Sommaire Prêts et CautionnementsLa société Crédit Agricole du Nord-Est a accordé deux prêts à la société Entreprise [K], le premier le 7 mars 2001 pour un montant de 401 000 francs (61 132,00 euros) à un taux de 6,75 %, et le second le 13 mars 2002 pour 9 009 euros à un taux de 6,15 %. Les deux prêts étaient garantis par un cautionnement personnel et solidaire de M. [P] [K]. Procédure de Redressement JudiciaireLe 12 février 2004, le tribunal de commerce de Charleville-Mézières a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Entreprise [K]. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance de 64 040,37 euros, qui a été admise par le juge commissaire le 10 novembre 2004. Clôture de la Procédure et Cession de CréancesLe 3 décembre 2015, la procédure de redressement judiciaire a été clôturée. Le 11 décembre 2014, le Crédit Agricole a cédé sa créance à la société Fonds commun de titrisation Hugo créances III, qui a ensuite pris des mesures contre M. [P] [K] en 2016. Assignation et JugementLe 18 novembre 2016, le fonds Hugo créances III a assigné la société Entreprise [K] et M. [P] [K] pour le paiement de 46 723,58 euros. Le tribunal de commerce de Sedan a rendu un jugement en faveur du fonds le 24 mai 2018, confirmé par la cour d’appel de Reims le 11 juin 2019. Pourvoi en CassationM. [P] [K] et la société Entreprise [K] ont formé un pourvoi en cassation, qui a abouti à un arrêt du 8 avril 2021, annulant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Reims, mais maintenant le jugement du tribunal de commerce. Saisies et Nouvelles DemandesLe 23 juin 2023, le fonds Hugo créances III a tenté une saisie attribution infructueuse sur le compte de la société Entreprise [K]. Le 28 juin 2023, il a demandé l’autorisation de saisir les retraites de M. [P] [K], ce qui a été ordonné le 15 novembre 2023. Cession de Créances et Intervention VolontaireLe 21 décembre 2023, une cession de créances a eu lieu entre le fonds Hugo créances III et le fonds Absus. M. [P] [K] et la société Entreprise [K] ont saisi la cour d’appel de Nancy, demandant l’irrecevabilité de l’intervention du fonds Absus. Péremption de l’InstanceLa cour a constaté la péremption de l’instance au 8 avril 2023, entraînant l’extinction de l’instance devant la cour d’appel de Nancy. La déclaration de saisine du 21 décembre 2023 a été jugée irrecevable. Décisions de la CourLa cour a déclaré le jugement du 24 mai 2018 comme ayant acquis force de chose jugée, débouté M. [P] [K] et la société Entreprise [K] de leurs demandes, et les a condamnés aux frais et dépens de l’appel. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la nature juridique des prêts consentis par le Crédit Agricole à la société Entreprise [K] ?Les prêts consentis par le Crédit Agricole à la société Entreprise [K] sont des contrats de prêt régis par le Code civil, notamment par les articles 1101 et suivants. L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Dans ce cas, le Crédit Agricole a consenti un prêt de Jonction et un prêt pour l’acquisition de matériels, ce qui constitue un engagement de sa part à mettre à disposition des fonds à la société Entreprise [K]. Les prêts sont également garantis par un cautionnement personnel et solidaire de M. [P] [K], ce qui implique une obligation supplémentaire pour ce dernier, conformément à l’article 2288 du Code civil, qui stipule que le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage à payer la dette d’un tiers en cas de défaillance de ce dernier. Quelles sont les conséquences juridiques de la procédure de redressement judiciaire sur les créances du Crédit Agricole ?La procédure de redressement judiciaire a des conséquences significatives sur les créances du Crédit Agricole, notamment en ce qui concerne le classement des créances et leur recouvrement. Selon l’article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire a pour but de permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et l’emploi, ainsi que l’apurement du passif. Dans ce cadre, le Crédit Agricole a déclaré sa créance à titre chirographaire, ce qui signifie qu’elle est classée parmi les créances non garanties, conformément à l’article L. 622-17 du Code de commerce. Cela implique que, lors de la liquidation des actifs de la société Entreprise [K], le Crédit Agricole sera remboursé après les créanciers privilégiés, ce qui peut réduire le montant effectivement récupéré. Comment la cession de créances affecte-t-elle les droits du créancier initial ?La cession de créances a pour effet de transférer les droits du créancier initial au cessionnaire, conformément à l’article 1690 du Code civil, qui stipule que la cession de créance est un contrat par lequel une personne cède à une autre une créance qu’elle détient sur un tiers. Dans le cas présent, le fonds commun de titrisation Hugo créances III a cédé ses créances au fonds commun de titrisation Absus, ce