Conséquences d’un désistement partiel et sursis à statuer dans le cadre de désordres immobiliers liés à des travaux publics

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Conséquences d’un désistement partiel et sursis à statuer dans le cadre de désordres immobiliers liés à des travaux publics
Ce point juridique est utile ?

Contexte de l’affaire

La SCI RENAND, propriétaire d’un immeuble à [Localité 1], a assigné plusieurs entreprises et la Métropole Nice Côte d’Azur en raison de désordres sur son bien, causés par des travaux de construction d’une ligne de tramway. Les désordres incluent des tassements, fissurations et inondations.

Désistement d’instance partiel

La SCI RENAND a décidé d’un désistement partiel d’instance à l’égard de plusieurs parties, dont la Métropole et diverses sociétés de construction. Ce désistement a été accepté par la majorité des parties concernées, à l’exception de la société ATELIER VILLES & PAYSAGES, qui n’a pas constitué avocat.

Demande de jonction des procédures

Une demande de jonction des procédures RG 22/04815 et RG 21/04304 a été formulée et acceptée lors d’une audience, permettant ainsi de poursuivre l’affaire sous le numéro RG 21/04304.

Sursis à statuer

Le tribunal a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la remise d’un rapport d’expertise judiciaire, qui est essentiel pour déterminer les responsabilités et les préjudices liés aux désordres affectant l’immeuble de la SCI RENAND.

Demande de la SA GENERALI

La SA GENERALI a demandé le rejet d’une demande de communication de polices d’assurance, considérée comme infondée et prématurée. Le tribunal a jugé cette demande sans objet.

Décisions finales

Le tribunal a constaté le désistement partiel de la SCI RENAND, a rejeté la demande de la SA GENERALI, a ordonné un sursis à statuer, et a condamné la SCI RENAND aux dépens supportés par certaines parties. Les dépens pour le reste des parties ont été réservés, et une nouvelle audience a été fixée au 12 juin 2025.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
21/04304
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile
Date : 06 Novembre 2024

MINUTE N°
N° RG 21/04304 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N2QU

Affaire : S.C.I. RENAND
C/ S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE – S.A. SNAF ROUTES – [J] [A]
Société INGEROP – Société STOA ARCHITECTURE – Société ATELIER VILLES ET PAYSAGES
METROPOLE NICE COTE D’AZUR – S.A. SMA – S.A. GENERALI FRANCE IARD
Société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS – Société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE – Société SOLETANCHE BACHY FRANCE – Société SOLETANCHE TUNNELS
Société BESSAC – S.A.S. APAVE SUDEUROPE – Société EGIS RAIL

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
S.C.I. RENAND, prise en la personne de son gérant, Monsieur [U] [L],
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEURS AU PRINCIPAL:
S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE
[Adresse 28]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe MILLET de la SELARL ABM ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. SNAF ROUTES
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe MILLET de la SELARL ABM ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [J] [A], Architecte
[Adresse 14]
[Localité 22]
représenté par Maître Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société INGEROP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Maître Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société STOA ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société ATELIER VILLES ET PAYSAGES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 19]
n’ayant pas constitué avocat
Société METROPOLE NICE COTE D’AZUR
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Maître Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. GENERALI FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS THAUMASIA, mandataire du groupement d’entreprises titulaires des travaux de la ligne 2 du tramway de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE [Localité 25], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Société SOLETANCHE BACHY FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Maître Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SOLETANCHE TUNNELS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 27]
représentée par Maître Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SAS BESSAC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 33]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 6]
représentée par Maître Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société EGIS RAIL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 09 Septembre 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Novembre 2024 a été rendue le 06 Novembre 2024 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,

Grosse :
Me Philippe MILLET de la SELARL ABM ET ASSOCIES
Me Pierre ARMANDO
Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Sylvie BERTHIAUD
Me Laurent CINELLI
Me Alain DE ANGELIS
Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES
Me Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA
Me Déborah LEVY
Me Hervé ZUELGARAY

Expédition :

Le 6 Novembre 2024

Mentions diverses :
Désistement d’instance partiel
+ Sursis à statuer
+ Renvoi MEE 12.06.2025

