Conséquences d’une inaction prolongée dans le cadre d’une procédure de litige

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Conséquences d’une inaction prolongée dans le cadre d’une procédure de litige

La société Foncière d’Habitat et Humanisme a lancé un projet de création de 12 logements à [Localité 21], avec la SARL Atelier B Coutellier comme maître d’œuvre. Suite à des désordres constatés, elle a assigné plusieurs parties, dont la SARL Atelier B Coutellier et son assureur, devant le tribunal de grande instance de Lille pour demander une expertise judiciaire. Un expert a été désigné, et plusieurs procédures ont été engagées, incluant des demandes de complément d’expertise et des assignations à d’autres sociétés. En raison d’un manque de diligence, l’affaire a été radiée en avril 2021. En mai 2022, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a demandé la réinscription de l’affaire, mais en novembre 2022, Bureau Veritas Construction a soulevé une péremption de l’instance. En mars 2023, le juge a déclaré l’instance éteinte pour cause de péremption et a condamné la société Foncière d’Habitat et Humanisme aux dépens. Cette décision a été contestée par la société Foncière d’Habitat et Humanisme en appel. Les autres parties ont également formulé des demandes et des conclusions en réponse à cet appel. La cour a finalement déclaré l’appel irrecevable pour certaines parties, a confirmé l’ordonnance de péremption et a condamné la société Foncière d’Habitat et Humanisme à payer des sommes à divers intervenants au titre des frais de justice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Douai
RG
23/01862
République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 17/10/2024

N° de MINUTE :

N° RG 23/01862 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3O7

Ordonnance (N° 22/04310)

rendue le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SCA Foncière d’habitat et Humanisme

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 14]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉES

La SARL TS Diffusion

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 10]

défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 juin 2023 à personne habilitée

La SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société TS Diffusion

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 19]

La SA AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société Scierie et Palettes du Littoral

prise en la personne de son représentants légal

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 19]

représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Arnaud Leroy, avocat au barreau de Lille

La SARL Atelier B Coutellier

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 13]

La compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 16]

représentées par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Nord-Est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SELAS Bernard et [I] [W]

prise en la personne de Maître [I] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scierie et Palettes du Littoral

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 11]

défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 juin 2023 à personne habilitée

La SAS Bureau Véritas Construction

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 18]

[Localité 20]

représentée par Me Catherine Vannelle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Benoît Deniau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

La société SMABTP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 17]

[Localité 15]

représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SARL CDN

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 10 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot, après accord des parties.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

La société Foncière d’habitat et Humanisme a entrepris la création de 12 logements dans le cadre d’une opération mixte de rénovation-construction sur la commune de [Localité 21].

La maîtrise d »uvre de ces travaux a été assurée par la SARL Atelier B Coutellier.

Se plaignant de la présence de désordre, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a, par acte d’huissier du 13 juin 2014, assigné la SARL Atelier B Coutellier, la société Combles du Nord et la compagnie Groupama Nord Est, en sa qualité d’assureur de la SARL Atelier B Coutellier et de la société Combles du Nord devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 21 octobre 2014, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [G] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été déclarées et communes à d’autres parties par ordonnance du 28 avril 2015.

Par actes d’huissier des 16, 17 et 18 novembre 2016, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a assigné devant le tribunal de grande instance de Lille :

la société Atelier B. Coutellier,

la société CDN,

maître [I] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPL,

la société Bureau Veritas Construction,

la société Groupama Nord Est,

la société Ts Diffusion,

la société AXA France IARD,

la société Mutuelle des Architectes Français

Par acte d’huissier du 8 février 2017, la SARL Atelier B Coutellier et son assureur, la MAF, ont fait assigner la SMABTP afin qu’elle soit mise dans la cause.

Par ordonnance du 25 octobre 2017, les deux procédures ont été jointes.

L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2017.

Par ordonnance du 25 octobre 2018, confirmée par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Douai du 11 mars 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d’expertise formulée par la société Combles du Nord.

Par ordonnance d’incident rectificative du 26 mai 2020, le juge de la mise en état a précisé dans son dispositif que la demande de complément d’expertise formulée par la compagnie GROUPAMA Nord Est était rejetée.

Par ordonnance du 2 avril 2021, le juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle en l’absence de conclusions du demandeur en dépit de plusieurs renvois à cette fin et a qualifié le comportement du demandeur de défaut de diligence caractérisé.

Par conclusions notifiées le 25 mai 2022, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire de Lille.

Par acte d’huissier du 10 novembre 2022, la société Bureau Véritas Construction a signifié des conclusions d’incident de péremption emportant extinction de l’instance.

Par ordonnance d’incident du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

déclaré l’instance éteinte pour cause de péremption,

condamné la société Foncière d’Habitat et Humanisme aux entiers dépens de l’instance,

condamné la société Foncière d’Habitat et Humanisme à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

1 000 euros au profit de la société Bureau Veritas Construction,

1 000 euros au profit de la société Atelier B Coutellier,

1 000 euros au profit de la société Mutuelle des architectes français,

1 000 euros au profit de la société Combles du Nord.

Par déclarations déposées au greffe de la cour d’appel de Douai les 18 et 19 avril 2023, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a interjeté appel de l’ordonnance.

Par ordonnance du 4 mai 2023, la jonction des deux procédures a été ordonnée.

Aux termes de ses conclusions déposées le 11 août 2023, la société Foncière d’Habitat et Humanisme demande à la cour, au visa de l’article 386 du code procédure civile, de :

infirmer l’ordonnance de mise en état rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 23 mars 2023 sous le numéro de rôle 22/04310,

Statuant à nouveau,

juger que l’instance introduite par la Société Foncière d’Habitat et Humanisme devant le tribunal judiciaire de Lille sous le numéro de rôle n° 22/04310 n’est pas éteinte pour cause de péremption,

débouter la SMABTP, la Société Bureau Véritas Construction, la Société TS Diffusion, la Société AXA France IARD, la Mutuelle Architectes Français, la Société Atelier B Coutellier, la Caisse Régionale d’assurance Mutuelle Agricole du Nord est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord est de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion.

en outre,

condamner in solidum la SMABTP, la Société Bureau Veritas Construction, la Société TS Diffusion, la Société AXA France IARD, la Mutuelle Architectes Français, la SELARL Bernard et [I] [W], la Société Atelier B Coutellier, la Caisse Régionale D’assurance Mutuelle Agricole du Nord est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord est à payer à la Société Foncière d’Habitat et Humanisme une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum la SMABTP, la Société Bureau Véritas Construction, la Société TS Diffusion, la Société AXA France IARD, la Mutuelle Architectes Français, la Société Atelier B Coutellier, la Caisse Régionale D’assurance Mutuelle Agricole du Nord Est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord est aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2023, la Sarl Atelier B Coutellier et la MAF demandent à la cour, au visa des articles 386, 392 et 393 du code de procédure civile, de :

constater, dire et juger que la Sarl Atelier B Coutellier et la MAF s’en remettent entièrement à l’appréciation de la Cour sur l’appel de la société Foncière d’Habitat et Humanisme et particulièrement sur la péremption d’instance qui avait été soulevée par la société Bureau Véritas Construction.

A ce titre, si la cour confirmait l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille,

condamner la société Foncière d’Habitat et Humanisme aux frais de l’instance périmée, à savoir 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une part de la SARL Atelier B Coutellier et d’autre part, de la MAF, ainsi qu’en tous les dépens.

et pour le cas où la cour était amenée à réformer l’ordonnance entreprise,

condamner la société Bureau Veritas Construction, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à indemniser d’une part la SARL Atelier B Coutellier et d’autre part la MAF, chacune à hauteur de 1 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens,

dans tous les cas,

débouter la société Foncière d’Habitat et Humanisme en sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre Atelier B Coutellier et la Mutuelle des Architectes Français.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2023, la société Combles du Nord, ci-après CDN, demande à la cour, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, de :

confirmer in integrum l’ordonnance d’incident rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 23 mars 2023,

débouter la société Foncière d’Habitat et Humanisme de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société Foncière d’Habitat et Humanisme à payer à la société CDN la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d’appel et aux entiers frais et dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par PRVA le 28 juillet 2023, la SAS Bureau Véritas Construction demande à la cour de :