qui signifie que ce dernier est désormais titulaire des droits liés à la créance contre la société Entreprise [K] et M. [P] [K]. L’article L. 214-169 V du Code monétaire et financier précise que la cession de créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de cession, sans qu’il soit besoin d’autre formalité. Ainsi, le fonds Absus peut exercer les droits de créancier, y compris le droit de poursuivre le recouvrement de la créance. Quelles sont les implications de la péremption de l’instance sur le jugement rendu ?La péremption de l’instance a des implications juridiques importantes, notamment en ce qui concerne la force de chose jugée du jugement rendu. Selon l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Dans ce cas, la péremption a été constatée au 8 avril 2023, ce qui signifie que le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de commerce de Sedan a acquis force de chose jugée, conformément à l’article 390 du même code. Cela implique que les parties ne peuvent plus contester ce jugement, et que les droits et obligations qui en découlent sont définitifs. Ainsi, M. [P] [K] et la société Entreprise [K] ne peuvent plus faire valoir leurs demandes devant la cour d’appel de Nancy, rendant leur déclaration de saisine irrecevable. Quels sont les recours possibles pour M. [P] [K] et la société Entreprise [K] après la décision de la cour d’appel ?Après la décision de la cour d’appel, les recours possibles pour M. [P] [K] et la société Entreprise [K] sont limités. Conformément à l’article 606 du Code de procédure civile, les parties peuvent former un pourvoi en cassation contre les décisions des cours d’appel, mais uniquement sur des questions de droit. Cependant, dans ce cas, la péremption de l’instance a été constatée, ce qui rend difficile la contestation de la décision de la cour d’appel. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet aux parties de demander le remboursement des frais irrépétibles, mais cela dépendra de la décision de la cour sur la recevabilité de leurs demandes. En résumé, les options de recours sont très limitées, et la péremption de l’instance complique davantage la situation pour M. [P] [K] et la société Entreprise [K]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] DECEMBRE 2024
RENVOI APRES CASSATION
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02683 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJFX
Décision déférée à la Cour : déclaratin de saisine de Me Julien FOURAY suite à l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation du 8 avril 2021 qui a cassé partiellement l’arret de la cour d’appel de Reims prononcé le 11 juin 2019 et a désigné la cour d’appel de Nancy comme cour de renvoi.
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DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
Avocat plaidant Me Benjamin Chauveaux avocat au barreau de Reims
SARL ENTREPRISE [K]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 8]
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Sédan sous le numéro 384 313995
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
Avocat plaidant Me Benjamin Chauveaux avocat au barreau de Reims
DEFENDEURS A LA REPRISE D’ INSTANCE :
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] n° 431252121, ayant son siège [Adresse 5]
Représentée par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM immatriculée au RCS de [Localité 9] n°982392722 , ayant son siège [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son président pour ce domicilié audit siège
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) représentée par son recouvreur MCS ET ASSOCIES en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023 lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DU NORD EST en vertu d’un bordereau de cession en date du 11 décembre 2014
ayant son siège c/o la société MSC ET ASSOCIES [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Manon Eliaou avocat au bareau de [Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Décembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCEDURE
Par un premier acte en date du 7 mars 2001, la société Crédit Agricole du Nord-Est (ci-après désignée le Crédit Agricole) a consenti un prêt de Jonction à la société Entreprise [K] pour un montant de 401 000 francs, soit 61 132,00 euros, au taux de 6, 75 %.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [P] [K], à hauteur de 401 000 francs.
Par un second acte en date du 13 mars 2002, le Crédit Agricole a également consenti un prêt à la société Entreprise [K], d’un montant de 9 009 euros au taux de 6, 15 %, au titre de l’acquisition de matériels.
Ce prêt a également été garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [P] [K].
Suivant jugement en date du 12 février 2004, le tribunal de commerce de Charleville-Mézières a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Entreprise [K].
