Sommaire Contexte de l’affaire[F] et [B] [A] ainsi que [L] [V] sont propriétaires de terrains adjacents à [Localité 8], en Vendée. M. [V] a engagé une procédure judiciaire contre ses voisins pour faire cesser divers empiétements sur sa propriété, notamment un garage, une gaine téléphonique, ainsi que pour abattre un arbre et clore sa propriété. Jugement du tribunalLe tribunal, par un jugement rendu le 5 février 2019, a ordonné une expertise. Le 7 septembre 2021, il a statué en condamnant les époux [A] à faire cesser l’empiétement de leur bâtiment et de leur gaine téléphonique sur la propriété de M. [V], sans astreinte. M. [V] a été débouté de plusieurs demandes, y compris celle d’élagage des arbres et de dommages et intérêts, tandis que les époux [A] ont été condamnés à verser des indemnités à M. [V]. Appel et radiation de l’affaireM. [V] a interjeté appel du jugement le 14 octobre 2021. Cependant, le 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution du jugement par M. [V]. Péremption de l’instanceLe 26 août 2024, les époux [A] ont demandé la constatation de la péremption de l’instance, arguant qu’aucune action n’avait été entreprise depuis la radiation. L’incident a été examiné le 12 novembre 2024, mais M. [V] n’était pas présent et n’avait pas soumis de conclusions. Décision finaleLe conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance d’appel, en raison de l’absence de diligence de M. [V] depuis la radiation. Il a également décidé de ne pas imposer d’indemnité de procédure à M. [V], tout en le condamnant aux dépens de l’incident et de l’appel. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences juridiques de la péremption d’instance dans le cadre d’un appel ?La péremption d’instance est régie par l’article 386 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ». Dans le cas présent, M. [L] [V] a interjeté appel le 14 octobre 2021, mais n’a pas effectué de diligence procédurale depuis l’ordonnance de radiation du 14 juin 2022. Cela signifie que le délai de péremption a continué à courir, entraînant la constatation de la péremption de l’instance d’appel. En conséquence, l’appel est déclaré sans effet, et le jugement de première instance devient définitif. Il est important de noter que, selon la jurisprudence (Cass. Civ. 2° 28/06/2006 P n°04-16316), une ordonnance de radiation n’interrompt pas le délai de péremption. Ainsi, M. [L] [V] se voit également condamné aux dépens de l’incident et de l’appel, sans qu’aucune indemnité de procédure ne soit mise à sa charge, ce qui est une mesure d’équité. Quels sont les droits des parties en matière de dommages et intérêts dans le cadre d’un litige de voisinage ?Dans le cadre d’un litige de voisinage, les droits des parties en matière de dommages et intérêts sont encadrés par le Code civil, notamment par les articles 1240 et 1241. L’article 1240 dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans le cas présent, M. [V] a demandé des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’empiétement de ses voisins. Cependant, le tribunal a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts, ce qui signifie qu’il n’a pas été en mesure de prouver la faute ou le préjudice causé par les époux [A]. En revanche, les époux [A] ont obtenu une indemnité de 1.000 euros chacun pour préjudice moral, ce qui souligne que les parties peuvent également demander réparation pour des préjudices non matériels. Il est essentiel de bien établir la preuve du préjudice pour obtenir des dommages et intérêts, qu’ils soient matériels ou moraux. Quelles sont les implications de l’ordonnance de radiation sur le cours de la procédure ?L’ordonnance de radiation, prévue par l’article 381 du Code de procédure civile, a pour effet de suspendre temporairement la procédure en attendant la survenance d’un événement déterminé. Cependant, cette ordonnance n’interrompt pas le délai de péremption, comme l’indique l’article 386. Dans le cas présent, l’ordonnance de radiation a été émise en raison de l’inexécution du jugement par M. [L] [V]. Depuis cette ordonnance, aucune diligence n’a été effectuée par M. [V], ce qui a conduit à la constatation de la péremption de l’instance d’appel. Cela signifie que l’affaire est considérée comme éteinte, et les parties ne peuvent plus poursuivre l’appel. Il est donc crucial pour les parties de rester actives dans la procédure, même en cas de radiation, afin d’éviter la péremption de l’instance. Comment se déroule la procédure d’appel en matière civile ?La procédure d’appel en matière civile est régie par le Code de procédure civile, notamment par les articles 500 et suivants. L’appel est formé par une déclaration d’appel, qui doit être faite dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement. Dans le cas présent, M. [L] [V] a respecté ce délai en interjetant appel le 14 octobre 2021. Cependant, une fois l’appel formé, les parties doivent continuer à agir avec diligence pour faire avancer la procédure. L’absence de diligence peut entraîner la péremption de l’instance, comme cela a été le cas ici. L’appel est ensuite examiné par la cour d’appel, qui peut confirmer, infirmer ou modifier le jugement de première instance. Il est également possible de demander des mesures provisoires pendant la procédure d’appel, mais cela nécessite une justification adéquate. Enfin, la décision de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, mais cela doit être fait dans les délais impartis. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 24/02126 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDZI
[V]
C/
[A]
[A]
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBRE 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [A]
né le 27 Mars 1961 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [A] épouse [Y]
née le 19 Mars 1986 à [Localité 6] (85) ([Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [V]
né le 26 Mars 1936 à [Localité 5] (02)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES
[F] et [B] [A] et [L] [V] sont propriétaires de fonds voisins à [Localité 8], en Vendée.
