étrangère mais d’un manque de diligence de celui qui a la garde des ordinateurs, débiteur de l’obligation, en l’absence de sauvegarde sur un support externe tel qu’une clé Usb. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre Monsieur J, copropriétaire dans un immeuble, et le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière. Monsieur J se plaignait que sa terrasse soit inondée en raison du système d’évacuation des eaux d’une terrasse située à l’étage supérieur. Une ordonnance du juge des référés de Nice a ordonné une expertise et condamné le syndicat à fournir des enregistrements de caméras de vidéo-surveillance. Suite à un jugement du juge de l’exécution de Nice, le syndicat a été condamné à payer une astreinte de 9 760 € à Monsieur J. Le syndicat a fait appel de cette décision, invoquant notamment la suppression des vidéos demandées et des difficultés d’exécution. Monsieur J a demandé la confirmation du jugement initial et le paiement d’une indemnité de 3 500 €. La recevabilité de l’appel a été mise en débat, mais les parties se sont rapportées à la décision de la justice.
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→ Les points essentielsSur la recevabilité de l’appelL’appel du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] est jugé recevable en raison d’une notification incomplète du jugement déféré, empêchant le délai d’appel de commencer à courir. Sur la demande de suppression de l’astreinte fondée sur une cause étrangèreLe syndicat des copropriétaires n’établit pas l’existence d’une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte. La destruction des enregistrements demandés ne résulte pas d’une impossibilité juridique mais d’un manque de diligence de sa part. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoireLe montant de l’astreinte provisoire est réduit en raison des difficultés rencontrées par le syndicat des copropriétaires pour exécuter la condamnation. La liquidation de l’astreinte est ajustée pour être proportionnée à l’enjeu du litige. Sur les demandes accessoiresLe syndicat des copropriétaires supportera les dépens d’appel et devra verser une indemnité de 1 500 € à monsieur [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – Astreinte liquidée pour la période du 11 juillet au 11 novembre 2021 : 3 000 €
– Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 € – Dépens d’appel : montant non précisé |
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile : article 680
– Code des procédures civiles d’exécution : article L 131-4 – Protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Article 680 du code de procédure civile : Article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : Protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Karine TOLLINCHI
– Me Lucille ROMERO – Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO |
→ Mots clefs associés & définitions– Recevabilité de l’appel
– Notification du jugement – Délai d’appel – Modalités d’exercice du recours – Suppression de l’astreinte – Cause étrangère – Liquidation de l’astreinte provisoire – Proportionnalité de l’astreinte – Exécution de l’obligation – Demandes accessoires – Recevabilité de l’appel : condition nécessaire pour qu’un appel soit recevable, notamment en ce qui concerne les délais et les formalités à respecter.
– Notification du jugement : acte par lequel le jugement est porté à la connaissance des parties concernées. – Délai d’appel : période pendant laquelle une partie peut faire appel d’une décision de justice. – Modalités d’exercice du recours : ensemble des règles à respecter pour faire valoir un recours devant une juridiction. – Suppression de l’astreinte : décision de mettre fin à une astreinte imposée à une partie. – Cause étrangère : événement extérieur et imprévisible qui empêche l’exécution d’une obligation. – Liquidation de l’astreinte provisoire : calcul du montant de l’astreinte à payer en cas de non-respect d’une décision de justice. – Proportionnalité de l’astreinte : principe selon lequel le montant de l’astreinte doit être proportionné à la gravité du manquement. – Exécution de l’obligation : mise en œuvre de ce qui a été ordonné par une décision de justice. – Demandes accessoires : demandes formulées en complément d’une demande principale devant une juridiction. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/ 219
Rôle N° RG 23/09728 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVGG
Syndic. de copro. S.D.C. COMMUNAUTE IMMOBILIERE [Adresse 3]
C/
[V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Lucille ROMERO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 19 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00571.
APPELANTE
Syndicat de copropriété de la COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE [Adresse 3] [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la société SOGIM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1],
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [V] [J]
né le 16 Octobre 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions des parties :
Monsieur [J], copropriétaire dans la [Adresse 3], se plaignait que sa terrasse soit régulièrement inondée en raison du système d’évacuation des eaux d’une terrasse située à l’étage supérieur et de lavages inadaptés.
