Conséquences de l’Inaction dans le Cadre des Diligences Procédurales en Matière de Sécurité Sociale

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Conséquences de l’Inaction dans le Cadre des Diligences Procédurales en Matière de Sécurité Sociale

Contrôle de l’URSSAF

La société [Adresse 2] a été soumise à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2008 et 2009 par l’URSSAF.

Lettre d’observations

Le 19 octobre 2010, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations mentionnant plusieurs chefs de redressement, totalisant des montants à redresser de 9.633 euros, 534 euros, 814 euros et 5.438 euros.

Mise en demeure et recours

Après des échanges entre la société et l’URSSAF, cette dernière a mis en demeure la société de payer des sommes dues pour les années 2008 et 2009, ainsi que pour le quatrième trimestre 2010. La société a saisi la commission de recours amiable le 13 avril 2011.

Contrainte et opposition

Le 7 avril 2011, l’URSSAF a établi une contrainte de 19.111,50 euros à l’encontre de la société, signifiée le 11 avril 2011. La société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 26 avril 2011.

Jugement du tribunal

Le 14 février 2014, le tribunal a ordonné la jonction des procédures, débouté l’agence de son recours, entériné la décision de la commission de recours amiable, annulé la contrainte et constaté le règlement d’une somme de 624,50 euros.

Appel et décision de la cour d’appel

L’agence immobilière a interjeté appel le 23 avril 2014. Par un arrêt du 1er avril 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et annulé la procédure de contrôle, estimant que l’URSSAF n’avait pas respecté les délais de réponse.

Renvoi par la Cour de cassation

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel le 24 mai 2017, renvoyant les parties devant la cour d’appel autrement composée, en considérant que l’URSSAF avait bien répondu aux observations de la société avant la mise en recouvrement.

Procédure de renvoi et péremption

La société a saisi la cour d’appel le 23 mai 2019. Le 21 mai 2021, la cour a ordonné le retrait du rôle de la procédure. L’URSSAF a demandé le réenrôlement de l’affaire le 14 juin 2022, mais la péremption a été soulevée.

Arguments des parties

La société a soutenu que l’instance ne devait pas être déclarée périmée, tandis que l’URSSAF a demandé que la péremption soit écartée, arguant que le dépôt de conclusions avait fait courir un nouveau délai de deux ans.

Décision sur la péremption

La cour a constaté que la péremption était applicable, car aucune diligence n’avait été accomplie entre le 23 mai 2019 et le 23 mai 2021. En conséquence, l’instance a été déclarée périmée, entraînant son extinction et le dessaisissement de la cour.

Condamnation aux dépens

La société [Adresse 2] a été condamnée aux dépens suite à la constatation de la péremption de l’instance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/09025
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2024

N°2024/382

Rôle N° RG 22/09025 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTZD

S.A.R.L. [1] ([3])

C/

[12]

Copie exécutoire délivrée

le :31/10/2024

à :

-Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

-[12]

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 Mai 2017

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

S.A.R.L. [1] ([3]), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

[12],

demeurant [Adresse 9]

représentée par M. [Z] [C] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [Adresse 2] a fait l’objet, par l'[10], d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2008 et 2009.

Le 19 octobre 2010, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants :

‘ chef de redressement n°1 : réduction Fillon, soit un redressement de 9.633 euros;

‘ chef de redressement n° 2 : loi TEPA – déduction forfaitaire patronale, soit un redressement de 534 euros,

‘ chef de redressement n°3 : loi TEPA-réduction salariale, soit un redressement de 814 euros ;

‘ chef de redressement n°4 : fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations, soit un redressement de 5.438 euros ;

Après observations de la société et réplique de l’URSSAF, cette dernière a mis en demeure, les 17 février et 2 mars 2011, la société [Adresse 2] de lui payer les sommes respectives de 624,50 euros et 18.487 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les années 2008 et 2009 ainsi que pour le quatrième trimestre 2010.

Le 13 avril 2011, la cotisante a saisi la commission de recours amiable.

