Mme [N] a confié à la société Arcome une mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison individuelle par contrat du 31 août 2022. Le 8 octobre 2022, elle a notifié à Arcome son intention de résilier le contrat. En réponse, Arcome a envoyé deux factures d’honoraires totalisant 10 900 € le 14 octobre 2022. Faute d’accord amiable, Arcome a assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Rennes le 4 mai 2023, demandant le paiement des factures et d’une indemnité de résiliation, ainsi que des frais de justice. Mme [N], représentée par un avocat, n’a pas répliqué. Le 18 janvier 2024, le juge a clos l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2024. Par la suite, Arcome a demandé une prorogation du délibéré en raison d’un accord en cours et a déposé des conclusions le 14 septembre 2024, demandant la constatation du désistement de l’instance avec charge des dépens pour chaque partie.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
24 Septembre 2024
1re chambre civile
54C
N° RG 23/03449 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJY3
AFFAIRE :
E.U.R.L. ARCOME
C/
[I] [N]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2024
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Grégoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024,
date prorogée par mention au dossier
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. ARCOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me HOURMAT, barreau de RENNES,
DEFENDERESSE :
Madame [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me MERLY de la SELARL CMA, barreau de RENNES,
Suivant contrat du 3l août 2022, Mme [N] a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société Arcome en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 7].
Par courrier du 8 octobre 2022, Mme [N] a informé la société Arcome de son intention de résilier le contrat. Le 14 octobre 2022, la société Arcome lui a adressé deux factures d’honoraires d’un montant de 9 600 € pour les prestations réalisées et 1 300 € pour un forfait dessin.
A défaut de règlement amiable, la société Arcome a, par acte du 4 mai 2023, assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de paiement. Elle demande au tribunal de :
« -DIRE ET JUGER bien fondée les demandes, fins et conclusions de la Société ARCOME ;
-CONDAMNER Madame [N] à verser à la société ARCOME la somme de 17 300 € correspondant au règlement des factures n° 2021-341 et 2021-342 et au règlement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat ;
-CONDAMNER Madame [N] à verser à la société ARCOME la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens ; »
Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et sur le fondement des stipulations contractuelles, la société Arcome sollicite le règlement de deux factures d’honoraires et d’une indemnité de résiliation contractuelle. Il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens.
Mme [N], représentée au jour de l’audience par Me [F], n’a pas répliqué.
Le 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2024.
La société Arcome a sollicité une prorogation du délibéré compte tenu d’un accord en cours. Par conclusions, déposées le 14 septembre 2024, la société Arcome demande au tribunal de constater le désistement de l’instance et de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Sur l’extinction de l’instance :
En application des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d’instance est parfait en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir opposée.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les frais de l’instance éteinte :
En application des articles 399 et 696 du code de procédure civile, le demandeur est condamné aux dépens, sauf autre accord des parties.
Le tribunal,
Constate le désistement d’instance parfait de la société EURL ARCOME ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Condamne la société EURL ARCOME aux dépens, sauf autre accord des parties ;
Le greffier Le Président