Une ordonnance du 30 mars 2021, signifiée le 10 juin suivant, du juge des référés de Nice ordonnait une expertise et condamnait le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] à fournir à monsieur [J] les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance de l’ascenseur de l’immeuble pour le 27 mai 2020 entre 17h15 et 18h30, le 22 juin 2010 entre 18h15 et 19h15, le 12 juillet 2020 entre 10h30 et 11h30, sous astreinte de 80 € par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pendant un délai de quatre mois.
Le 21 janvier 2022, monsieur [J] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] devant le juge de l’exécution de Nice aux fins de liquidation de l’astreinte précitée.
Aux termes d’un jugement du 19 juin 2023, le juge de l’exécution de Nice :
– liquidait l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 30 mai 2021, à la somme de 9 760 €,
– condamnait le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] à payer à monsieur [J] la somme de 9 760 € au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 11 juillet au 11 novembre 2021,
– déboutait le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts,
– condamnait le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], par voie postale, selon accusé de réception signé le 20 juin 2023. Par déclaration du 20 juillet 2023 au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
– à titre principal, de débouter monsieur [J] de sa demande de liquidation et de le condamner à payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts,
– à titre subsidiaire, de liquider au maximum le montant de l’astreinte liquidée,
– en toute hypothèse de condamner monsieur [J] au paiement d’une indemnité de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de suppression de l’astreinte sur la cause étrangère constituée par la réglementation de la CNIL relative aux immeubles d’habitation, laquelle limite la conservation des images à un mois. Elle n’était pas connue de l’ancien syndic comme le paramétrage du système afin de suppression automatique.
Il soutient donc qu’au jour de l’assignation en référé du 20 novembre 2020, les vidéos demandées avaient été supprimées automatiquement, la dernière le 12 août 2020.
En outre, il invoque la panne des 25 et 26 mars 2021 de l’ordinateur du surveillant de la copropriété, monsieur [I], établie par attestation et facture de réparation, laquelle a entraîné l’effacement de deux des trois vidéos demandées par l’intimé. Il conclut à l’impossibilité juridique et matérielle de produire les vidéos dans le délai imparti par le juge des référés.
Il fonde sa demande subsidiaire de réduction du montant de l’astreinte liquidée sur son comportement diligent et ses difficultés d’exécution depuis la signification de l’ordonnance de référé au motif qu’il a fait diligence pour récupérer les vidéos, a découvert que le surveillant avait procédé sans autorisation à leur enregistrement sur son ordinateur, objet d’une panne, et n’en avait sauvegardé qu’une sur une clé Usb.
En outre, il invoque la disproportion avec l’enjeu du litige au motif que les caméras ne peuvent filmer que les espaces communs et non le balcon de la propriétaire de l’étage supérieur. Il soutient que la présence de personnes dans l’ascenseur est sans lien avec le trouble du voisinage constitué par le lavage d’une terrasse à grandes eaux à trois dates différentes et l’existence de deux pissettes dont l’intimé demande la suppression.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur la connaissance par monsieur [J], selon témoignage de monsieur [I], de la suppression des images de l’ordinateur de la copropriété avant son assignation en référé, et de ce qu’une seule vidéo a été conservée, laquelle a été communiquée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [J] demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
– condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière de la [Adresse 3] au paiement d’une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il invoque l’absence de cause étrangère de nature à supprimer l’astreinte aux motifs qu’il a formé une demande amiable du 23 juin 2020 avec rappel du 31 juillet suivant, de communication des vidéo-surveillances et que la réponse du syndic d’août 2020 l’informe d’un avis pris auprès du conseil de sa fédération selon lequel seul un juge peut ordonner leur communication. Il a alors saisi le juge des référés devant lequel le syndicat des copropriétaires n’a jamais opposé l’effacement des images. Il considère que l’appelant avait l’obligation de conserver ces documents à réception de sa demande du 23 juin 2020 et qu’il connaissait la réglementation après réception de l’avis du conseil de sa fédération et communication d’une fiche CNIL du 3 décembre 2019 dans le cadre de la procédure de référé. Malgré cette connaissance, il n’a pas invoqué la suppression des images devant le juge des référés.
