Constitution du créditLa société SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit à la consommation de 25 000 euros à M. [T] [Y] le 3 novembre 2021, remboursable en 84 mensualités de 335,88 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 3,49 %. Mises en demeureDes mensualités impayées ont conduit SOGEFINANCEMENT à mettre en demeure M. [T] [Y] par lettre recommandée le 30 octobre 2023, lui demandant de régler les sommes dues sous 15 jours, puis à une seconde mise en demeure le 18 mars 2024 pour le remboursement total du crédit. Assignation en justiceLa société FRANFINANCE, ayant repris les droits de SOGEFINANCEMENT, a assigné M. [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris le 25 juillet 2024, demandant le paiement de 21 127,01 euros, ainsi que des frais de justice. Absence de comparutionM. [T] [Y] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience du 12 septembre 2024, où la société FRANFINANCE a maintenu ses demandes. Examen des demandesLe juge a examiné la régularité et la recevabilité des demandes, en tenant compte des dispositions du code de la consommation, notamment en ce qui concerne la défaillance de l’emprunteur. ForclusionLe premier incident de paiement a été constaté en septembre 2023, ce qui signifie que la forclusion n’est pas applicable dans cette affaire. Déchéance du termeLa déchéance du terme a été validée le 18 mars 2024, suite à la mise en demeure restée sans réponse de M. [T] [Y]. Droit aux intérêtsFRANFINANCE a demandé des intérêts au taux contractuel, mais n’a pas prouvé avoir fourni les informations précontractuelles requises à M. [T] [Y], entraînant la déchéance de son droit aux intérêts. Sommes duesLes sommes dues se limitent à 17 207,22 euros, correspondant à la différence entre le montant du crédit et les paiements effectués par M. [T] [Y]. Frais de justice et exécution provisoireM. [T] [Y] a été condamné aux dépens, sans condamnation supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la décision est exécutoire à titre provisoire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur selon le contrat de crédit ?La défaillance de l’emprunteur entraîne plusieurs conséquences, notamment le droit pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander une indemnité qui dépend de la durée restante du contrat. Cette indemnité est fixée par un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il est important de noter que ces dispositions ne s’appliquent qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’échéance du terme du contrat et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Quelles sont les conditions de forclusion pour les actions en paiement dans le cadre d’un crédit à la consommation ?L’article R.312-35 du code de la consommation stipule que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui a donné naissance à la créance, sous peine de forclusion. Dans le cas présent, le premier incident de paiement non régularisé a été constaté en septembre 2023. Ainsi, la forclusion n’est pas encourue, car l’action en paiement a été engagée dans le délai légal prévu par la loi. Quelles sont les implications de la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur ?La déchéance du droit aux intérêts a des implications significatives pour le prêteur. Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, si le prêteur n’a pas communiqué les informations précontractuelles requises, il est déchu de son droit aux intérêts. En l’espèce, la société FRANFINANCE n’a pas pu prouver qu’elle avait remis à M. [T] [Y] la fiche d’informations précontractuelles. En conséquence, la déchéance de son droit aux intérêts a été prononcée, ce qui signifie que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du capital, sans intérêts ni accessoires. Comment le tribunal a-t-il statué sur les frais de justice et l’exécution provisoire ?Le tribunal a statué sur les frais de justice en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Dans ce cas, M. [T] [Y] a été condamné aux dépens, car il a succombé à l’instance. Cependant, le tribunal a décidé d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité et de la situation économique des parties. Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal a rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, ce qui signifie que la décision peut être exécutée immédiatement, même en cas d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/07596 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TD3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
demeurant C/O Madame [I] [L]
[Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07596 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TD3
Suivant offre de contrat acceptée le 3 novembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [T] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 25000 euros, remboursable en 84 mensualités de 335,88 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,49 % et un taux annuel effectif global de 3,64 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, mis en demeure M. [T] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société FRANFINANCE, venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner M. [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
21127,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,49 % à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, avec capitalisation des intérêts et sans octroi de délais de paiement, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024 la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société FRANFINANCE visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois de septembre 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 3 novembre 2021 signé par M. [T] [Y] (article 5.6). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, la société FRANFINANCE a mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 18 mars 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 3 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne justifie pas de la remise à M. [T] [Y] de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée. En effet ce document n’est pas signé, n’est pas inséré dans une liasse contractuelle et sa signature ne ressort aucunement du fichier de preuve relatif à la signature électronique. Par ailleurs la clause par laquelle M. [T] [Y] a reconnu avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société FRANFINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société FRANFINANCE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 17207,22 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [Y] (25000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (7792,78 euros).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 3 novembre 2021 par M. [T] [Y],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la société FRANFINANCE venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 17207,22 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 novembre 2024.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection