Conséquences d’une irrégularité dans la désignation du débiteur et impact sur la saisie-attribution

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Conséquences d’une irrégularité dans la désignation du débiteur et impact sur la saisie-attribution

Madame [U] [H] a confié à Monsieur [G] [Y], sous l’Eirl Becr, des travaux de rénovation d’un garage, avec un devis accepté le 12 septembre 2016, suivi d’un second devis le 17 janvier 2017 pour des travaux complémentaires. Suite à des malfaçons, elle a demandé une expertise judiciaire. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné l’Eirl Becr à lui verser des sommes pour ces malfaçons par un jugement du 20 juillet 2022.

Madame [H] a effectué une saisie-attribution le 21 décembre 2022, validée par un jugement du 16 mai 2023, mais Monsieur [Y] a fait appel. La cour d’appel de Bordeaux a infirmé ce jugement le 18 janvier 2024, annulant la saisie et condamnant Madame [H] à verser 2 000 euros à Monsieur [Y].

Une nouvelle saisie-attribution a été effectuée par Madame [H] le 2 août 2023, contestée par Monsieur [Y] devant le juge de l’exécution. Le jugement du 9 janvier 2024 a déclaré recevable cette contestation, mais a débouté Monsieur [Y] de ses demandes et condamné celui-ci à verser 2 000 euros à Madame [H].

Monsieur [Y] a fait appel de ce jugement, tandis que Madame [H] a demandé un sursis à statuer en attendant une rectification du jugement du 20 juillet 2022. L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

Le 7 août 2024, Madame [H] a informé que le jugement du 20 juillet 2022 avait été rectifié le 30 juillet 2024. La cour a finalement débouté Madame [H] de sa demande de sursis, annulé la saisie-attribution du 2 août 2023, ordonné sa mainlevée, et condamné Madame [H] à verser 2 000 euros à Monsieur [Y] ainsi qu’aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG
24/00307
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00307 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTGA

Monsieur [G] [Y]

c/

Madame [U] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/07231) suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (33)

de nationalité Française,

entrepreneur individuel exerçant sur le numéro SIREN [Numéro identifiant 5],

domicilié professionnellement à [Adresse 1] à [Localité 6] ,

ayant précédemment procédé à une déclaration d’affectation de patrimoine soumise au régime de l’entrepreneur à responsabilité limitée et constitué une EIRL dénommée « EIRL BECR »

Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[U] [H]

née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (17)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4] GIRONDE

Représentée par Me Nils CHOPLIN substituant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon devis accepté le 12 septembre 2016, Madame [U] [H] a confié la réalisation de travaux de rénovation et d’aménagement d’un garage à Monsieur [G] [Y], exerçant sous la dénomination Eirl Becr. Un second devis daté du 17 janvier 2017 a été accepté pour la réalisation de travaux complémentaires.

Se plaignant de malfaçons dans les travaux, Mme [H] a sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire.

Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné l’Eirl Becr à payer diverses sommes à Mme [H] en réparation des malfaçons observées.

Mme [H] a fait diligenter une première saisie-attribution le 21 décembre 2022.

Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux

a validé cette saisie et a rejeté les contestations de M. [Y].

M. [Y] a relevé appel total de cette décision le 1er juin 2023.

Par un arrêt du 18 janvier 2024 (RG n°23/02619), la cour d’appel de Bordeaux a :

– infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– prononcé la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée par Mme [H] le 21 décembre 2022 à l’encontre de L’Eirl Becr,

– ordonné en conséquence la mainlevée de cette mesure de saisie-attribution,

y ajoutant,

– condamné Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

-débouté Mme [H] de ses demandes formées à ces titres.

Par acte du 2 août 2023, Mme [H] a fait diligenter une nouvelle saisie-attribution à l’encontre de M. [Y].

Par acte d’huissier signifié le 1er septembre 2023, M. [Y] a assigné Mme [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie-attribution.

