La société BNP Paribas Personal Finance a accordé un crédit renouvelable de 3 000 euros à M. [S] le 23 juin 2022, avec un taux débiteur de 19,15 %. En raison de mensualités impayées, la société a mis en demeure M. [S] par lettre recommandée le 13 décembre 2022, lui demandant de régler 794,48 euros sous dix jours. Le 17 janvier 2023, un mandat de recouvrement a été émis, notifiant la déchéance du terme du crédit et exigeant le remboursement total de 3 280,89 euros. Le 29 novembre 2023, la société a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir la constatation de la déchéance du terme, la résiliation du contrat, et le paiement de la somme due avec intérêts. M. [S] n’a pas comparu à l’audience du 1er juillet 2024, et la décision a été mise en délibéré pour le 7 octobre 2024. Le juge a soulevé des moyens d’ordre public concernant la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11040
N° Portalis DBZS-W-B7H-XY6Q
N° de Minute : L 24/00498
JUGEMENT
DU : 07 Octobre 2024
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[J] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [S], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11040/23 – Page – MA
Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 23 juin 2022, la société anonyme (S.A) BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [J] [S] un crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros, au taux débiteur révisable de 19,15 %, remboursable en 35 échéances de 111 euros et une dernière ajustée de 73,16 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2022 réceptionnée le 16 décembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance, agissant sous l’enseigne Cetelem, a mis en demeure M. [S] de lui régler les mensualités impayées pour un montant total de 794,48 euros sous dix jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2023, la société [Localité 6] Contentieux, mandatée par la SA BNP Paribas Personal Finance, a notifié à M. [S] la déchéance du terme du crédit et exigé le remboursement de la somme totale de 3 280,89 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil,
constater la déchéance du terme de l’exigibilité des sommes dues ;à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;En tout état de cause,condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 280,89 euros avec les intérêts au taux de 19,15 % sur le capital restant dû de 2 418,99 euros à compter du 13 décembre 2022 ;condamner M. [S] à lui payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [S] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faire représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond du litige. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée moins de deux ans après la souscription du contrat de prêt.
Le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement postérieur à la date de souscription du crédit.
Il en résulte que la forclusion biennale n’est pas acquise et que la SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, le crédit renouvelable souscrit par M. [S] comporte une clause aux termes de laquelle le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur notamment en cas de remboursement mensuel impayé non régularisé et qu’en pareil cas l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement le solde dû.
La SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir adressé à M. [S] une mise en demeure préalable le 13 décembre 2022.
L’historique de compte produit par le prêteur depuis la conclusion du contrat jusqu’à la transmission du dossier au service contentieux indique qu’aucune régularisation des échéances impayées n’est intervenue dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue et la SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance produit une fiche de dialogue mentionnant au titre des revenus de M. [S] un salaire net de 4500 euros et au titre de ses charges de logement un montant de 580 euros. Cependant, elle ne produit aucun justificatif ni des revenus, ni des charges de M. [S].
Partant, la SA Cofidis a insuffisamment vérifié sa solvabilité et elle sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BNP Paribas Personal Finance s’établit donc comme suit au 9 novembre 2023, date du décompte de créance:
capital emprunté : 3 188,09 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 37,90 euros
soit un restant dû de : = 3 150,19 euros.
M. [S] sera condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal finance la somme de 3 150,19 euros arrêtée au 9 novembre 2023 au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 23 juin 2022, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique des parties commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.