Conséquences d’un défaut de paiement dans un contrat de crédit à la consommation

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Conséquences d’un défaut de paiement dans un contrat de crédit à la consommation

Constitution du prêt

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a accordé à M. [R] [L] un prêt personnel de 12 000 euros le 25 septembre 2018, remboursable en 96 mensualités de 163,95 euros, avec un taux nominal de 4,89 % par an et un TAEG de 5 %.

Mises en demeure

Le 17 mai 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régler une somme de 689,10 euros, l’informant que, sans paiement, la déchéance du terme serait prononcée. Une seconde mise en demeure, datée du 7 juin 2023, a été envoyée, réclamant 8 113,05 euros après la déchéance du terme.

Assignation en justice

Le 29 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M. [R] [L] en justice pour constater la déchéance du terme, demander le paiement de la somme due, et solliciter la résiliation judiciaire du contrat en raison de l’impayé.

Audience et absence de M. [R] [L]

Lors de l’audience du 16 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu ses demandes. M. [R] [L] n’était pas présent ni représenté, l’assignation ayant été signifiée conformément aux règles de procédure.

Recevabilité de l’action

Le tribunal a constaté que l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était recevable, le premier impayé datant du 4 juillet 2022 et l’assignation ayant été faite dans le délai de deux ans.

Examen des obligations du prêteur

Le tribunal a examiné les obligations du prêteur selon le Code de la consommation, notamment la remise d’une fiche d’information précontractuelle et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Le prêteur a produit les documents nécessaires pour justifier de la régularité de l’offre de crédit.

Montant dû et intérêts

À la date de la déchéance du terme, le montant total dû par M. [R] [L] s’élevait à 7 651,76 euros, comprenant des mensualités impayées et le capital restant dû. Le tribunal a condamné M. [R] [L] à payer cette somme avec des intérêts au taux de 4,89 % à compter de l’assignation.

Clause pénale et capitalisation des intérêts

Le tribunal a également condamné M. [R] [L] à verser 15 euros au titre de la clause pénale, tout en rejetant la demande de capitalisation des intérêts, considérant que les conditions légales n’étaient pas remplies.

Exécution provisoire et dépens

L’exécution provisoire a été déclarée de droit, et M. [R] [L] a été condamné aux dépens. La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a été rejetée.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de recevabilité de l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ?

La recevabilité de l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est régie par l’article R312-35 du Code de la consommation, qui stipule que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Dans le cas présent, le premier impayé non régularisé remonte au 4 juillet 2022.

L’assignation a été effectuée le 29 mars 2024, soit moins de deux ans après cet impayé.

Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action, car elle a respecté le délai légal pour agir.

Quels sont les droits et obligations du prêteur en matière de crédit à la consommation ?

Les droits et obligations du prêteur en matière de crédit à la consommation sont principalement régis par le Code de la consommation.

L’article L312-12 impose au prêteur de remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit inclure la mention suivante : « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».

De plus, l’article L312-14 stipule que le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications nécessaires pour déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.

L’article L312-16 exige également que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, notamment en consultant le FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).

Enfin, l’article L312-29 impose au prêteur de remettre à l’emprunteur une notice d’assurance sur les conditions générales de celle-ci.

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme dans un contrat de crédit ?

La déchéance du terme dans un contrat de crédit entraîne des conséquences significatives pour l’emprunteur.

Selon l’article 1343-2 du Code civil, la déchéance du terme signifie que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes dues, y compris les intérêts.

Dans le cas présent, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 7 juin 2023, ce qui a permis au prêteur de réclamer la somme totale due, soit 8113,05 euros.

Il est important de noter que la déchéance du terme peut également entraîner des frais supplémentaires, mais ceux-ci doivent être conformes aux dispositions du Code de la consommation, notamment les articles L312-38, L312-39 et L312-40, qui limitent les frais pouvant être réclamés en cas de défaillance de l’emprunteur.