Par jugement du 9 janvier 2024, le juge de l’exécution :

– a déclaré recevable la contestation formée par M. [Y] quant à la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2023 sur les comptes bancaires de son entreprise individuelle Becr,

– l’a débouté de toutes ses demandes,

– a débouté Mme [H] de sa demande de prononcé d’une amende civile,

– l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

– a condamné M. [Y] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamné aux dépens,

– a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

M. [Y] a relevé appel total du jugement le 19 janvier 2024 à l’exception des dispositions concernant l’amende civile et l’exécution provisoire. .

L’ordonnance du 7 mars 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 19 juin 2024, avec clôture de la procédure au 5 juin 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, M. [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 526-6 du code de commerce, R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 32, 117 et 378 du code de procédure civile :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

-l’a débouté de toutes ses demandes,

– l’a condamné à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamné aux dépens,

statuant de nouveau,

– de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

à titre principal,

– de constater que le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 juillet 2022 condamne une entité dépourvue de personnalité juridique,

– de constater que l’acte de saisie-attribution vise une entité dépourvue de personnalité juridique,

en conséquence,

– de déclarer que le jugement en date du 20 juillet 2022 porte sur des obligations insusceptibles d’exécution,

à titre subsidiaire,

– de constater que le compte Qonto référencé [XXXXXXXXXX07] n’entre pas dans le droit de gage de Mme [H],

en conséquence et en tout état de cause,

– de débouter Mme [H] de sa demande de sursis à statuer,

– de prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution du 2 août 2023,

– d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée,

– de condamner Mme [H] à payer à M. [Y] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, Mme [H] demande à la cour :

à titre principal,

– d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir suite à la requête en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 20 juillet 2022 déposée par Mme [H] devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux,

à titre subsidiaire,

– de confirmer le jugement entrepris,

en conséquence,

– de débouter M. [Y] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2023,

– de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée de 2 août 2023,

y ajoutant,

– de le condamner à payer à Mme [H] une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la Scp Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.

Le 7 août 2024, Mme [U] [H], par l’intermédiaire de son conseil a transmis une note en délibéré indiquant que le jugement du 20 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux avait fait l’objet d’un jugement rectificatif le 30 juillet 2024.

MOTIFS :

A titre liminaire, il y a lieu en application de l’article 445 du code de procédure civile d’écarter la note en délibéré reçue le 7 août 2024, lequel prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En effet, le ministère public n’est nullement partie à la présente procédure et aucune autorisation n’a été donnée au conseil de Mme [H] de produire une telle note en délibéré.

Sur la demande de sursis à statuer formée par Mme [H],

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En l’espèce, Mme [H], se fondant sur la disposition susvisée, sollicite le sursis à statuer sur le présent litige dans l’attente de la décision qui doit être rendue par la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, à la suite de la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 mars 2024 qu’elle a formée pour que soient corrigés les termes du jugement rendu le 20 juillet 2022 afférents à la désignation du débiteur et notamment et que soit substituée à la mention ‘Eirl BCER’ celle de ‘Eirl BCER’ représentée par M. [G] [Y]’.

M. [Y] quant à lui s’oppose à cette demande de sursis à statuer et considère que la présente requête en rectification d’erreur matérielle consiste en réalité à dissimuler une irrégularité de fond affectant la présente procédure et qu’elle est vouée à l’échec. Il conclut donc au rejet de la requête en rectification matérielle.

En l’espèce, c’est à juste titre que M. [Y] fait valoir que la décision du 20 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux n’est en réalité pas affectée d’une erreur matérielle, puisqu’elle répond aux termes même du dispositif de l’assignation délivrée le 17 juin 2021, mais d’une irrégularité de fond, telle que prévue par l’article 117 du code de procédure civile, dans la mesure où elle condamne l’Eirl BCER dans le cadre d’une action indemnitaire diligentée par Mme [H], alors qu’elle est dépourvue de personnalité juridique.

Dans ces conditions, il n’est pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rectificative de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, de sorte que Mme [H] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur la nullité de la mesure de saisie-attribution,

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

Dans le cadre de son appel, M. [Y] conteste la procédure de saisie-attribution diligentée à son encontre par Mme [H], qui selon lui n’est pas fondée sur un titre exécutoire valable. Il expose pour ce faire que l’Eirl aboutit à la création pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée d’un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, et ce, sans création d’une personne morale distincte. Il en résulte que l’Eirl, qui n’a pas la personnalité juridique, ne peut donc pas être partie à un procès et qu’un jugement rendu à son encontre est inexécutable.

