Conséquences d’un défaut de comparution et des obligations contractuelles

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Conséquences d’un défaut de comparution et des obligations contractuelles

La société AFACLIM a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par le cabinet GID SAS, devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de 7128 euros avec intérêts, ainsi que 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. AFACLIM soutient que le syndicat n’a pas réglé une facture pour des travaux. Lors de l’audience du 7 juin 2024, AFACLIM a indiqué que sa créance avait été réglée, mais le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu ni été représenté. La décision a été mise en délibéré.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/02604
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Cabinet GID SAS

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Frédéric SANTINI

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02604 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YDN

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 17 septembre 2024

DEMANDEUR
La société AFACLIM, SAS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric SANTINI de la SCP CRTD & ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,

DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son syndic le Cabinet GID SAS sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 17 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02604 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YDN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 la société AFACLIM a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet GID SAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-7128 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas réglé une facture pour travaux.

A l’audience du 7 juin 2024 la société AFACLIM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance mais indique que sa créance a été réglée.

Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la facture

Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la société AFACLIM a exposé à l’audience que la facture a été réglée par le syndicat des copropriétaires. Sa demande est en conséquence devenue sans objet.

Sur les frais et l’exécution provisoire

La société AFACLIM ayant été contrainte d’agir en justice pour obtenir le paiement de sa créance, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la société AFACLIM la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que la demande de la société AFACLIM en paiement de la somme de 7128 euros est devenue sans objet ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet GID SAS aux dépens,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet GID SAS à payer à la société AFACLIM la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de plein droit

Le Greffier Le Président


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