Conséquences de la nullité d’un contrat de location avec option d’achat

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Conséquences de la nullité d’un contrat de location avec option d’achat
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La société Cofica Bail a conclu un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule avec M. [H] [M] le 16 mars 2019. Les paiements des échéances n’ont pas été effectués régulièrement. En décembre 2020, Cofica Bail a mis en demeure M. [H] [M] de régler les impayés, suivie d’une résiliation du contrat en janvier 2021. En février 2022, Cofica Bail a assigné M. [H] [M] en justice pour obtenir le paiement de 7 160,01 euros et d’autres frais. M. [H] [M] ne s’est pas présenté au tribunal. Le jugement du 22 août 2022 a annulé le contrat, constaté la restitution du véhicule par M. [H] [M], et ordonné à Cofica Bail de restituer 10 643,19 euros de loyers. Cofica Bail a interjeté appel, demandant la confirmation de l’annulation du contrat mais la révision des montants à restituer, arguant d’une perte sur la revente du véhicule. M. [H] [M] n’a pas constitué avocat et l’arrêt sera rendu par défaut.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG n°
22/06652
N° RG 22/06652 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORJ7

Décision du Tribunal de proximité de TREVOUX

du 22 août 2022

RG : 11-22-52

S.A. COFICA BAIL

C/

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 26 Septembre 2024

APPELANTE :

LA SOCIETE COFICA BAIL

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

INTIME :

M. [H] [M]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (ALGERIE)

Chez Mme [S] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 9 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024

Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024

Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseillère, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Joëlle DOAT, présidente

– Evelyne ALLAIS, conseillère

– Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par acte sous seing privé signé électroniquement le 16 mars 2019, la société Cofica Bail a consenti à M. [H] [M] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 DCT-7 Exécutive.

Les échéances n’ont pas été régulièrement honorées.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 décembre 2020, la société Cofica Bail a mis en demeure M. [H] [M] de régler les échéances impayées dans un délai de dix jours et l’a informé qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait acquise.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 janvier 2021, M. [H] [M] a été informé de la résiliation du contrat et mis en demeure de régulariser les loyers échus non payés, de restituer le véhicule ou de présenter un nouvel acquéreur.

Par acte d’huissier du 3 février 2022, la société Cofica Bail a fait assigner M. [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux aux fins de le condamner à lui payer :

– la somme de 7 160,01 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 février 2021,

– la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

M. [H] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par jugement du 22 août 2022, le juge des contentieux de la protection a :

– annulé le contrat de location avec option d’achat souscrit le 16 mars 2019 par M. [H] [M] auprès de la SA Cofica Bail,

– constaté que M. [H] [M] a déjà restitué le véhicule,

– dit que la SA Cofica Bail devra restituer à M. [H] [M] les loyers encaissés soit la somme de 10 643,19 euros,

– rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas signifié dans les six mois de sa date,

– débouté la SA Cofica Bail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA Cofica Bail aux dépens de l’instance,

– rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 5 octobre 2022, la société Cofica Bail a interjeté appel du jugement.

Par conclusions signifiées le 5 janvier 2023, elle demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu en qu’il a :

– annulé le contrat de location avec option d’achat conclu le 16 mars 2019

– constaté que M. [H] [M] a d’ores et déjà restitué le véhicule,

– réformer le jugement en ce qu’il :

– a dit qu’elle devra restituer à M. [H] [M] les loyers encaissés soit la somme de 10 643,19 euros,

– l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamnée aux dépens de l’instance,

statuant à nouveau

– condamner M. [H] [M] à lui payer la somme de 4 040,81 euros,

– le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir qu’elle ne conteste plus le prononcé de la nullité du contrat de location avec option d’achat, mais que le montant de la condamnation prononcé à son encontre n’est pas justifié. Elle soutient que la remise en état des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement ne consiste pas en la restitution du véhicule par M. [H] [M] d’une part et en la restitution des loyers qu’elle a reçus d’autre part.

Elle considère que le véhicule a été financé pour la somme de 32 884 euros et qu’elle n’a pu obtenir que la somme de 18 200 euros en le revendant, de sorte que le solde à recouvrer s’élève à la somme de 14 684 euros. Elle en déduit que les loyers perçus à restituer de 10 643,19 euros doivent s’imputer sur cette somme et que M. [M] reste redevable à son égard de la somme de 4 040,81 euros.

M. [H] [M] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.

La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 2 décembre 2022. L’acte a été remis à l’étude.

Les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 5 janvier 2023.

L’acte a été remis à l’étude.

L’arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

Liminairement, la cour observe que si dans sa déclaration d’appel, la société Cofica Bail a critiqué la disposition du jugement prononçant la nullité du contrat de location avec option d’achat et celle constatant que le véhicule avait déja été restitué par M. [H] [M], elle ne sollicite plus l’infirmation de ces chefs de jugement dans ses dernières conclusions, demandant que ses dispositions soient confirmées.

Le jugement est donc confirmé de ces chefs.

– Sur les conséquences de la nullité du contrat de location avec option d’achat

Le prononcé de la nullité implique la remise en état des parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat. Ce dernier est ainsi censé n’avoir jamais existé et est effacé rétroactivement.

Dès lors, la société Cofica Bail ne peut se prévaloir d’une créance résultant de la perte entre le montant de l’achat du véhicule et son prix de revente, le contrat ne s’appliquant pas.

C’est à juste titre que le premier juge a rappelé qu’en matière de nullité de contrat de location avec option d’achat, l’emprunteur doit rendre le véhicule, ce qui a été fait, et le prêteur doit quant à lui restituer les sommes qui lui ont été versées. Les développements de l’appelante sur le caractère inéquitable des conséquences de la nullité sont inopérants.

Il est établi par les pièces versées aux débats que M. [H] [M] a versé la somme de 10 643,19 euros au titre des loyers, comme l’appelante l’admet dans ses conclusions.

Dès lors, la société Cofica Bail doit être condamnée à payer à M. [H] [M] la somme de 10 643,19 euros au titre des loyers perçus.

En conséquence, le jugement est confirmé.

– Sur les demandes accessoires

La société Cofica Bail, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé en ce sens, ainsi qu’aux dépens d’appel.

Les dispositions du jugement déféré relatives à l’article 700 du code de procédure civile sont également confirmées.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Cofica Bail est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la société Cofica Bail aux dépens d’appel,

Déboute la société Cofica Bail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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