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Mariage et régime matrimonialMonsieur [A] [S] et madame [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 9] 2001 à [Localité 13] (33) sous le régime de la participation aux acquêts, avec une dérogation pour leurs biens professionnels, selon un acte notarié établi par maître [E] [X] à [Localité 14]. De cette union sont nés deux enfants : [F] [S], née le [Date naissance 8] 2001, et [Z] [S], né le [Date naissance 5] 2006. Demande de divorceLe 9 août 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour divorce, demandant le prononcé du divorce selon l’article 233 du code civil. Ils ont convenu que monsieur [S] verserait 600 euros de pension alimentaire par enfant, tandis que madame [G] verserait 300 euros par enfant. Ils ont également décidé d’un partage des frais exceptionnels, avec une répartition de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère. Prestation compensatoireLes époux se sont mis d’accord sur une prestation compensatoire de 250 000 euros que monsieur [S] devra verser à madame [G], exigible dans les trois mois suivant la vente de l’immeuble qui constituait leur domicile conjugal. Décision du jugeLe 10 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage. Le jugement a été rendu publiquement et a ordonné la mention de la décision en marge des actes de mariage et de naissance des époux. Effets du divorceLe divorce a été déclaré effectif à partir du 9 août 2024. Monsieur [S] a été condamné à verser 250 000 euros à madame [G] en capital, ainsi que 600 euros de pension alimentaire par enfant. Madame [G] devra verser 300 euros de pension alimentaire par enfant. Les pensions alimentaires seront payables d’avance chaque mois et indexées sur l’indice des prix à la consommation. Dépenses exceptionnellesLes dépenses exceptionnelles, nécessitant un accord préalable, seront prises en charge à hauteur de 2/3 par le père et 1/3 par la mère, avec un remboursement devant intervenir dans le mois suivant la présentation des justificatifs. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/11/2024
N° RG 24/03148 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVWQ ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [A] [U] [Y] [S] époux [G], Mme [K] [W] [G] épouse [S]
CONTRE
Grosse :2
Me François xavier DOS SANTOS
Me ENGEL
Copie :1
Dossier
Enregistrement
Requête conjointe
Me François xavier DOS SANTOS
Me Karine ENGEL
PARTIES :
Monsieur [A] [U] [Y] [S] époux [G],
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant, concluant et plaidant par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Et ,
Madame [K] [W] [G] épouse [S],
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant, concluant et plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [S] et madame [K] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (33), sous le régime de la participation aux acquêts avec dérogation pour tous les biens professionnels de l’un et l’autre des époux selon acte reçu par maître [E] [X], notaire à [Localité 14].
Les enfants suivants sont issus de cette union :
– [F] [S], née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 14] (63),
– [Z] [S], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (63).
Par requête conjointe déposée le 9 août 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, outre, s’agissant des enfants, du versement par monsieur [S] directement entre les mains d’[F] et de [Z] la somme de 600 euros chacun de pension alimentaire, outre indexation et le versement par madame [G] entre les mains d’[F] et de [Z] la somme de 300 euros chacun de pension alimentaire, outre indexation. Les époux s’accordent également sur un partage des frais exceptionnels à hauteur de 2/3 pour le père et d’1/3 pour la mère.
Les époux s’accordent enfin pour dire que monsieur [S] sera redevable d’une prestation compensatoire de 250 000 euros en capital au profit de madame [G], exigible au plus tard dans les trois mois de la vente de l’immeuble qui abritait le domicile conjugal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le10 octobre 2024 , date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 novembre 2024, prorogé au 7 novembre 2024.
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 9 août 2024,
Prononce le divorce des époux [A] [S] et [K] [G] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
– l’acte de mariage célébré le [Date mariage 9] 2001 à [Localité 13] (33),
– l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (33)
– l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 11] (95);
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 9 août 2024;
Dit que monsieur [A] [S] versera à madame [K] [G] une somme de 250 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire à l’issue de la vente de l’immeuble ayant abrité le domicile conjugal et via la comptabilité du notaire instrumentaire, et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que monsieur [S] versera directement entre les mains d’[F] et de [Z] la somme de 600 euros chacun de pension alimentaire, et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que madame [G] versera entre les mains d’[F] et de [Z] la somme de 300 euros chacun de pension alimentaire, et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que les pensions alimentaires seront payables d’avance et le 1er de chaque mois ;
Dit que les pensions alimentaires allouées seront indexée ssur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages , série France entière, hors tabacs, publiés par l'[15]. ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué.
Dit que la révision aura lieu le 1er décembre de chaque année à compter, pour la première fois du 1er décembre 2025, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B C
A = montant de la pension fixée par décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice
Précise que ces indices sont communicables par l’[15]. ([16] au [XXXXXXXX01] – ou site internet www.[017]).
Dit que le montant mensuel révisé de la contribution sera arrondi, le cas échéant, à l’Euro supérieur ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront pris en cahreg à hauteur de 2/3 par le père et d’1/3 par la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.