Il soutient que leur suppression résulte du comportement fautif du syndicat des copropriétaires dès lors que l’intendant a sauvegardé une des trois vidéo-surveillances et a omis par négligence de sauvegarder les deux autres. Ainsi, les dispositions nécessaires n’ont pas été prises pour conserver les données alors qu’une demande amiable puis contentieuse avaient été effectuées.
Il conteste la réduction du montant de l’astreinte liquidée aux motifs que le syndicat des copropriétaires n’a pas été diligent et n’a jamais soutenu en référé ne plus détenir les enregistrements. Il aurait dû conserver les vidéo-surveillances dès sa demande amiable du 23 juin 2020 et n’a pas conservé les vidéos ou sauvegarder les copies. De plus, le seul enregistrement conservé n’a été communiqué que le 5 décembre 2022. Enfin, l’appelant ne peut tenter de remettre en cause la décision du juge des référés dont il a accepté les termes en s’abstenant d’en former appel.
Il conteste tout abus d’ester en justice dès lors qu’il ne fait que solliciter le respect et l’exécution de l’ordonnance de référé du 30 mars 2021.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 février 2024.
Une note RPVA du 6 mars 2024 de la cour mettait au débat la question de la recevabilité de l’appel formé le 20 juillet 2023 en l’état de la notification du 20 juin 2023 du jugement au syndicat des copropriétaires.
Une note RPVA du 7 mars 2024 du conseil du syndicat des copropriétaires faisait valoir que la notification ne précise pas les modalités d’exercice de l’appel de sorte qu’elle est irrégulière et ne fait pas courir le délai. En outre, l’appel a été formé dans le délai de 15 jours de la signification du 6 juillet 2023.
Une note RPVA du 8 mars 2023 du conseil de monsieur [J] mentionnait qu’il s’en rapportait à justice sur la recevabilité de l’appel.
– Sur la recevabilité de l’appel,
L’article 680 du code de procédure civile dispose que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’appel ainsi que les modalités d’exercice du recours.
En l’espèce, le jugement déféré a été notifié au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juin 2023.
Cependant, si la lettre de notification mentionne le délai d’appel de quinze jours et ses modalités d’exercice par déclaration remise par un avocat au greffe de la cour d’appel, elle ne mentionne pas que l’appel doit être formé devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
Il s’en déduit que cette notification est incomplète de sorte que le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Par la suite, la déclaration du 20 juillet 2023 a été effectuée dans le délai de 15 jours à compter de la signification du 6 juillet 2023 du jugement du 19 juin 2023.
Par conséquent, l’appel du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] est recevable.
– Sur la demande de suppression de l’astreinte fondée sur une cause étrangère,
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 30 mars 2021, signifiée le 10 juin suivant, ordonne au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] de fournir à monsieur [J] les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance de l’ascenseur de l’immeuble pour le :
– 27 mai 2020 entre 17h15 et 18h30,
– 22 juin 2010 entre 18h15 et 19h15,
– 12 juillet 2020 entre 10h30 et 11h30,
sous astreinte de 80 € par jour, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pendant un délai de quatre mois.
Le syndicat des copropriétaires doit établir une impossibilité juridique ou matérielle déjà acquise ou au moins en germe au jour où la décision assortie d’une astreinte est prononcée contre lui et démontrer ainsi qu’il n’a pas fait délibérément échec à sa condamnation.
Il résulte de la réglementation de la CNIL relative aux images de vidéo-surveillance dans les immeubles d’habitation que la durée de conservation des images est limitée à un mois, durée suffisante pour faire des vérifications et enclencher d’éventuelles procédures pénales. ‘ Si de telles procédures sont engagées, les images sont alors extraites du dispositif (après consignation de cette opération dans un cahier spécifique) et conservées pour la durée de la procéduré. Le terme de ‘ procédure pénalé doit être interprétée comme procédure judiciaire pénale ou civile susceptible de donner lieu à une décision de justice de remise des vidéo-surveillances.
