M. [F] [X] a ouvert un compte-courant auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES en mars 2011, avec une autorisation de découvert de 300 euros accordée en février 2016. En mars 2023, son compte est devenu débiteur. La banque lui a envoyé une lettre le 29 juin 2023 pour exiger le remboursement du solde débiteur avant le 14 juillet 2023, suivie d’un mail de relance le 8 août 2023. Le compte a été clôturé le 3 novembre 2023. Le 19 avril 2024, la banque a assigné M. [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de 4.096,86 euros, ainsi que 500 euros pour les frais de justice. Lors de l’audience du 4 juillet 2024, M. [F] [X] n’était pas présent. Le jugement rendu a prononcé la déchéance des intérêts contractuels, condamné M. [F] [X] à payer 3.571,17 euros avec intérêts légaux, écarté la majoration des intérêts, débouté la banque de sa demande pour les frais de justice, et condamné M. [F] [X] aux dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Localité 5]
NAC: 38C
N° RG 24/01877 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5BK
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Octobre 2024
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
[F] [B] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024
à Maître Christophe MORETTO
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [B] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Suivant convention de compte de dépôt du 29 mars 2011, M. [F] [X] a ouvert un compte-courant n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES. Par avenant signé le 10 février 2016, il lui a été consenti une autorisation de découvert de 300 euros.
Le compte de M. [F] [X] est devenu débiteur en mars 2023. Se prévalant du solde débiteur persistant sur ce compte, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES lui a adressé le 29 juin 2023 une lettre le sommant de régler le solde débiteur de son compte avant le 14 juillet 2023, à peine de clôture de son compte (AR revenu “pli avisé non réclamé”). Par suite, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES lui a adressé un mail de relance le 08 août 2023, en vain, et a clôturé le compte le 03 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a ensuite fait assigner M. [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– 4.096,86 euros pour le compte débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du
03 novembre 2023,
– 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 04 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES expose que M. [F] [X] n’a pas réglé le solde débiteur de son compte courant. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude le 19 avril 2024, M. [F] [X] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU SOLDE DEBITEUR
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
– Sur le dépassement du découvert
L’article L. 311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
En l’espèce, l’historique du compte produit fait apparaître un dépassement qui a débuté le
06 mars 2023 au delà de l’autorisation de découvert convenu fixé à 300 euros par avenant en date du 10 février 2016 et s’est poursuivi jusqu’au 03 novembre 2023, date de clôture du compte.
Il en ressort que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, délai à partir duquel une offre de crédit est en principe obligatoire, le prêteur ayant la possibilité soit de régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93 du code de la consommation) soit de mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
Une lettre recommandée a été adressée à M. [F] [X] pour lui signaler la résiliation de son autorisation de découvert et lui demander la restitution de ses instruments de paiement 29 juin 2023. Ainsi la première mise en demeure exigée par la loi n’a été envoyée qu’à cette date soit près de 23 jours après l’expiration du délai de trois mois de sorte que le banquier n’a pas accompli les formalités exigées de manière suffisamment diligente.
Dès lors, par application de l’article L341-9 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
– Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, notamment les frais et pénalités de toute nature applicable au titre du dépassement.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l’ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte.
En l’espèce, l’examen des relevés de compte produits par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant du découvert (4.096,86 euros) – Frais et intérêts à déduire (525,69 euros) = 3.571,17 euros, étant précisé que les frais de saisie ont été déduits en ce qu’ils ne relèvent pas du montant de la créance mais des frais de procédure.
Par conséquent, M. [F] [X] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 3.571,17 euros au titre du solde débiteur.
En outre, concernant les intérêts, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points à compter du 03 novembre 2023.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [F] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [F] [X] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge des contentieux de la protection, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES concernant le compte-bancaire compte-courant n°[XXXXXXXXXX02] ouvert par la convention du 29 mars 2011 ;
CONDAMNE M. [F] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 3.571,17 euros au titre du solde débiteur du compte-bancaire n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du
03 novembre 2023 ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier qui prévoit la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenu devenue exécutoire ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La vice-présidente