Conséquences d’un non-respect des obligations contractuelles dans le cadre d’un crédit à la consommation

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Conséquences d’un non-respect des obligations contractuelles dans le cadre d’un crédit à la consommation

La SA CA Consumer Finance a accordé un prêt personnel de 60 447,08 euros à M. [C] et Mme [H] en septembre 2015, remboursable sur 144 mensualités. En 2017, M. [C] a demandé un plan de redressement en raison de difficultés financières, qui a été approuvé en mars 2018, lui permettant de rembourser 80 euros par mois pendant 24 mois, après quoi il devait encore 55 313,23 euros. La société a modifié les modalités de remboursement en conséquence. Après le respect du plan, la société a réclamé le paiement de la somme due, invoquant la déchéance du terme. En juin 2021, le tribunal a condamné M. [C] et Mme [H] à payer 55 824,93 euros, avec intérêts. Ils ont fait appel, demandant la réformation du jugement. La société a également demandé la confirmation du jugement ou, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat et le paiement de sommes dues. La cour a finalement annulé le jugement initial, prononcé la résiliation du contrat, déchu la société de son droit aux intérêts, et condamné M. [C] et Mme [H] à payer 52 592,91 euros avec intérêts au taux légal.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG
21/04923
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024

N° RG 21/04923 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJKG

[W] [R] [C]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019681 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

[M] [G] [H] épouse [L]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019679 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Bergerac (RG : 21/00051) suivant déclaration d’appel du 25 août 2021

APPELANTS :

[W] [R] [C]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

[M] [G] [H] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre signée le 22 septembre 2015, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [W] [C] et Mme [M] [H] épouse [C] un prêt personnel destiné à un regroupement de crédits d’un montant de 60 447,08 euros au taux nominal de 4% l’an (TEG annuel : 6,001 %) remboursable par 144 mensualités assurances comprises de 671,92 euros.

Au cours de l’année 2017, les époux [C] ont entamé une procédure de divorce.

Rencontrant des difficultés financières, M. [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne le 4 mai 2017. Le 13 mars 2018, un plan conventionnel de redressement définitif a été approuvé au bénéfice de M. [C], aux termes duquel l’emprunteur bénéficiait d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de mensualités d’un montant de 80 euros et restait redevable, à l’issue du plan, de la somme de 55.313,23 euros.

Conformément à cette mesure, la SA CA Consumer Finance a, par courrier du 24 avril 2018, informé M. [C] des nouvelles modalités de remboursement du prêt à son égard, soit 24 échéances de 80 euros du 5 juin 2018 au 5 mai 2020, 106 échéances de 671,92 euros du 5 juin 2020 au 5 mars 2029 et une dernière échéance de 141,27 euros au 5 avril 2029.

Le plan conventionnel de redressement a été respecté jusqu’à son terme par M. [C].

Se plaignant de la défaillance de M. [C] dans le remboursement du prêt à l’issue du plan, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 10 mars 2021, selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [C] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins notamment d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme en principal de 55 824,93 euros actualisée au 12 janvier 2021, assortie des intérêts au taux contractuel pour la somme de 54 979,55 euros à compter de la date de la première mise en demeure et au taux légal pour le surplus.

Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2021 le tribunal judiciaire de Bergerac a:

– condamné solidairement M. [C] et Mme [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 55 824,93 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% sur la somme de 54 979,55 euros à compter du 13 octobre 2020, date de la première mise en demeure, et au taux légal sur le surplus,

– condamné in solidum M. [C] et Mme [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [C] et Mme [H] aux dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

M. [C] et Mme [H] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 25 août 2021, et par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2021, ils demandent à la cour de :

– réformer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il a :

– condamné solidairement M. [C] et Mme [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 55 824,93 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% sur la somme de 54 979,55 euros à compter du 13 octobre 2020, date de la première mise en demeure, et au taux légal sur le surplus,

– condamné in solidum M. [C] et Mme [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [C] et Mme [H] aux dépens,

– juger que la société CA Consumer Finance ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,

– juger que la société CA Consumer Finance ne peut prétendre qu’à la fixation du montant de sa créance, le titre qu’elle obtiendra ne pouvant être exécuté qu’en cas d’échec des mesures de traitement du surendettement,

– juger que la société CA Consumer Finance ne peut prétendre au paiement des intérêts et prononcer leur déchéance,

– juger qu’eu égard aux échéances déjà réglées par M. [C], le solde dû en principal, s’élève à la somme de 49 509,23 euros,

– juger n’y avoir lieu au règlement de frais irrépétibles par Mme [H] et M. [C],

– statuer ce que de droit sur la répartition des dépens y compris ceux de première instance.

Par dernières conclusions déposées le 4 janvier 2022, la société CA Consumer Finance, demande à la cour de :

A titre principal,

– débouter M. [C] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

– confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

– condamner solidairement M. [C] et Mme [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 53 620,79 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 mars 2021, au titre du contrat de regroupement de crédits n°81372829108,

A titre infiniment subsidiaire,

– condamner solidairement M. [C] et Mme [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 8 451,09 euros correspondant aux mensualités échues impayées arrêtées au 22 décembre 2021 et à parfaire au jour de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

– juger irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts comme étant prescrite,

– condamner in solidum M. [C] et Mme [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum M. [C] et Mme [H] aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 septembre 2024.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 septembre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Selon l’article article L311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce :

‘Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;

– ou le premier incident de paiement non régularisé ;

– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.’