Vu les exploits d’huissier en date des 4 et 5 novembre 2021, par lesquels la SCI RENAND a fait assigner la SMA SA, la société GENERALI France IARD, la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS France, la SAS SOLETANCHE BACHY France, la SAS SOLETANCHE TUNNELS, la SAS BESSAC, la société COLAS MIDI MEDITERRANEE, la SNAF ROUTES, la société EGIS RAIL, la société INGEROP, la SAS STOA ARCHITECTURE , la société ATELIER VILLES & PAYSAGES, Monsieur [J] [A], la METROPOLE NICE COTE D’AZUR devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Vu les articles 1240 et suivant du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
– Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire
– Juger que les désordres affectant l’immeuble sont en lien de causalité direct et certain avec les travaux de réalisation de la ligne du tramway de [Localité 1],
– Condamner la SAS BOUYGUES TP, la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE SOL ETANCHE BACHY, la SAS SOLETANCHE TUNNELS, la SAS BESSAC, à réparer son entier préjudice,
– Condamner EGIS RAIL/INGEROP/STOA/ATELIER VILLES & PAYSAGES / [J] [A] à réparer son entier préjudice,
– Condamner GENERALI, la SMA SA à réparer son entier préjudice,
– Condamner MNCA à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices,
– Condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judicaire, dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES ;

Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 21/04304.

Vu les exploits d’huissier en date des 9 novembre 2022, par lesquels la SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE, la société BACHY TUNNELS, la SAS BESSAC, et la SMA SA ont fait assigner la société EGIS RAIL, la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, la SAS STOA, la SAS ATELIER VILLES ET PAYSAGES, et la SAS APAVE SUDEUROPE devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu la procédure actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Nice à la demande de la SCI RENAND (RG N° 21/04304)
Vu la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nice (dossier n°2105785),
– Condamner in solidum les sociétés EGIS RAIL, INGENOP CONSEIL ET INGENIERE, STOA, ATELIER VILLES ET PAYSAGES, et APAVE SUDEUROPE SAS à les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du sinistre survenu sur l’immeuble du [Adresse 17] à [Localité 1],
– Les condamner in solidum aux entiers dépens ;

Cette instance a été enregistrée au rôle de la 2ème chambre civile sous le N° RG 22/04815.

Vu la convocation en audience d’incident devant le juge de la mise en état du 24 février 2022 (RG 21/04304) ;

Vu les dernières conclusions de la SCI RENAND (RG 21/04304 rpva 22/01/2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 392 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 131 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu les notes aux parties de l’expert ;
– Constater le désistement d’instance à l’encontre de la METROPOLE, BOUYGUES TPRF, SOLETANCHE BACHY, SOLETANCHE TUNNELS, BESSAC, COLAS MIDI MEDITERRANEE, SNAF ROUTES, EGIS RAIL, INGEROP, STOA ARCHITECTURE, ATELIER VILLES & PAYSAGES, Monsieur [J] [A],
– Juger parfait son désistement ;
– Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [P], expert judiciaire ;

– Réserver les dépens ;

Vu les dernières conclusions de la SAS STOA ARCHITECTURE et de M. [J] [A] (RG 21/04304 rpva 06/09/2024) qui sollicitent de voir :
Vu les conclusions d’incident aux fins de désistement partiel d’instance notifiées par la SCI RENAND,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
– Leur donner acte à Monsieur [J] [A] et STOA ARCHITECTURE qu’ils acceptent le désistement partiel d’instance de la SCI RENAND,
– Juger parfait le désistement partiel d’instance de la procédure initiée par la SCI RENAND portant le numéro RG 21/04304,
– Juger que chacune des parties conserve les dépens de l’instance ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE, la SAS SOLECTANCHE BACHY TUNNELS, la SAS BESSAC, la SMA SA (RG 21/04304 rpva 06/09/2024) qui sollicitent de voir :
– Ordonner la jonction des deux instances respectivement enrôlées sous les numéros RG n°22/04815 et RG n°21/04304 et Juger que l’affaire se poursuivra sous le seul numéro RG n°21/04304,
– Leur donner acte de leur accord sur le désistement d’instance de la SCI RENAND à leur encontre,
– Pour le reste, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [P].
– Réserver les dépens ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société EGIS RAIL (RG 21/04304, rpva 21/10/2022) qui sollicite de voir :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
– Déclarer parfait le désistement d’appel de la SCI RENAND à son égard,
– Prononcer une décision de dessaisissement partiel,
– Dire que la procédure se poursuivra entre les parties hors sa présence ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE et de la société SNAF ROUTES (RG 21/04304, rpva 24/10/2022) qui sollicitent de voir :
– Prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance de la SCI RENAND ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la METROPOLE Nice COTE D’AZUR (RG 21/04304 rpva 04/04/2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 392 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le désistement d’instance de la SCI RENAND à son encontre,
– Prendre acte dudit désistement accepté en tant que de besoin et le déclarer parfait,
– Juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant de ses frais et dépens ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION France, de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS THAUMASIA et de la SA GENERALI (RG 21/04304 rpva 24/10/2022) qui sollicitent de voir :
– Donner acte à la SCI RENAND, de son désistement à l’égard des sociétés Bouygues Travaux Publics et Bouygues Travaux Publics Région France ;
– Rejeter comme infondée et a minima, prématurée, la demande de condamnation de la société GENERALI à communiquer « les polices d’assurance » visées avec cette même imprécision, au dispositif des conclusions d’incident, du 14 mars 2022,
– Mettre les dépens à la charge de la SCI RENAND ;

Vu la convocation sur incident devant le juge de la mise en état du 23 février 2023 (RG22/04815) ;

Vu les dernières conclusions d’incident (RG 22/04815 rpva 06/09/2024) de la SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE, la société BACHY TUNNELS, la SAS BESSAC, la SMA SA qui sollicitent de voir :
– Ordonner la jonction des deux instances respectivement enrôlées sous les numéros RG n°22/04815 et RG n°21/04304 et juger que l’affaire se poursuivra sous le seul numéro RG n°21/04304,
– Donner acte aux sociétés SOLETANCHE BACHY FRANCE, SOLETANCHE BACHY TUNNELS et BESSAC de leur accord sur le désistement d’instance de la SCI RENAND à leur encontre,
– Pour le reste, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [P],
– Réserver les dépens ;

Vu l’absence de constitution de la société ATELIER VILLES & PAYSAGES ;

Les parties ont été entendues à l’audience de mise en état du 9 septembre 2024, lors de laquelle la jonction des deux procédures RG 21/4304 et RG 22/4815 a été prononcée par mention au dossier, sans opposition des parties, la SAS APAVE SUDEUROPE ayant indiqué s’en rapporter sur la jonction.

Au cours de l’audience, la société INGEROP a indiqué qu’elle acceptait le désistement d’instance de la SCI RENAND à son égard.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI RENAND indique être propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 1].

Elle expose que dans le cadre de la construction de la nouvelle ligne de tramway souterraine, son bien immobilier a subi des désordres consistant en des tassements, des fissurations et des inondations.
Dans le cadre de la procédure d’incident, elle fait valoir qu’elle a fait assigner les locateurs d’ouvrage et la METROPOLE Nice COTE D’AZUR devant le tribunal administratif de Nice afin qu’il statue sur leur responsabilité.

Elle expose que seule relève de la compétence du juge judiciaire d’analyser le contrat de droit privé que les différents locateurs d’ouvrage ont souscrit auprès de leurs assureurs.

Elle conclut à son désistement partiel d’instance à l’égard des locateurs d’ouvrage et de la Métropole.

Elle fait également valoir qu’elle a sollicité une expertise judiciaire en référé qui est toujours en cours et que les conclusions du rapport d’expertise auront une incidence sur la solution du litige.

Sur le désistement partiel d’instance de la SCI RENAND

Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

A titre liminaire, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’incident, la SCI RENAND n’a pas sollicité que soit constaté un désistement d’instance à l’égard de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, mais elle précise qu’elle se désiste de son instance à l’encontre des « membres du groupement » dont elle fait précisément partie.

Il s’agit donc d’un oubli matériel.

En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de la SCI RENAND à l’encontre de Bouygues Travaux Publics et Bouygues Travaux Publics Région France.

Elle a également fait part de son désistement partiel d’instance à l’égard de la METROPOLE Nice COTE D’AZUR, la SAS SOLETANCHE BACHY, la SAS SOLETANCHE TUNNELS, la SAS BESSAC, la société COLAS MIDI MEDITERRANEE, la société SNAF ROUTES, la société EGIS RAIL, la société INGEROP, la SAS STOA ARCHITECTURE, la société ATELIER VILLES & PAYSAGES, Monsieur [J] [A].

Ces parties ont donné leur accord au désistement d’instance à leur encontre, à l’exception de la société ATELIER VILLES & PAYSAGES qui n’a pas constitué avocat.

En conséquence, il convient de constater le désistement partiel d’instance de la SCI RENAND à l’égard de la METROPOLE Nice COTE D’AZUR, la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE, la SAS SOLETANCHE BACHY, la SAS SOLETANCHE TUNNELS, la SAS BESSAC, la société COLAS MIDI MEDITERRANEE, la société SNAF ROUTES, la société EGIS RAIL, la société INGEROP, la SAS STOA ARCHITECTURE, la société ATELIER VILLES & PAYSAGES, Monsieur [J] [A] et de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS.

Sur la demande de jonction

Il est sollicité la jonction des procédures RG 22/04815 et RG 21/04304.

Cette jonction a été effectuée par mention au dossier lors de l’audience d’incident du 9 septembre 2024, sans opposition de l’ensemble des parties.

En conséquence, cette demande est sans objet.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.

L’article 378 du même code indique que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

En l’espèce, la présente instance initiée par la SCI RENAND a pour objet de la réparation de son préjudice résultant de désordres affectant le bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 1], dont elle indique être propriétaire, suite à des travaux de réalisation de la ligne de tramway.

Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé avec pour missions confiées à l’expert de :
– Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 17] à [Localité 1], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
– Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
– Décrire les désordres affectant l’immeuble dont ceux visés dans l’assignation, les constats d’huissiers et le rapport AB consortium expertise mentionné dans l’assignation, ceux listés par [U] [L], ceux invoqués par la société VICTORIA AGENCE, ceux visés par [Y] et [O] [R] et le constat d’huissier du 16 octobre 2019, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition ;
– Déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés ;
– Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
– Dire ceux qui sont irréversibles ;
– Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, notamment l’habitabilité des locaux pendant les travaux ;
– Donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions (dire notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) ;
– Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI RENAND, [U] et [V] [L], la société Victoria Agency, [Y] et [O] [R], la Métropole Nice Cote d’Azur, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, en tenant compte des conséquences sur l’habitabilité des locaux pendant les travaux de réparation, y compris la réduction de loyer pour les locataires qui la sollicitent,
– Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
– Etablir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
– Etablir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives ;

Les conclusions du rapport d’expertise devant intervenir dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 20/01631 en référé auront une incidence sur l’instance principale qui tend à obtenir une indemnisation du préjudice invoqué par la SCI RENAND.

En conséquence, il convient de surseoir sur le litige jusqu’à ce que l’expert judiciaire dépose son rapport d’expertise, ordonnée dans le cadre de l’instance en référé enrôlée sous le N° RG 20/01631.

Sur la demande de la SA GENERALI

La SA GENERALI sollicite de voir rejeter comme infondée et a minima, prématurée, la demande de condamnation à son encontre à communiquer « les polices d’assurance » visées avec cette même imprécision, au dispositif des conclusions d’incident, du 14 mars 2022.

Or, il n’apparaît pas dans le cadre de la présente procédure d’incident, qu’une partie fasse cette demande de condamnation.

La demande de la SA GENERALI sera donc rejetée, comme étant sans objet.

Sur les demandes accessoires

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Conformément à ce qu’elles sollicitent, la SAS STOA ARCHITECTURE, M. [J] [A], la METROPOLE Nice COTE D’AZUR conserveront à leur charge les dépens engagés dans le cadre de l’instance partiellement éteinte.

La SCI RENAND sera condamnée aux dépens de l’instance partiellement éteinte supportés par la société EGIS RAIL, la société COLAS MEDITERRANEE, la société SNAF ROUTES, la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION France, la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, la SAS SOLETANCHE BACHY France, la SAS SOLETANCHE BACHY TUNNELS, la SAS BESSAC, la société INGEROP,

Pour le reste des parties encore en présence, les dépens seront réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,

CONSTATONS que le désistement partiel d’instance de la SCI RENAND à l’égard de la METROPOLE Nice COTE D’AZUR, la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE, la SAS SOLETANCHE BACHY, la SAS SOLETANCHE TUNNELS, la SAS BESSAC, la société COLAS MIDIMEDITERRANEE, la société SNAF ROUTES, la société EGIS RAIL, la société INGEROP, la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, la SAS STOA ARCHITECTURE, la société ATELIER VILLES & PAYSAGES et Monsieur [J] [A] et DISONS qu’il est parfait,

CONSTATONS l’extinction partielle de l’instance enrôlée sous le N° RG 21/04304 à leur encontre,

DISONS que la demande de jonction est sans objet,

REJETONS la demande de la SA GENERALI de voir rejeter comme infondée et a minima, prématurée, la demande de condamnation à son encontre à communiquer « les polices d’assurance » visées avec cette même imprécision, au dispositif des conclusions d’incident, du 14 mars 2022,

ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de l’instance en référé enrôlée sous le N° RG 20/01631,

DISONS que la SAS STOA ARCHITECTURE, M. [J] [A], la METROPOLE Nice COTE D’AZUR conserveront leurs dépens à leur charge,

CONDAMNONS la SCI RENAND aux dépens supportés par la société EGIS RAIL, la société COLAS MEDITERRANEE, la société SNAF ROUTES, la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION France, la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, la SAS SOLETANCHE BACHY France, la SAS SOLETANCHE BACHY TUNNELS, la SAS BESSAC, la société INGEROP dans le cadre de l’instance partiellement éteinte à leur encontre,

RESERVONS les dépens pour le reste des parties encore en cause,

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 12 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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