Par courrier recommandé du 7 avril 2004, le Crédit Agricole a déclaré sa créance pour un montant de 64 040,37 euros à titre chirographaire, dont 17 316, 79 euros, à titre échu et 46 723, 58 euros à échoir.
Suivant ordonnance du 10 novembre 2004, le juge commissaire a admis la créance du Crédit Agricole à hauteur de la somme de 64 040, 37 euros.
Suivant jugement en date du 6 janvier 2005, le tribunal de commerce de Charleville-Mézières a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société Entreprise [K].
Suivant jugement en date du 3 décembre 2015, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire.
Suivant bordereau de cession de créances du 11 décembre 2014, la banque Crédit Agricole a transmis un portefeuille de créances, comportant celle détenue à l’égard de la société Entreprise [K], ainsi que les garanties et accessoires, au Fonds commun de titrisation Hugo créances III.
Conformément à trois ordonnances du 2 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a autorisé le fonds Hugo créances II,I représenté par la société GTI Asset Management, à prendre des mesures provisoires à l’encontre de M. [P] [K], lesquelles ont été exécutées par exploit d’huissiers signifiés et dénoncés le 3 novembre 2016.
Par exploit signifié le 18 novembre 2016, le fonds Hugo créances III a fait assigner la société Entreprise [K], en qualité dé débiteur principal, ainsi que M. [P] [K], en qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Sedan, aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 46 723, 58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016.
Suivant jugement en date du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Sedan a fait droit à la demande susvisée du fonds Hugo créances III.
Par arrêt du 11 juin 2019, la cour d’appel de Reims a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de commerce de Sedan.
M. [P] [K] et la société Entreprise [K] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt rendu le 8 avril 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d’appel de Reims, en toutes ses dispositions, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a débouté M. [K] et la société Entreprise [K] de leur demande fondée sur le dol reproché au Crédit Agricole, et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, sauf sur ce point, et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Nancy.
Par exploit du 23 juin 2023, le fonds Hugo Créances III a diligenté une saisie attribution de compte bancaire de la société Entreprise [K], laquelle s’est avérée infructueuse.
Par requête du 28 juin 2023, le fonds Hugo Créances III a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d’être autorisé à saisir les retraites de M. [K] entre les mains de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) pour la somme totale de 64 905,49 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 27 juin 2023.
Suivant acte en date du 15 novembre 2023, la saisie des retraites de M. [P] [K] a été ordonnée au profit du fonds Hugo Créances III pour la somme totale de 64 962,06 euros.
Par acte du 21 décembre 2023, une cession de créances est intervenue entre le fonds Hugo créances III au profit du fonds Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM.
Par déclaration en date du 21 décembre 2023, M. [P] [K] et la société Entreprise [K] ont saisi la cour d’appel de Nancy désignée en qualité de cour d’appel de renvoi.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2024, M. [P] [K] et la société Entreprise [K] demandent à la cour de :
– prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et entité chargée de recouvrement la société MCS TM,
– prononcer l’irrecevabilité du moyen tiré de la péremption d’instance et en tout état de cause le rejeter,
– prononcer la recevabilité et le bien fondé d’appel interjeté par Monsieur [P] [K] et la société Entreprise [K],
– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan en date du 24 mai 2018,
– juger que la créance du fonds commun de titrisation Hugo créances III est éteinte,
– débouter le fonds commun de titrisation Hugo créances III de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
– condamner le fonds commun de titrisation Hugo créances III à payer à M. [P] [K] et à la société Entreprise [K] la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remise au greffe le 5 août 2024, le fonds commun de titrisation Absus demande à la cour de :
– à titre liminaire,
– prendre acte de l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, lui-même précédemment venue aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Nord Est,
in limine litis,
-constater la péremption de l’instance depuis le 8 avril 2023,
en conséquence,
-juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 24 mai 2018 a acquis force de chose jugée,
– déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi en date du 21 décembre 2023,
à titre subsidiaire :
– confirmer le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de commerce de Sedan en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
-débouter la société Entreprise [K] et M. [P] [K] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
– condamner solidairement la société Entreprise [K] et M. [P] [K] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2024 ;
– Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM :
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L »article L. 214-169 V du code monétaire et financier dispose par ailleurs que :
1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Il est établi par un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023 que le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté en l’espèce par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, est cessionnaire des créances à l’encontre de la société Entreprise [K], ainsi que de leurs garanties et accessoires, incluant le cautionnement solidaire de M. [P] [K] qui étaient jusqu’alors détenues par le fonds commun de titrisation Hugo Créances III.