Le 7 avril 2011, le directeur de l’URSSAF a établi à l’encontre de la société une contrainte d’un montant de 19.111, 50 euros.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier à la société [1] le 11 avril 2011.

La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 26 avril 2011 pour former opposition à la contrainte.

Le 10 septembre 2012, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 26 septembre 2012.

Le 8 novembre 2012, la cotisante a également saisi la juridiction de sécurité sociale.

Par jugement du 14 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a :

‘ ordonné la jonction des procédures ;

‘ débouté l’agence [Adresse 5] de son recours concernant la contestation de la décision de la commission de recours amiable ;

‘ entériné la décision de la commission de recours amiable ;

‘ reçu le recours de la société [6];

‘ annulé la contrainte;

‘ constaté le règlement de la somme de 624,50 euros ;

‘ laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de l'[11];

‘ dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

‘ dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

Les premiers juges ont relevé que :

‘ la décision de la commission de recours amiable ne devait pas être annulée puisque l’URSSAF avait bien respecté les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

‘ l’URSSAF avait violé l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale puisque le directeur de l’organisme n’avait pas attendu l’expiration du délai d’un mois entre l’envoi de la mise en demeure et la signification de la contrainte alors même que la cotisante avait saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure ;

Le 23 avril 2014, l’agence immobilière de la Côte d’Azur a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par arrêt du 1er avril 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et annulé la procédure de contrôle et tous les actes postérieurs à la mise en demeure.

La cour d’appel a estimé que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale avait été violé par l’URSSAF qui n’avait pas pris les mesures nécessaires pour faire connaître sa réponse à la société contrôlée avant de lui délivrer une mise en demeure.

Par arrêt du 24 mai 2017, la Cour de cassation (pourvoi n° 16-18.446) a cassé l’arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.

La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait violé l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007, aux motifs que la juridiction du second degré avait expressément constaté que l’organisme de recouvrement avait répondu aux observations de l’employeur par lettre et n’avait mis en recouvrement le montant des cotisations que postérieurement à cet envoi.

Le 23 mai 2019, la société [Adresse 2] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence désignée comme juridiction de renvoi.

Par arrêt du 21 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné le retrait du rôle de la procédure, le dossier n’étant pas en état pour être plaidé.

Par conclusions déposées au greffe le 14 juin 2022, l’URSSAF a sollicité la remise au rôle de la procédure qui a été effective le 23 juin 2022.

Le 30 octobre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2024 et invitées à présenter leurs observations sur la péremption.

A l’audience du 2 avril 2024, la procédure a été renvoyée au 17 septembre 2024, le conseil de la société [1] n’ayant pas pu se mettre en l’état.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024 avec l’accord des parties pour statuer sur la péremption de l’instance.

Dans ses conclusions, soutenues oralement, auxquelles il est expressément référé, en leurs seuls développements sur la péremption, la société [1] demande que l’instance ne soit pas déclarée périmée.

Elle fait valoir que :

‘ il est admis que les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire en matière de procédure orale de telle façon que la péremption n’est pas acquise, l’affaire ayant été fixée ;

‘ la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 16 décembre 2016, que le délai de péremption ne pouvait plus courir à partir du moment où le déroulement de l’instance échappait aux parties une fois que l’affaire avait reçu fixation ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement, auxquelles il est expressément référé, en leurs seuls développements sur la péremption, l’URSSAF demande que la péremption soit écartée puisque le dépôt conclusions fait courir un nouveau délai de deux ans.

