La Société FRANFINANCE a accordé un crédit personnel de 7000 euros à Mme [R] [K] le 13 octobre 2022, avec un taux nominal de 5,20% et un remboursement en 48 mensualités de 161,84 euros. Suite à des impayés, FRANFINANCE a assigné Mme [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris le 16 avril 2024, demandant le paiement de 7129,53 euros, incluant des intérêts, ainsi qu’une indemnité de 500 euros et le remboursement des frais de justice. La société a justifié sa demande par le non-paiement des mensualités, le premier incident ayant eu lieu le 10 février 2023, entraînant la déchéance du terme le 21 juillet 2023.
Lors de l’audience du 21 mai 2024, Mme [R] [K] ne s’est pas présentée. La cour a décidé de statuer par jugement réputé contradictoire, et la décision sera rendue le 5 septembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/04424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQQ
N° MINUTE :
18 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQQ
Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2022, la Société FRANFINANCE a consenti à Mme [R] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 7000 euros remboursable au taux nominal de 5,20% (soit un TAEG de 5,33%) en 48 mensualités de 161,84 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, fait assigner Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7129,53 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,20% à compter du 21 juillet 2023, et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la Société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 10 février 2023.
A l’audience du 21 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la Société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [R] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 mai 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de février 2023 de sorte que la demande effectuée le 16 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
D’après les documents soumis aux débats, le défendeur a accepté l’offre de prêt personnel le 13 octobre 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 20 octobre 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 21 octobre 2022, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, d’après l’historique du dossier versé aux débats, le versement du montant du prêt personnel à l’emprunteur est intervenu le 13 octobre 2022, soit avant l’expiration du délai légal précité, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il convient donc de constater la nullité du contrat de prêt personnel, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
La nullité d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 6327,19 euros au titre du capital restant dû (7000– 672,81 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la nullité contrat de prêt conclu entre Mme [R] [K] et la Société FRANFINANCE le 13 octobre 2022 ;
Condamne Mme [R] [K] à verser à la Société FRANFINANCE la somme de 6327,19 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne Mme [R] [K] à verser à la Société FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [K] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection