La société Sogefinancement a accordé un crédit à M. [B] et Mme [K] le 9 mars 2019, d’un montant de 70 000 euros, remboursable en 84 mensualités. Suite à des impayés, Sogefinancement a mis en demeure les débiteurs en mai 2022 et a ensuite engagé une procédure judiciaire pour obtenir le remboursement des sommes dues. Le tribunal de proximité de Gonesse a rendu un jugement le 16 mars 2023, prononçant la déchéance totale du droit aux intérêts et déboutant Sogefinancement de ses demandes. Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions, Sogefinancement a demandé la réformation du jugement, tandis que Mme [K] a contesté l’appel et demandé la confirmation de la décision initiale. Un désistement partiel d’appel a été constaté concernant M. [B]. La cour a finalement infirmé le jugement en partie, condamnant Mme [K] à payer une somme de 40 044,61 euros à Sogefinancement, tout en rejetant sa demande de délais de paiement et en lui imposant des dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02633 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ6G
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[G] [B], désistement partiel
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 1122001569
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15/10/24
à :
Me Aude-Françoise LAPALU
Me Thierry ALLAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Aude-Françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [B], désistement partiel
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [N], [T], [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry ALLAIN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 28 – N° du dossier 007271
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juillet 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffière, lors des débats et lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC,
Suivant offre de contrat acceptée le 9 mars 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [G] [B] et Mme [N] [K] un regroupement de crédits en la forme d’un crédit à la consommation d’un montant de 70 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 1 013,56 euros, moyennant un taux annuel effectif global de 5,94% et un taux débiteur annuel fixe de 5,73%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Sogefinancement a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2022, mis en demeure M. [B] et Mme [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice du 3 novembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [B] et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
– 55 973,12 euros en principal au taux contractuel de 5,94% à compter du 30 août 2022,
– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du crédit souscrit le 9 mars 2019 par M. [B] et Mme [K],
– débouté la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de remboursement de crédit,
– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 20 avril 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2024, la société Sogefinancement, appelante, demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
– réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 16 mars 2023 en ce qu’il :
* a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts au titre du crédit souscrit le 9 mars 2019 par M. [B] et Mme [K],
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de remboursement de crédit,
* dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
– condamner Mme [K] à lui régler les sommes de :
* 55 973,12 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,94 % à compter du 30 août 2022 jusqu’au parfait paiement,
* subsidiairement 42 077,56 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident,
– condamner Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2024, Mme [K], intimée, demande à la cour de :
– déclarer la société Sogefinancement mal fondée en son appel,
En conséquence,
– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
– débouter la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
– condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens,
Très subsidiairement,
– prononcer la déchéance totale de la société Sogefinancement du droit aux intérêts au titre du prêt consenti le 9 mars 2019 à M. [B] et elle-même,
– fixer la créance de la société Sogefinancement à la somme de 32 061,15 euros,
– faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
– dire et juger qu’elle pourra s’acquitter des sommes mises à sa charge par versements mensuels de 50 euros pendant 23 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le solde étant exigible à la 24ème mensualité,
– dire et juger que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital de la somme qui pourrait être mise à la charge de la concluante,
– débouter la société Sogefinancement du surplus de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [B] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a:
– donné acte à la société Sogefinancement de son désistement partiel d’appel à l’encontre de M. [B],
– constaté l’extinction de l’instance entre la société Sogefinancement et M. [B],
– constaté le dessaisissement partiel de la cour,
– laissé les dépens à la charge de la partie qui se désiste.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
A titre liminaire, la cour précise que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance
Sur la recevabilité
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’historique du dossier (pièce 6 de l’appelante) que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 août 2021.
Le prêteur a engagé son action le 3 novembre 2022, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux années. Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Sogefinancement sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts conventionnels au motif qu’elle n’avait justifié de la consultation du FICP pour aucun des deux emprunteurs alors que cela participe à l’évaluation des débiteurs.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Sogefinancement fait valoir qu’elle justifie à hauteur de cour de cette consultation réalisée le 23 novembre 2018, soit antérieurement à la conclusion du contrat. Elle ajoute qu’elle s’est également enquise des revenus des emprunteurs, ce dont elle justifie, et qu’ils ont rempli une fiche de dialogue. Elle relève enfin que s’agissant d’un regroupement de crédits, des consultations du FICP ont eu lieu au bénéfice de Mme [K] pour l’ensemble des crédits consentis par le passé.
Mme [K] demande que la déchéance du droit aux intérêts soit ordonnée en soutenant que les documents produits par la société Sogefinancement n’ont pas force probante et qu’à supposer que cette consultation du 23 novembre 2018 soit bien réelle, son antériorité de plus de 4 mois de la souscription du prêt la rend inefficiente et ne répond pas à l’exigence légale.
Sur ce,
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il résulte de l’article L. 341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) doit porter sur la situation des emprunteurs qu’il convient d’évaluer au moment où la souscription du contrat de crédit est envisagée et ne doit donc pas intervenir trop en amont de la conclusion du prêt, sous peine d’être considérée comme non valable, ce qui équivaut à un défaut de consultation sanctionnée de la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société Sogefinancement justifie avoir consulté ce fichier le 23 novembre 2018. Outre le fait que ce document ne mentionne pas le motif de cette consultation, il apparaît que le contrat a été conclu le 9 mars 2019 et que les fonds ont été débloqués le 18 mars.
Dans ces conditions, à supposer que la vérification effectuée le 23 novembre 2018 se rapporte effectivement au prêt litigieux, son antériorité de presque 4 mois de la souscription du prêt la rend inefficiente et ne correspond pas à l’exigence légale.
Il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
La société Sogefinancement fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes au motif qu’elle n’avait pas produit de décompte clair synthétisant l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteur.
Elle fait valoir qu’elle avait produit en première instance un décompte actualisé daté du 30 août 2022, l’historique de compte et le tableau d’amortissement. Elle indique que dans un souci de facilité, elle produit en cause d’appel un décompte expurgé des intérêts et demande à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, que Mme [K] soit condamnée à lui verser la somme de 42 077,56 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Mme [K] demande à titre principal de débouter la société Sogefinancement de sa demande au motif qu’elle ne justifie pas d’un décompte précis, faisant valoir qu’elle se contente de produire un décompte (pièce 20) aux termes duquel il est mentionné des règlements à hauteur de 27 922,44 euros. Or, elle relève qu’il n’est corroboré par aucune pièce et notamment un compte des sommes encaissées.
A titre subsidiaire, elle demande que la créance soit fixée à la somme de 32 061,15 euros, l’historique de compte produit par l’appelante (pièce 6) faisant apparaître que déductions faites des échéances non honorées, il est porté au crédit la somme de 37 938,85 euros.
Sur ce,
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au vu des historiques de compte produits (pièce 6 et 23), il apparaît que les emprunteurs ont réglé la somme totale de 28 939,39 euros (1 161,95 + 1 117,85 + 1 013,56 X 13 + 1 016,95 X 10 + 1 100,87 + 2 212,94) et non 32 061,15 euros comme le soutient l’intimée qui ne justifie pas de son calcul et ne produit aucun justificatif.
La créance de la société Sogefinancement s’établit dès lors comme suit :
– capital emprunté : 70 000 euros
– à déduire les versements effectués par les emprunteurs avant la déchéance du terme: 28 939,39 euros et postérieurement à la déchéance du terme: 1 016 euros le 2 juin 2022 (pièce 12 de l’appelante).
Il convient en conséquence de condamner la société Sogefinancement au paiement de la somme de 40 044,61 euros.
En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l’a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel est de 5,73 % et l’intérêt légal est de 4,92 % à la date du présent arrêt, de sorte que l’application de l’intérêt légal, même sans la majoration de 5 points, conduirait à permettre à la société Sogefinancement de percevoir des sommes d’un montant qui serait très légèrement inférieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d’écarter tout intérêt légal ainsi que la majoration prévue par l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [K] demande à bénéficier de délais de paiement prévoyant des mensualités de 50 euros pendant 23 mois, le solde étant exigible au 24ème mois.
Elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation financière délicate; qu’elle perçoit un salaire net moyen de 2 620 euros; qu’elle a deux enfants à charge pour lesquels M. [B] s’acquitte irrégulièrement de la pension alimentaire et qu’elle fait face, outre les charges de la vie courante, au paiement d’un loyer de 617,71 euros. Elle ajoute que M. [B], qui devait s’acquitter seul du remboursement de ce prêt, a cessé de régler les échéances avant d’obtenir un effacement de ses dettes.
La société Sogefinancement s’oppose à cette demande au motif que la proposition de Mme [K] n’est pas sérieuse et ne repose sur aucun élément probant. Elle ajoute qu’elle ne justifie pas de sa capacité à rembourser cette somme dans un délai de 24 mois alors qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de 30 mois depuis la première échéance non régularisée, sans effectuer aucun remboursement. Elle soutient enfin qu’au regard de son reste à vivre, Mme [K] pourrait assumer le remboursement des mensualités, de sorte que c’est en parfaite mauvaise foi qu’elle s’oppose à ce remboursement.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [K] justifie percevoir en 2023, selon le cumul de sa fiche de paye du mois d’août, un revenu mensuel net imposable de 2 880 euros, son salaire net étant de 2 176 euros. Elle bénéficie d’une contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants dont elle a la charge d’un montant total de 300 euros.
Elle fait face, outre les charges de la vie courante, au paiement d’un loyer de 617 euros.
Au vu de sa situation, Mme [K] ne démontre pas être en capacité financière d’apurer sa dette dans le délai de 24 mois, comme cela ressort en outre de sa proposition de régler une somme mensuelle de 50 euros, sans s’expliquer sur ses possibilités de régler le solde à la 24ème mensualité.
En outre, force est de constater qu’elle a déjà bénéficié de fait de larges délais depuis la déchéance du terme qu’elle n’a pas mis à profit pour commencer à apurer sa dette à l’amiable.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré étant infirmées de ce chef.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Sogefinancement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 40 044,61 euros sans intérêts ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de la société Sogefinancement recevable ;
Déboute Mme [K] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [N] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [N] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président