M. [V] a fait assigner ses voisins par acte du 3 avril 2017 devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne pour les entendre condamner sous astreinte à faire cesser l’empiétement sur son fonds de leur garage et d’une gaine rouge, abattre un arbre, faire cesser toute divagation et clore leur propriété ainsi que l’indemniser de son préjudice.
Le tribunal -depuis devenu tribunal judiciaire- a, par jugement du 5 février 2019, ordonné une expertise aux soins de M. [N].
Par jugement 7 septembre 2021, il a :
* condamné les époux [A] à faire cesser sous trois mois à leurs frais l’empiétement de leur bâtiment sur la propriété [V], sans ordonner d’astreinte et en rappelant à M. [V] qu’il devrait laisser pénétrer sur son fonds l’entreprise désignée pour faire les travaux
* condamné les époux [A] à faire cesser sous trois mois à leurs frais l’empiétement de leur gaine téléphonique souple sur la propriété [V], sans ordonner d’astreinte et en rappelant à M. [V] qu’il devrait laisser pénétrer sur son fonds l’entreprise désignée pour faire les travaux
* débouté M. [V] de sa demande en élagage des arbres, devenue sans objet
* débouté les époux [A] de leur demande en reconnaissance d’une servitude de tour d’échelle
* débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts
*condamné M. [V] à payer 1.000 euros de dommages et intérêts à chacun des époux [A] en réparation de leur préjudice moral
* dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile
* condamné M. [V] à payer 3.000 euros aux époux [A] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté la demande formulée par M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté les parties de leurs demandes autres ou contraires
* condamné M. [V] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
[L] [V] a relevé appel de ce jugement le 14 octobre 2021.
Par ordonnance du 14 juin 2022 le conseiller de la mise en état, saisi sur incident par les intimés d’une demande de radiation pour cause d’inexécution du jugement déféré, a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
[F] et [B] [A] ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 26 août 2024 d’un incident tendant à voir constater la péremption d’instance, au motif qu’aucun règlement ni aucune diligence ne sont intervenus depuis l’ordonnance de radiation. Ils réclament 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 novembre 2024, où le conseil M. [V] n’a pas comparu ni n’a transmis de conclusions.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
Une ordonnance de radiation, prise en application de l’article 381 du code de procédure civile, dans l’attente de la survenance d’un événement déterminé, n’empêche pas le délai de péremption de continuer à courir (cf Cass. Civ. 2° 28/06/2006 P n°04-16316).
En l’espèce, le conseiller de la mise en état, après avoir constaté que l’appelant n’avait pas exécuté le jugement entrepris, a rendu le 14 juin 2022 au visa de l’article 524 du code de procédure civile une ordonnance radiant l’affaire du rôle.
Depuis cette date, il n’est justifié de la part de M. [L] [V] d’aucune diligence procédurale, ni d’aucun règlement des causes du jugement.
Il y a lieu, dans ces conditions, de constater la péremption de l’instance d’appel.
L’équité justifie de ne mettre aucune indemnité de procédure à la charge de M. [V].
Nous, conseiller de la mise en état
CONSTATONS la péremption de l’instance d’appel résultant de l’appel interjeté par M. [L] [V] le 14 octobre 2021 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 7 septembre 2021
CONDAMNONS M. [L] [V] aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel
DISONS n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,