Le transfert de propriété des créances susvisées cédées et leur accessoires, ainsi que l’opposabilité de cette cession aux tiers ont été opérées de plein droit au fonds commun de titrisation Absus par la remise du bordereau produit aux débats, à la date du 21 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 214-169 V du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l’article L. 214-172 alinéa 3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premiers et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Il est justifié en l’espèce que M. [P] [K] et la société Entreprise [K] ont été régulièrement informés de la cession de créances intervenue, ainsi que de la désignation de a société MCS TM, en qualité d’entité en charge du recouvrement, respectivement par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024.
Au surplus, les conclusions d’intervention volontaire du fonds de titrisation Absus, alors représenté par la société MCS TM, son entité en charge du recouvrement, qui ont été signifiées le 11 avril 2024 dans le cadre de la présente instance constitue également un acte judiciaire, au sens des dispositions énoncées ci-dessus, valant information du débiteur.
Subrogé dans les droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III, le fonds de commun de titraisation, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM justifie qu’il est titulaire de la créance à l’encontre de la société Entreprise [K], d’une part, et de M. [P] [K], d’autre part, en sa qualité de caution. L’intervention volontaire de ce dernier devant la cour d’appel de Nancy qui a été désignée par la Cour de cassation cour d’appel de renvoi, aux termes de son arrêt en date du 8 avril 2021, est par conséquent recevable.
– Sur la péremption :
En application de l’article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie. L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Il résulte de ces dispositions que dans le cas d’un arrêt de cassation prononcé contradictoirement, le délai de péremption court à compter de l’arrêt et non de sa signification. La péremption en cause d’appel confère au jugement de première instance la force de la chose jugée sans qu’il y ait lieu, en cas de renvoi après cassation, de distinguer selon que l’arrêt cassé était confirmatif ou infirmatif.
Il est constant en l’espèce que l’arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour de cassation entre M. [P] [K] et la société Entreprise [K], d’une part, et le fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société de gestion, la société GTI Asset Management, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, d’autre part, n’a jamais été signifié par les parties.
Pour interrompre le délai de péremption de deux ans courant à compter de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 avril 2021, M. [P] [K] et la société Entreprise [K], auteurs du pourvoi, devaient saisir la cour d’appel de Nancy, alors désignée comme cour d’appel de renvoi, au plus tard avant le 8 avril 2023. Il est constant que ces derniers ont saisi la cour d’appel de Nancy suivant déclaration en date du 21 décembre 2023. Ainsi, faute de diligences pendant deux ans, la péremption de l’instance est donc acquise depuis le 8 avril 2023, de sorte que le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de commerce de Sedan est définitif et a acquis force de chose jugée.
M. [P] [K] et la société Entreprise [K] font valoir en premier lieu que le fonds de titrisation Absus ne peut soulever la péremption de l’instance, étant lui-même irrecevable en son intervention volontaire.
Toutefois, l’intervention volontaire de ce dernier qui a pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et qui est dans le cadre de la présente instance représenté par son recouvreur, la société MCS TM, a précédemment été déclaré recevable, dès lors que la cession de la créance litigieuse a été opérée au moyen de la remise du bordereau en date du 11 décembre 2023 et que les débiteurs ont été régulièrement informés du changement de l’entité en charge de son recouvrement.
M. [P] [K] et la société Entreprise [K] soutiennent en second lieu que le fonds de titrisation Absus ne peut soulever l’extinction de l’instance, au motif que ce dernier avait l’obligation de les informer, en leur qualité de débiteurs, de la modification de sa structure, ainsi que le changement de son représentant. Ils soutiennent en outre que celui-ci avait l’obligation de régulariser la procédure devant la Cour de cassation, en indiquant l’intervention de la société IQ EQ Management au lieu et place de la société Asset Management.
Il est justifié cependant que le fonds de titrisation Absus est subrogé dans les droits du fonds de commun de titrisation Hugo créances III, depuis le 21 décembre 2023, en exécution du bordereau de cession de créances daté du même jour, alors que M. [P] [K] ont formé un pourvoi le 2 octobre 2019 contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 11 juin 2019 et que l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 8 janvier 2021, soit avant que n’interviennent la cession litigieuse, ainsi que l’information concomitante en date du 22 janvier 2024 des débiteurs de l’entité nouvelle en charge de son recouvrement, la société MCS TM.
Au surplus, la préemption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. M. [P] [K] et la société Entreprise [K] ne justifient pas en quoi l’irrégularité alléguée au titre de leur information du nom de la société nouvellement en charge du recouvrement de la créance transférée au fonds de titrisation Hugo créances III les aurait privé de la possibilité de saisir la cour d’appel de renvoi, après l’arrêt en date du 8 avril 2021 de la Cour de cassation qu’ils ont eux-mêmes saisie aux termes de leur pourvoi en date du 2 octobre 2019.
M. [P] [K] et la société Entreprise [K] soutiennent en troisième lieu que le délai de péremption n’a pas couru, depuis le prononcé le 8 octobre 2021 de l’arrêt de la Cour de cassation, dans la mesure où ce dernier n’est pas contradictoire, le fonds de titrisation Absus qui est intervenu volontairement à l’instance de renvoi devant la cour d’appel de Nancy n’étant pas représenté.
Le point de départ du délai de péremption de l’article 386 du code de procédure civile à l’égard de M. [P] [K] et de la société Entreprise [K] court cependant à compter du jour du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2021, dès lors qu’ils étaient demandeurs au pourvoi. Ce moyen n’est donc pas fondé.
M. [P] [K] et la société Entreprise [K] prétendent en dernier lieu que les mesures d’exécution forcée diligentées par le fonds commun de titrisation Absus, en vue de recouvrer sa créance, ont un lieu de dépendance direct et nécessaire avec la présente instance engagée devant la cour d’appel de renvoi. Ils considèrent que celles-ci ont interrompu l’instance initiée devant la cour d’appel de Nancy.
Il est constant en effet que postérieurement à l’arrêt rendu le 8 avril 2021 par la Cour de cassation le fonds commun de titrisation Hugo créances III a pratiqué une saisie attribution sur le compte courant de la société Entreprise [K] suivant un procès-verbal dressé le 23 juin 2023, dénoncé à celle-ci le 29 juin 2023. Il a par ailleurs pratiqué une mesure de saisie des rémunérations sur les retraites perçues par M. [P] [K], en exécution d’une ordonnance prise le 15 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
A supposer que les diligences susvisées accomplies par le créancier aient un lien de dépendance direct et certain avec la présente instance, force est de constater que les saisies pratiquées par celui-ci ne peuvent avoir pour effet d’interrompre le délai de péremption, dès lors qu’elles ont été diligentées alors que ce dernier était déjà acquis depuis le 8 avril 2023, date de l’arrêt de la Cour de cassation.
Conformément aux article 386 et 389 du code de procédure civile, il convient de constater la péremption de l’instance au 8 avril 2023 laquelle emporte l’extinction de l’instance. La déclaration de saisine de la cour d’appel de Nancy, cour d’appel de renvoi, en date du 21 décembre 2023 est par conséquent irrecevable.
En application de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. En conséquence, le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de commerce de Sedan a acquis force de chose jugée.
– Sur les demandes accessoires :
M. [P] [K] et la société Entreprise [K] sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de l’appel et déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure.
M. [P] [K] et la société Entreprise [K] sont condamnés in solidum à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS TM, son entité en charge du recouvrement, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile ;
Déclare recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS TM, son entité en charge du recouvrement ;
Constate la péremption de l’instance, au 8 avril 2023, et l’extinction de l’instance devant la cour d’appel de Nancy, désignée cour d’appel de renvoi suivant arrêt en date du 8 avril 2021 de la Cour de cassation ;
En conséquence :
Déclare irrecevable la déclaration de saisine en date du 21 décembre 2023 de M. [P] [K] et de la société Entreprise [K] de la cour d’appel de Nancy ;
Dit que le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de commerce de Sedan a acquis force de chose jugée ;
Déboute M. [P] [K] et la société Entreprise [K] de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [K] et la société Entreprise [K] aux entiers frais et dépens de l’appel ;
Condamne in solidum M. [P] [K] et la société Entreprise [K] à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS TM, son entité en charge du recouvrement, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.