MOTIFS

Sur la péremption

Au préalable, la cour rappelle, en matière de péremption après renvoi de cassation, qu’il convient de distinguer deux cas de figure :

‘ si l’arrêt de de cassation a été rendu contradictoirement, le délai de deux ans court à compter du jour du prononcé de l’arrêt, quelle que soit la partie qui se prévaut de la péremption , et même en l’absence de signification de l’arrêt ( Cass. 2e civ., 8 mai 1978 : Bull. civ. 1978, II, n° 124 ; D. 1979, Cass. 2e civ., 1er déc. 1982 : Bull. civ. 1982, II, n° 154 ; D. 1983, Cass. 3e civ., 6 mars 1991 : Bull. civ. 1991, III, n° 78) ;

‘ en revanche, s’il s’agit du défendeur défaillant, le délai de péremption a pour point de départ le jour du prononcé de l’arrêt ( Cass. civ., 30 sept. 1981). Si, au contraire, la péremption est invoquée par le demandeur au pourvoi, le délai court à compter de la signification de l’arrêt au défendeur défaillant, ce dernier pouvant légitimement ignorer l’existence de la décision ( CA [Localité 8], 11 mai 1976 : JCP G 1976, IV, 6558, p. 390). La jurisprudence considère que la signification de l’arrêt constitue une diligence interruptive de la péremption ;

En l’espèce, par arrêt du 24 mai 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et renvoyé les parties devant cette dernière autrement composée. Cet arrêt a été rendu contradictoirement et aucune des parties n’allègue avoir été défaillante.

Il s’ensuit que la cour fixe le point de départ de la péremption au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, soit le 24 mai 2017.

Le 23 mai 2019, la société [Adresse 2] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence désignée comme juridiction de renvoi.

La cour doit donc déterminer si des diligences devaient être accomplies et le cas échéant si elles l’ont été dans le nouveau délai de deux ans qui avait commencé à courir à compter du 23 mai 2019.

Pour s’opposer à la péremption, la société [1] relève qu’elle n’avait aucune diligence à accomplir, l’affaire ayant été fixée le 6 avril 2021, se prévalant d’une jurisprudence rendue par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 16 décembre 2016 (pourvoi n° 15-26.083) selon laquelle, en procédure d’appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l’instance ne court plus à partir de la fixation de l’affaire pour être plaidée par le conseiller de la mise en état.

Cette jurisprudence n’est toutefois pas transposable au présent litige puisque la procédure d’appel devant la chambre de la protection sociale est orale comme l’énonce l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale.

Selon les dispositions de l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Le premier texte n’est applicable qu’à la procédure de première instance, faute de dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant son application à la procédure d’appel. Dès lors, devant la cour d’appel, il convient d’appliquer la règle de droit commun contenue dans l’article 386 du code de procédure civile.

L’ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d’appel a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l’entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. L’article 17 III du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Dès lors, en vertu des dispositions de droit transitoire contenues dans le décret du 29 octobre 2018, la cour estime que l’article 386 du code de procédure civile doit s’appliquer au présent litige.

En conséquence, la péremption en matière de sécurité sociale est régie, en cause d’appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d’obligations à la charge des parties.

En l’espèce, la cour constate qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties entre la déclaration de saisine du 23 mai 2019 et le 23 mai 2021 à telle enseigne que, le 6 avril 2021, les parties ont formalisé une demande de retrait du rôle en faisant valoir que la procédure n’était pas en état d’être jugée, ce qu’a ordonné la cour d’appel par arrêt du 21 mai 2021.

Ce n’est que le 14 juin 2022 que l’URSSAF [7] a sollicité le réenrôlement de l’affaire, le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile ayant d’ores et déjà expiré.

Certes, la Cour de cassation dans quatre arrêts très récents ( Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-20.719) a décidé qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d’accomplir une diligence particulière et que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d’interrompre le cours de la prescription. Cependant, ces décisions ont été rendues dans des instances relevant de la procédure écrite avec représentation obligatoire par un conseil.

En matière de procédure orale, les parties ne sont pas soumises aux mêmes charges procédurales et le délai de péremption peut être interrompu par simple demande adressée à la cour de fixation à l’audience.

Or, la cour constate qu’une telle demande ne lui a pas été présentée par les parties entre le 23 mai 2019 et le 23 mai 2021.

Dans ces conditions, la cour constate la péremption de l’instance et, en conséquence, l’extinction de l’instance et son dessaisissement.

La société [Adresse 2] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate la péremption de l’instance,

En conséquence,

Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement,

Condamne la société [1] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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