Conséquences de l’inconstitutionnalité partielle de la TLPE

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Conséquences de l’inconstitutionnalité partielle de la TLPE
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Remboursement de la TLPE

La société Décathlon a obtenu la nullité de titres exécutoires portant sur près de 100 000 euros de Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) sur la base de la déclaration d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel (décision n°2013-351 du 25 octobre 2013).

Le Conseil avait décidé que les articles L 2333-6 à L 2333-14 ainsi que les paragraphes A et D de l’article L 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article 171 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l’économie étaient contraires à la Constitution. La déclaration d’inconstitutionnalité avait pris effet à compter de la publication de la décision du Conseil mais uniquement à l’encontre des impositions contestées avant le 28 décembre 2011.

Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité

En vertu de l’article L 2333-6 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.  Aux termes d’une délibération adoptée par un conseil municipal, les tarifs de la TLPE applicables dès 2009 sur le territoire de la commune ont été fixés en fonction des tarifs dits « maximaux »  prévus à l’article L 2333-9 du CGTC pour les communes de moins de 50.000 habitants. C’est dans ces conditions que la Commune a émis, à l’encontre de la société Décathlon, trois titres exécutoires pour les années 2009, 2010 et 2011.

La Commune n’a pu soutenir que le Conseil constitutionnel a entendu limiter le bénéfice de l’inconstitutionnalité aux impositions contestées mais faisant l’objet d’une instance en cours, dès lors que : i) les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent au Conseil constitutionnel le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et reporter ses effets dans le temps, que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration, ii) le Conseil constitutionnel n’a pas distingué la nature des contestations puisqu’il s’est contenté de retenir l’existence d’ « impositions contestées », sans limiter les effets de sa déclaration aux décisions qui auraient été contestées selon un certain formalisme et plus particulièrement celles qui feraient l’objet d’un recours contentieux, d’autant qu’en droit fiscal la notion de contestation peut s’entendre de la contestation judiciaire ou de la contestation gracieuse, iii) le Conseil constitutionnel n’ayant donc pas entendu distinguer la nature des contestations, la distinction que tentait d’introduire la Commune, qui entendait circonscrire la notion de contestation à celle d’instance en cours.

2009, 2010, 2011, années perdues

Pour rappel, la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a instauré la TLPE en lieu et place de deux taxes : i) la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses et ii) la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes. La loi n’avait toutefois pas précisé les modalités de recouvrement de la taxe et de taxation d’office des entreprises n’ayant pas déclaré leurs enseignes et supports publicitaires. Ce flou juridique avait fait l’objet d’une déclaration d’inconstitutionnalité de la part du Conseil des sages. Par la suite, la loi de finances rectificative pour 2011 a apporté les précisions manquantes dans la loi de 2008. En conséquence, seuls les contribuables s’étant acquittés de la TLPE pour les années 2009, 2010 et 2011 peuvent fonder leurs contentieux sur l’inconstitutionnalité de la taxe.

En l’espèce, la notion « d’instance en cours » était le nœud gordien de l’affaire. Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, il s’agit d’une « instance ressortissant à la juridiction contentieuse », si bien qu’elle est assimilée à une instance devant les juridictions. Mais, dans sa décision du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel n’a pas eu recours à cette notion d’instance en cours, puisqu’il a précisé que l’inconstitutionnalité de la loi ne pourra être invoquée qu’à l’encontre des « impositions contestées » avant le 25 octobre 2013, date de la décision du Conseil constitutionnel. Cette référence à la notion de contestation des impositions constitue une précision inédite dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a eu précisément pour objet de tenir compte de la spécificité de la matière fiscale, puisqu’il s’en déduit nécessairement que dès lors qu’une réclamation aura été formée avant le 25 octobre 2013, le cachet de la poste faisant foi, l’imposition devra être regardée comme ayant été contestée avant cette date si bien que l’inconstitutionnalité de la TLPE pourra être utilement invoquée.

A contrario, il s’en déduit également que les redevables de la TLPE qui n’auraient pas introduit de réclamation avant le 25 octobre 2013 ne pourront pas utilement se prévaloir de l’inconstitutionnalité de cette taxe, alors même que les délais de réclamation ne sont pas expirés et qu’il aurait ainsi encore été possible, par exemple, de demander la restitution de la TLPE acquittée en 2011 jusqu’au 31 décembre 2013. La limitation des effets pour le passé des déclarations d’inconstitutionnalité d’une taxe qu’illustre la décision du 25 octobre 2013 souligne ainsi encore la nécessité pour les contribuables de suivre avec vigilance les affaires renvoyées devant le Conseil constitutionnel à l’occasion de QPC en matière fiscale.

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