Quelles sont les implications de l’absence de régularité de l’offre de crédit ?

L’absence de régularité de l’offre de crédit peut avoir des implications importantes sur le droit du prêteur à percevoir des intérêts.

L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.

Si l’offre de crédit n’est pas conforme aux exigences légales, cela peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts, comme le souligne le tribunal dans sa décision.

En effet, si le prêteur n’a pas respecté les obligations d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, cela pourrait affecter la validité de la demande de paiement des intérêts.

Ainsi, le tribunal a le pouvoir d’examiner la régularité de l’offre de crédit et de décider si le prêteur peut ou non réclamer des intérêts en cas de défaillance de l’emprunteur.

Quelles sont les conditions de capitalisation des intérêts dans le cadre d’un crédit à la consommation ?

La capitalisation des intérêts dans le cadre d’un crédit à la consommation est strictement encadrée par la loi.

L’article 1343-2 du Code civil stipule que la capitalisation des intérêts est prohibée lorsque les mensualités incluent déjà des intérêts.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que les conditions de l’article 1343-2 n’étaient pas réunies, ce qui a conduit à débouter la demande de capitalisation des intérêts.

De plus, l’article L312-38 du Code de la consommation précise que les sommes pouvant être réclamées en cas de défaillance de l’emprunteur sont strictement énumérées, et aucune indemnité ou frais autres que ceux mentionnés dans les articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être réclamés.

Ainsi, la demande de capitalisation des intérêts est prohibée dans le cadre des crédits à la consommation, ce qui protège les emprunteurs contre des frais excessifs.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/04174
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/04174 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKX

N° MINUTE :
3-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R], domicilié : chez Madame [W] [H], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré le 15 novembre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04174 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKX

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du 25 septembre 2018 acceptée le 25 septembre 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous enseigne CETELEM a consenti à M. [R] [L] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 12000 euros remboursable en 96 mensualités de163.95 euros, au taux nominal conventionnel de 4,89 % l’an, et TAEG de 5 % l’an.

Par LRAR du 17 mai 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 689,10 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 7 juin 2023 non réclamée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 8113,05 euros après déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M. [R] [L] aux fins de :

voir constater que la déchéance du terme est acquise au 07 juin 2023subsidiairement voir juger qu’en l’absence de régularisation des impayés , il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat plus subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat , en raison de la faute dans la cessation du règlement des échéances de prêtvoir condamner M. [R] [L] au paiement de :
la somme de 8113,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.00 % à compter du 07 juin 2023 jusqu’ à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
voir ordonner l’exécution provisoire – voir condamner M. [R] [L] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 16 september 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 4 juillet 2022 , qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.

M. [R] [L] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile .

Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04174 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKX

Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.

DISCUSSION:

Sur l’assignation :

M. [R] [L] a été régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile à son dernier domicile connu.

Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le 1er impayé non régularisé remonte au 4 juillet 2022.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action, l’assignation étant en date du 29 mars 2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond :

En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention «  un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.

Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.

La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée avec justificatifs des revenus et la FIPEN.

A la déchéance du terme du 7 juin 2023 , il reste dû :

-la somme de 1967.40 euros de mensualités impayées,
– la somme de 5684.36 de capital restant dû
-dont à déduire la somme de 0 euros payée, soit un total dû de 7651.76 euros

En effet les annulations de retard, à la seule discrétion du prêteur, ne peuvent faire échec au calcul du 1er impayé non régularisé. Néanmoins, les impayés de mensualités ont été continus entre le 04 juillet 2022 et le 04 juin 2023.

Il convient de condamner M. [R] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7651.76 euros avec intérêts au taux de 4,89 % l’an à compter de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure.

Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [R] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.

Sur la capitalisation des intérêts :

Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.

De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner M. [R] [L] aux dépens et en équité de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action

CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7651.76 euros avec intérêts au taux de 4,89 % l’an à compter du 29 mars 2024

CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 au titre de la clause pénale

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Président


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