Il considère en l’espèce que tel est le cas du jugement du 20 juillet 2022 qui prononce des condamnations à l’encontre de l’Eirl Becr, laquelle n’est pas une entité dotée de la personnalité juridique, ni de la capacité d’agir en justice. C’est notamment ce que retient la cour dans son précédent arrêt du 18 janvier 2024. Par conséquent, le titre invoqué au soutien des actes d’exécution litiguieux est affecté d’une irrégularité sur la désignation du débiteur, laquelle rend les obligations qui en sont issues insusceptibles d’exécution.

Il en déduit par voie de conséquence que la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2023 à l’encontre de l’Eirl Becr est entachée d’une irrégularité sur la désignation du débiteur, qui entraîne sa nullité. La mainlevée de la saisie-attribution doit donc être prononcée,

Mme [H] sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris, indiquant que s’il est exact qu’une entreprise individuelle à responsabilité limitée est dépourvue de la personnalité morale, la personnalité juridique est conservée par l’entrepreneur individuel. De plus, elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’erreur commise sur la désignation du débiteur, résultant de la particularité du statut d’Eirl, n’affecte nullement la capacité à agir à l’encontre de cette dernière en raison de son activité professionnelle. En outre, une Eirl a la personnalité juridique attachée à celle de l’entrepreneur individuel, ce qui permet ainsi d’exercer à son encontre des poursuites judiciaires, comme au cas d’espèce puisque l’assignation au fond délivrée le 17 juin 2021 l’a été à l’encontre de l’Eirl Becr prise en la personne de M. [Y]. Dès lors, le jugement rendu le 20 juillet 2022 n’est entaché d’aucune nullité de fond, mais seulement d’une erreur matérielle en ce qu’il n’a pas précisé dans son dispositif que l’Eirl Becr était représentée par M. [Y]. Par conséquent, elle en conclut que la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2023 n’encourt pas la nullité.

Il est constant que la loi 2010-658 du 15 juin 2010 qui a créé le statut de l’Eirl, donne lieu à la création pour l’entrepreneur individuel d’un patrimoine d’affectation séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article 526-7.

En l’espèce, le jugement du 20 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux sur lequel se fondent les poursuites a été rendu contre l’Eirl BCER, sans qu’il soit fait mention de sa représentation par M. [Y], contrairement aux termes de l’assignation en date du 17 juin 2021. La régularité de l’assignation délivrée à l’encontre de l’Eirl BCER ne peut cependant avoir pour effet de rendre le jugement susvisé exécutable, lequel vise exclusivement comme défenderesse l’Eirl BCER, dépourvue de la personnalité morale et ne mentionne dans son dispositif que ladite Eirl, sans faire mention de son organe de représentation.

Il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle, mais d’une irrégularité de fond qui fait que le jugement du 20 juillet 2022 a été rendu contre un débiteur dépourvu de la personnalité morale. Il s’ensuit que la saisie-attribution litigieuse qui a été mise en oeuvre par Mme [H] sur le fondement de cette décision inexécutable est nulle et de nul effet.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions en ce qu’il a validé la saisie-attribution mise en oeuvre par Mme [H] le 2 août 2023 et en ce qu’il a débouté M [Y] de ses contestations. Ladite mesure d’exécution sera donc déclarée nulle et de nul effet, de sorte qu’en sera ordonnée la mainlevée.

Sur les autres demandes,

Les dispositions prises en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.

Mme [H] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.

Mme [H] sera déboutée de ses demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans les limites de l’appel,

Déboute Mme [U] [H] de sa demande de sursis à statuer,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de l’acte de saisie-attribution diligentée par Mme [U] [H] le 2 août 2023 à l’encontre de M. [G] [Y],

Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [H] à payer à M. [G] [Y] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] [H] aux entiers dépens de l’instance.

Déboute Mme [U] [H] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


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