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.

En application de l’article 1256 ancien du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

Le délai de forclusion se calcule conformément aux règles de computation des délais du code de procédure civile (Civ. 1ère, 17 mars 1998, n°96-15.567).

Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui, en l’espèce, correspond, à l’échéance du 05 juin 2020.

L’action en paiement de la banque, engagée par assignation du 10 mars 2021, a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L311-52 du code de la consommation et est en conséquence recevable.

Sur la régularité de la déchéance du terme

M. [C] et Mme [H], appelants, font valoir la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme aux motifs, d’une part, que M. [C] bénéficie d’un plan de surendettement dont il respecte les échéances et qu’il est donc à jour dans le remboursement de son prêt, d’autre part, que Mme [H] n’a reçu aucun courrier de mise en demeure du fait de son changement d’adresse.

En vertu du plan de surendettement approuvé le 13 mars 2018 par la commission de surendettement de la Dordogne, M. [C] a effectivement bénéficié d’un délai de 24 mois pour vendre son bien immobilier et s’acquitter de mensualités d’un montant de 80 euros jusqu’au 5 mai 2020. S’il est exact que ce plan a été respecté et que les échéances ont été régulièrement payées, il apparaît toutefois qu’à l’issue du plan, M. [C] n’a pas payé les échéances mensuelles de 671,92 euros dont il était redevable à compter du 5 juin 2020, aucun avenant n’ayant été conclu postérieurement au plan de redressement pour réduire le montant des échéances. Il ne peut donc valablement prétendre être à jour dans le remboursement de son prêt.

Quant à Mme [H], elle ne justifie d’aucun paiement au bénéfice de la SA Consumer Finance. Si elle se plaint de n’avoir reçu aucun courrier de mise en demeure de la part de la banque, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir informé celle-ci de son changement d’adresse ni de son divorce, en sorte que ce moyen doit être écarté.

Il est rappelé que selon l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’en vertu de l’article 1184 ancien du même code, ‘ La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.’

En application de ces textes, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1ère Civ., 7 mars 2018, n°16-28.324). Plus largement, cette mise en demeure préalable doit préciser au débiteur les manquements invoqués et le délai dont il dispose pour y remédier.

En l’espèce, la cour observe qu’alors que les stipulations contractuelles ne dispensent pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et contenant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, la SA Consumer Finance ne produit aucune mise en demeure préalable d’avoir à régler les échéances impayées, en sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une quelconque déchéance du terme en vertu du contrat.

En tout état de cause, la banque demande subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit, à titre subsidiaire

Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, ‘ La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.’

En l’espèce, M. [C] a cessé de régler régulièrement les échéances du prêt à compter du mois de juin 2020, soit à l’issue du plan conventionnel de redressement approuvé le 13 mars 2018 et Mme [H], qui ne bénéficiait pas de ce plan, n’a payé aucune mensualité.

Cette absence de paiement constitue un grave manquement aux obligations contractuelles des emprunteurs qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat de crédit, prenant effet à compter de la signification de l’assignation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Les appelants font valoir que la banque, qui ne justifie pas de la consultation du FICP et de la remise d’une FIPEN, a manqué à ses obligations précontractuelles, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

Considérant que cette demande s’analyse comme une demande reconventionnelle, la SA Consumer Finance soulève la prescription quinquennale de cette demande dont le délai court à compter du contrat de prêt souscrit le 22 septembre 2015.

Cependant, contrairement à ce que prétend le prêteur, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par les emprunteurs tend en l’espèce, non pas à la restitution d’intérêts trop perçus, mais au rejet de la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation en sorte qu’il s’analyse en une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile, qui échappe à la prescription (1ère Civ., 31 janvier 2018, n°16-24.092). La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [C] et Mme [H] est donc recevable.

Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, devenu L. 341-1 depuis le 1er juillet 2016 en application de l’ordonnance 2016-301 en date du 14 mars 2016, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions liées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43 (L. 312-12 et L. 312-85 à L. 312-87), il est déchu du droit aux intérêts.

En effet, en application de l’article L. 311-6 du code de la consommation, devenu L 312-12 depuis le 1er juillet 2016, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.

Or, en l’espèce, la SA Consumer Finance ne justifie pas du respect de son obligation d’information précontractuelle. Elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts.

Sur la créance de la banque

Conformément à l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.

Il est constant que la première échéance impayée est celle du 5 juin 2020. A cette date, le capital restant dû par les emprunteurs était de 55.263,23 euros selon le tableau d’amortissement produit par la banque.

Il convient de déduire de ce montant les 14 versements de 80 euros effectués par chèque entre août 2020 et août 2021, soit (14 x 80 = 1120 euros) ainsi que les sommes de 674,53 euros et 875,79 euros prélevés au titre de la saisie attribution, soit (674,53 + 875,79 = 1550,32 euros).

La créance de la banque s’établit comme suit : 55.263,23 – 1120 – 1550,32 = 52.592,91 euros.

En conséquence, M. [C] et Mme [H] seront solidairement condamnés à payer à la SA Consumer Finance la somme de 52.592,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 mars 2021.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] et Mme [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, au regard de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [C] et Mme [H] aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat liant les parties à la date du 10 mars 2021,

Dit que la SA Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts,

Condamne solidairement M. [C] et Mme [H] à payer à la SA Consumer Finance la somme de 52.592,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 mars 2021,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [C] et Mme [H] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


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