juger mal fondé l’appel interjeté par la société Foncière d’Habitat et Humanisme à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 23 mars 2023 ;

constater qu’il s’est écoulé plus de deux ans sans aucune diligence des parties dans l’instance RG 22/04310 ;

constater la péremption emportant extinction de l’instance ;

confirmer en conséquence l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 23 mars 2023 en ce qu’elle a :

déclaré l’instance éteinte du fait de la péremption ;

condamné la société Foncière d’Habitat et Humanisme aux entiers dépens de l’instance ;

débouter la société Foncière d’Habitat et Humanisme de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tant que dirigée à l’encontre de Bureau Véritas Construction ;

débouter la SARL Coutellier et son assureur la MAF de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de Bureau Véritas Construction et notamment leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

condamner la société Foncière d’Habitat et Humanisme et la Sarl Coutellier et la MAF aux entiers dépens, et à payer chacune au Bureau Véritas Construction la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société TS Diffusion et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Scierie et Palettes demandent à la cour, au visa des articles 2, 386 et suivants et 547 du code de procédure civile, de :

– déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Foncière d’Habitat et Humanisme à l’encontre de la société AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société Scierie et Palettes du Littoral,

Subsidiairement,

– prendre acte de ce que la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TS Diffusion, s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel sur la péremption retenue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille dans son ordonnance du 23 Mars 2023,

– débouter la société Foncière d’Habitat et Humanisme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société TS Diffusion et recherchée en qualité d’assureur de la société Scierie et Palettes du Littoral – condamner la société Foncière d’Habitat et Humanisme à verser à la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société Scierie et Palettes du Littoral, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner reconventionnellement la société Foncière d’Habitat et Humanisme à verser à la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TS Diffusion, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– dépens comme de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2023, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est, demande à la cour, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, de :

– confirmer l’ordonnance de mise en état rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 23 Mars 2023,

– débouter la société Foncière d’Habitat et Humanisme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Foncière d’Habitat et Humanisme à verser à Groupama Nord-Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Foncière d’Habitat et Humanisme aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, la SMABTP demande à la cour, au visa des articles 2 et 386 du code de procédure civile, de :

– confirmer l’ordonnance de mise en état rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 23 Mars 2023,

– y ajoutant

– débouter la société Foncière d’Habitat et Humanisme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Foncière d’Habitat et Humanisme à verser à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Foncière d’Habitat et Humanisme aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel de la société Foncière d’Habitat et Humanisme dirigée à l’encontre de la société AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société Scierie et Palettes du Littoral

La société AXA France IARD soutient qu’elle n’était pas partie en première instance en sa qualité d’assureur de la société Scierie et Palettes du Littoral et qu’en conséquence, l’appel de la société Foncière d’Habitat et Humanisme devra être déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Scierie et Palettes du Littoral.

La société Foncière d’Habitat et Humanisme prend acte de l’irrecevabilité de cet appel et s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur ce point.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’en première instance, la société AXA Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société Scierie et Palettes du Littoral n’était pas partie à la procédure. Or, la société appelante a intimé en appel la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Scierie et Palettes du Littoral qui est une autre entité que celle de première instance.

En conséquence, l’appel formé par la société Foncière d’Habitat et Humanisme dirigé à l’encontre de la société AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la Société Scierie et Palettes du Littoral sera déclaré irrecevable.

Sur la péremption d’instance

La société Foncière d’Habitat et Humanisme soutient que l’instance n’est pas périmée aux motifs que le point de départ du délai de deux ans prescrit par l’article 386 du code de procédure civile commence à courir le 2 avril 2021, date qui correspond à l’ordonnance de radiation qui a mis un terme à la marche de l’instance. Elle indique qu’elle disposait jusqu’au 2 avril 2023 pour déposer ses conclusions de reprise d’instance et elle l’a fait bien avant, soit le 25 mai 2022. Elle précise qu’au plus tôt, le point de départ peut être fixé au 26 mai 2020, date de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur la demande de la société Groupama relative à la demande de complément d’expertise, auquel cas elle avait également déposé ses conclusions de reprise d’instance dans les délais.

En outre, elle ajoute que les plaidoiries des parties lors de l’audience de mise en état du 27 février 2020 constituent une diligence interruptive du délai de péremption et qu’ainsi, un nouveau délai de deux ans à commencer à courir. Puis, ce nouveau délai a été suspendu en raison de la mise en délibéré du dossier entre le 27 février 2020 et le 26 mai 2020, ce qui implique que le délai de péremption a expiré le 27 mai 2022, soit après le dépôt de ses conclusions de reprise d’instance du 25 mai 2022.

Les intimés, à l’exception de la Sarl Atelier B Coutellier et la MAF qui s’en remettent à l’appréciation de la cour, font valoir que seules les diligences des parties et non les actes des magistrats ni les plaidoiries des avocats (dans le cadre d’une procédure écrite) sont interruptives du délai de péremption. Ils indiquent que le délai de péremption ne peut être suspendu mais qu’interrompu. Ils précisent que la société Foncière d’Habitat et Humanisme n’a conclu pour la dernière fois que le 7 novembre 2019 et la SARL Atelier B Coutellier le 13 février 2020 pour apporter leurs observations quant à la requête en omission présentée par Groupama Nord-Est et les parties ont été entendues à l’audience du 27 février 2020, puis la société Foncière d’Habitat et Humanisme a déposé ses conclusions de reprise d’instance le 25 mai 2020, soit plus de deux ans après.

Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Il est constant que la condition, pour que la péremption soit mise en ‘uvre, est que les parties soient tenues à des diligences qu’elles n’accomplissent pas dans le délai de deux ans.

En outre, il résulte des articles 2 et 386 du code de procédure civile que dans la procédure écrite avec représentation obligatoire le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée. Lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir.

En l’espèce, la dernière diligence destinée à faire avancer le litige est le dépôt des conclusions de la SARL Atelier B Coutellier et de la MAF le 13 février 2020 devant le juge de la mise en état.

Le juge de la mise en état était saisi d’une requête en omission de statuer de l’ordonnance du 11 mars 2019 qui dans son dispositif avait indiqué « déboute la société Groupama Nord EST de sa demande », sans préciser qu’il s’agissait d’une demande de complément d’expertise.

Par ordonnance d’incident rectificative du 26 mai 2020, le juge de la mise en état a précisé dans son dispositif que la demande de complément d’expertise formulée par la compagnie Groupama Nord-Est était rejetée.

Cette procédure devant le juge de la mise en état n’empêchait pas le dépôt de conclusion au fond par les parties.

Depuis la dernière diligence, à savoir le dépôt des conclusions d’incident du 17 février 2020 par la SARL Atelier B Coutellier et la MAF, les parties étaient en mesure de déposer des conclusions au fond et ce alors même que le juge de la mise en état avait mis en délibéré au 26 mai 2020 l’ordonnance rectificative relative à une omission de statuer.

En l’absence de diligences accomplies par les parties durant le délai de deux ans, soit avant le 17 février 2022, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré l’instance périmée pour cause de péremption.

En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’instance éteinte pour cause de péremption.

Sur les demandes accessoires

L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.

La société Foncière d’Habitat et Humanisme sera condamnée aux entiers dépens engagés en appel et à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

700 euros au profit de la société Bureau Véritas Construction,

700 euros au profit de la SMABTP,

700 euros au profit de la société Atelier B Coutellier et de la société la Mutuelle des architectes français,

700 euros au profit de la société Combles du Nord,

700 euros au profit de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TS Diffusion et de la Société Scierie et Palettes du Littoral,

700 euros au profit de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est

La demande de la société Foncière d’Habitat et Humanisme formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par la société Foncière d’Habitat et Humanisme à l’encontre de la société AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société Scierie et Palettes du Littoral,

CONFIRME l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 23 mars 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Foncière d’Habitat et Humanisme aux entiers dépens engagés en appel,

CONDAMNE la société Foncière d’Habitat et Humanisme à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

700 euros au profit de la société Bureau Véritas Construction,

700 euros au profit de la SMABTP,

700 euros au profit de la société Atelier B Coutellier et de la société la Mutuelle des architectes français,

700 euros au profit de la société Combles du Nord,

700 euros au profit de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TS Diffusion et de la société Scierie et Palettes du Littoral,

700 euros au profit de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est

DÉBOUTE la société Foncière d’Habitat et Humanisme de sa demande formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille


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