Ainsi, la limitation à un mois de la durée de conservation des images ne s’applique pas lorsque le détenteur des images est saisi d’une demande de communication susceptible de donner lieu à procédure judiciaire comme en l’espèce. Il n’existe donc aucune impossibilité juridique de conserver les enregistrements demandés après l’expiration du délai de trente jours.
Ainsi, à réception des courriers des 23 juin et 31 juillet 2020 du conseil de monsieur [J], portant demandes de communication des images de vidéo-surveillance des 27 mai, 22 juin et 12 juillet 2020, le syndic avait l’obligation de prendre les mesures techniques pour sauvegarder les images et éviter leur suppression automatique avant qu’un juge ne soit saisi.
L’appelant n’établit pas une impossibilité matérielle de délivrer les images de vidéo-surveillance des 27 mai, 22 juin et 12 juillet 2020 puisqu’il a été en mesure de remettre, pendant la procédure de liquidation de l’astreinte, l’enregistrement du 27 mai 2020.
Les deux autres séquences ont été enregistrées sur l’ordinateur personnel de l’intendant de la résidence, préposé du syndicat des copropriétaires, en l’état de la demande de monsieur [J] et d’une procédure judiciaire imminente.
Le syndicat des copropriétaires disposait donc de ces deux enregistrements lors de l’audience du juge des référés du 26 février 2021 à laquelle il n’a pas invoqué leur suppression automatique à l’expiration du délai de trente jours.
Si les deux fichiers des 22 juin et 12 juillet 2020 ont pu être détruits par l’effet d’une panne de l’ordinateur de l’intendant, établie par une facture du 26 mars 2021, cette destruction ne résulte pas d’une cause étrangère mais d’un manque de diligence du syndicat des copropriétaires, débiteur de l’obligation, en l’absence de sauvegarde sur un support externe tel qu’une clé Usb alors que cette précaution a été prise pour conserver le fichier du 27 mai 2020.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires n’établit pas l’existence d’une cause étrangère de nature à fonder la suppression de l’astreinte. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et sur le rejet de la demande indemnitaire pour abus d’ester en liquidation d’astreinte.
– Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
De plus, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, les relations entre le syndicat des copropriétaires et son syndic sont inopposables à monsieur [J] et notamment les éventuelles difficultés de transmission de dossiers entre ancien et nouveau syndic.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce de nature à établir son comportement diligent pour exécuter la condamnation prononcée dans le délai de l’astreinte, lequel expirait le 10 novembre 2021. En effet, l’enregistrement du 27 mai 2020 a été transmis postérieurement à l’assignation en liquidation de l’astreinte du 21 janvier 2022.
Par contre, l’appelant justifie avoir été confronté à une difficulté d’exécution constituée par la panne de l’ordinateur de monsieur [I], intendant de la copropriété, établie par son témoignage et la facture de réparation de 301,51 € ttc du 26 mars 2023, à l’origine de la suppression des enregistrements des 22 juin et 12 juillet 2020. Cette difficulté d’exécution constitue une cause de réduction du montant de l’astreinte liquidée prévue par l’article L 131- 4 précité.
De plus, la réglementation de la CNIL précise que les caméras ne peuvent filmer que les espaces communs ( hall d’entrée, porte d’ascenseur…) et non les portes d’entrée ou terrasses. Ainsi, les vidéos demandées ont pour seul objet de constater que sa voisine s’est rendue dans son appartement à une heure proche des troubles invoqués par l’intimé, alors que l’objet du litige concerne un lavage à grandes eaux de la terrasse de sa voisine. Ainsi, la disproportion, entre l’enjeu précité du litige et la liquidation de l’astreinte à taux plein pour un montant total de 9 760 €, est caractérisée.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 30 mars 2021 à la somme de 9 760 € et l’astreinte sera liquidée à la somme de 3 000 € pour la période du 11 juillet au 11 novembre 2021.
– Sur les demandes accessoires,
Le syndicat des copropriétaires qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à monsieur [J] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 30 mars 2021 à la somme de 9 760 €,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 30 mars 2021 à la somme de 3 000 € pour la période du 11 juillet au 11 novembre 2021,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 11 juillet au 11 novembre 2021,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE