Sommaire Jugement du Tribunal Judiciaire de ToursLe 27 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a rendu un jugement concernant la SARL [7]. Ce jugement a déclaré le recours de la SARL recevable mais non fondé, validant ainsi la mise en demeure de l’URSSAF en date du 26 septembre 2022. La SARL a été condamnée à verser la somme de 7 372 euros, comprenant 6 532 euros de cotisations et 840 euros de majorations de retard. Les parties ont été déboutées de leurs prétentions supplémentaires, et la SARL a été condamnée aux entiers dépens. Appel et DésistementLa société [7] a interjeté appel de ce jugement le 27 décembre 2023. Cependant, un désistement d’appel a été notifié le 14 octobre 2024 par la même société. Ce désistement a été accepté par l’URSSAF lors de l’audience du 15 octobre 2024. Conséquences du DésistementEn vertu des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal a donné acte à la société [7] de son désistement, ce qui a entraîné un acquiescement au jugement initial, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour. Selon les articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la société [7] devra supporter les frais liés à l’instance éteinte. Décision FinaleLe tribunal a statué par mise à disposition au greffe, en considérant l’arrêt comme réputé contradictoire et en dernier ressort. Il a donné acte à la société [7] de son désistement d’appel, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, tout en laissant les dépens d’appel à la charge de la société [7]. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la portée du désistement d’appel dans cette affaire ?Le désistement d’appel, tel que prévu par l’article 399 du Code de procédure civile, permet à une partie de renoncer à son appel. En l’espèce, la société [7] a notifié son désistement d’appel le 14 octobre 2024, ce qui a été accepté par l’URSSAF lors de l’audience du 15 octobre 2024. Ce désistement emporte plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, il entraîne un acquiescement au jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours. Cela signifie que la société [7] accepte les termes de ce jugement, qui a condamné la société à payer une somme de 7 372 euros. De plus, conformément à l’article 405 du Code de procédure civile, le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance, ce qui signifie que la Cour n’a plus compétence pour examiner l’affaire. Ainsi, la société [7] se trouve dessaisie de la Cour, et le jugement initial devient définitif. Quelles sont les conséquences financières du jugement pour la société [7] ?Le jugement rendu le 27 novembre 2023 a condamné la société [7] à verser une somme totale de 7 372 euros, composée de 6 532 euros de cotisations et de 840 euros de majorations de retard. Cette condamnation a des implications financières directes pour la société. En effet, la société doit s’acquitter de cette somme à l’URSSAF, ce qui peut avoir un impact sur sa trésorerie. De plus, en vertu de l’article 401 du Code de procédure civile, la société [7] est également condamnée aux dépens de l’instance. Cela signifie qu’elle devra prendre en charge les frais liés à la procédure, ce qui peut inclure les frais d’avocat, les frais de greffe, et d’autres coûts associés à la procédure judiciaire. Il est important de noter que le désistement d’appel ne permet pas à la société de contester cette condamnation financière, car elle a acquiescé au jugement initial. Quelles sont les implications du jugement sur la procédure judiciaire ?Le jugement du 27 novembre 2023 a des implications significatives sur la procédure judiciaire en cours. En acceptant le désistement d’appel, la Cour a constaté l’extinction de l’instance, conformément à l’article 400 du Code de procédure civile. Cela signifie que la procédure judiciaire est désormais close, et que la Cour n’a plus compétence pour examiner d’autres demandes ou recours liés à cette affaire. De plus, le désistement d’appel entraîne le dessaisissement de la Cour, ce qui signifie que la société [7] ne peut plus faire appel de la décision initiale. En conséquence, le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours devient définitif et exécutoire. La société [7] doit donc se conformer aux termes de ce jugement sans possibilité de recours ultérieur. Quels articles du Code de procédure civile sont applicables dans cette affaire ?Dans cette affaire, plusieurs articles du Code de procédure civile sont pertinents. Tout d’abord, l’article 399 stipule que « la partie qui a formé un appel peut y renoncer ». Cela s’applique directement au désistement d’appel de la société [7]. Ensuite, l’article 400 précise que « le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ». Cela signifie que la société [7] a accepté le jugement initial, ce qui a des conséquences sur la possibilité de contester cette décision. L’article 405, quant à lui, indique que « la partie qui se désiste de son appel supporte les frais de l’instance éteinte ». Cela implique que la société [7] devra assumer les frais liés à la procédure, en plus de la condamnation financière. Ces articles encadrent donc les conséquences juridiques du désistement d’appel et de la décision rendue par le tribunal. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS [5] [Localité 8]
[Adresse 9]
EXPÉDITION à :
SARL [7]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°395/2024
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5R4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [I], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 15 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
– Réputé contradictoire, en dernier ressort.
– Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :
– déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la SARL [7],
– validé la mise en demeure de l’URSSAF [Adresse 4] en date du 26 septembre 2022,
– condamné la SARL [7] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 7 372 euros (6 532 euros de cotisations et 840 euros de majorations de retard),
– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
– condamné la SARL [7] aux entiers dépens.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 27 décembre 2023 par la société [7] ;
Vu le désistement d’appel notifié le 14 octobre 2024 par la société [7] ;
Vu l’acceptation du désistement par l’URSSAF [Adresse 4] à l’audience du 15 octobre 2024
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la société [7] supportera les frais de l’instance éteinte.
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société [7] de son désistement d’appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société [7].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,