Your cart is currently empty!
Contexte de l’affaireLe 18 mars 2022, un courrier dénigrant le maire de [Localité 1] et d’autres personnalités locales a été distribué à divers services municipaux et à l’hôpital. Ce courrier contenait des allégations sur des passe-droits et nuisances liés à une carrosserie, tout en évoquant indirectement M. [V] [Y] de manière péjorative. Enquête et accusationsLes enquêteurs ont établi un lien entre ce courrier et une procédure en cours concernant M. [D] [B], qui faisait l’objet d’une plainte pour faux en écriture déposée par M. [S] [K], gérant d’une carrosserie. Ce dernier se plaignait d’avoir reçu de faux courriers à l’entête d’un tribunal judiciaire. Procès et jugementM. [B] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique, injure publique à raison de l’origine envers M. [Y], et faux en écriture. Le 2 février 2023, le tribunal a déclaré M. [B] coupable des chefs de faux et d’injure publique, le condamnant à une amende de 1500 euros avec sursis. Appel du jugementSuite à ce jugement, M. [B] a interjeté appel. Les moyens soulevés dans cet appel n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 01271
SL2
22 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
M. [D] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2023, qui, pour injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, et faux, l’a condamné à 1500 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [D] [B], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 18 mars 2022, un courrier dénigrant le maire de [Localité 1] et diverses personnalités locales et évoquant les passe-droits et nuisances d’une carrosserie a été reçu dans différents services de cette municipalité et de l’hôpital. Dans ce courrier, M. [V] [Y] était indirectement évoqué dans les termes suivants : «un négrillon vendait des merdes en ville, puis subitement est devenu balayeur à l’antirouille, puis directeur de l’antirouille, aujourd’hui chef de service à la mairie ! et son épouse n’est autre que la soeur de [C] ! pour progresser à la mairie, allez voir [C]!! ».
3. Un rapprochement a été effectué par les enquêteurs avec une procédure en cours susceptible de mettre en cause M. [D] [B] pour faux en écriture, ouverte suite à la plainte de M. [S] [K], gérant d’une carrosserie à [Localité 1], se plaignant d’avoir reçu de faux courriers à l’entête d’un tribunal judiciaire.
4. M. [B] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers différentes personnes, injure publique à raison de l’origine, à l’encontre de M. [Y], et faux en écriture, au regard des courriers adressés à M. [K].
5. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité qu’il avait jointes au fond, a déclaré M. [B] coupable des chefs de faux et d’injure publique à raison de l’origine, l’a condamné à 1500 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
6. M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le deuxième moyen, pris en sa première branche