Conséquences de la Défaillance d’un Emprunteur dans un Contrat de Crédit à la Consommation

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Conséquences de la Défaillance d’un Emprunteur dans un Contrat de Crédit à la Consommation

Monsieur [J] [I] a souscrit un contrat de crédit le 04 juillet 2022 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour l’acquisition d’un véhicule, d’un montant de 25 400 €, remboursable en 72 mensualités de 406,95 € à un taux d’intérêt de 4,14 % par an. En raison de défauts de paiement, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [J] [I] le 11 février 2023, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 08 mars 2023, lui demandant de régler le capital restant dû. Le 30 juin 2023, la SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant acquis les droits de la SA BNP PARIBAS, a mis en demeure Monsieur [J] [I] de payer 28 314,06 €. Elle a ensuite assigné Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la régularité de la déchéance du terme et obtenir la résolution judiciaire du contrat de prêt, ainsi que le paiement d’une somme actualisée et d’une indemnité. Monsieur [J] [I] a contesté la demande, arguant que le prêteur n’avait pas vérifié ses revenus et qu’il était en situation de précarité. Le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CABOT SECURITISATION, condamnant Monsieur [J] [I] à payer 24 471,20 € sans intérêts, tout en déboutant ses demandes de délais de paiement et d’indemnité.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG
23/03576
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 23/03576 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKHG

JUGEMENT

N° B

DU : 08 Octobre 2024

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[J] [I]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024

à Me Sylvain DAMAZ

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6] REPUBLIQUE D IRLANDE

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean MANARD, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [J] [I], demeurant CCAS [Adresse 1] – [Localité 3]

représenté par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 04 juillet 2022, Monsieur [J] [I] a souscrit auprès de la
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 25400€ remboursable en 72 échéances d’un montant de 406,95€ hors assurance facultative au taux débiteur fixe de 4,14% par an.

Étant défaillant dans le paiement des loyers, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [J] [I] de régler les échéances impayées par courrier recommandé du 11 février 2023 sous dix jours sous peine de déchéance du terme, puis par courrier du 08 mars 2023 a prononcé la déchéance du terme et l’as mis en demeure de lui payer le capital restant dû intérêts et accessoires compris.

Par courrier en date du 30 juin 2023, la SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte de cession en date du 06 avril 2023 a informé Monsieur [J] [I] de la cession intervenue, le mettant par ailleurs en demeure de lui régler la somme totale de 28 314,06€.

La SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL France, a en conséquence, assigné par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023 Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
A titre principal de :
– Constater que la Société CABOT SECURISATISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie bien de sa qualité à agir ;
– Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise.
A titre subsidiaire, de :
– Constater que Monsieur [J] [I] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
En tout état de cause,
– le condamner au paiement de la somme de 28004,90€ actualisée au 08 mars 2023, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
– le condamner au paiement de la somme de 500€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Après réouverture des débats par mention au dossier pour production du procès-verbal de livraison du véhicule par le demandeur et un renvoi contradictoire à l’audience du 04 juillet 2024, la SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

La SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED affirme que la déchéance est régulièrement acquise et qu’elle a adressé plusieurs courriers de mise en demeure infructueux. Elle soutient subsidiairement que le manquement de Monsieur [J] [I] est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat. Elle précise par ailleurs que son action n’est pas forclose. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, elle a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées par laquelle elle a rejeté toute irrégularité.

Monsieur [J] [I] a comparu représenté par son conseil et a sollicité de :
– d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société CABOT SECURITISATION;
– la débouter de sa demande relative aux intérêts,
– la débouter de sa demande d’indemnité légale de transmission au contentieux d’un montant de 1865,28€ ;
– lui accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement et statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le prêteur n’a pas vérifié ses revenus effectifs et que l’indemnité légale de transmission au contentieux sollicitée par le demandeur n’est prévue par aucun texte. Il fait enfin valoir ne pas travailler en raison de graves problèmes de santé et percevoir comme seul et unique revenu l’allocation adulte handicapé (AAH), justifiant ainsi d’une précarité sociale et professionnelle.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties.

Sur la demande de paiement

Aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.

En l’espèce, la SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit :
Le contrat de crédit signé électroniquement le 04 juillet 2022,La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,Une fiche conseil assurance,Des notices d’information en matière d’assurance,Un récapitulatif de consentement,Le procès-verbal de réception du véhicule,L’acte de cession de créance du 06 avril 2023,Justificatif de logement (facture du 09 juin 2022),La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur,Un justificatif de consultation du Ficp en date du 05 juillet 2022,L’historique de compte,Le décompte des sommes dues,Les mises en demeure adressées le 11 février 2023, le 08 mars 2023 et le 30 juin 2023.
En revanche, la SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas des éléments suivants :
– avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 25400 euros or le prêteur, ne fournit aucun justificatif des revenus ni des charges de Monsieur [J] [I]. De même, l’avis d’imposition de l’année 2023 sur les revenus de l’année 2022 fourni par l’emprunteur indique un revenu annuel au titre de ses salaires de 503€, démontrant que ce dernier était en tout état de cause insolvable.
– le double de la fiche d’informations précontractuelles et celui des notices d’informations en matière d’assurance qui doivent être signés et dont la remise doit être attestée. La signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche pré contractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation).

En l’espèce, si le prêteur se prévaut d’une signature électronique du contrat, ainsi que des documents requis l’attestation du processus de signature fournis n’atteste pas de la signature desdits documents ni de leur remise à l’emprunteur.

Par ailleurs, les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.

Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.

L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.

Dans le paragraphe du contrat de prêt personnel du 04 juillet 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.

En application des arrêts C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais et C-679/18 OPR FINANCE SRO de la Cour de justice de l’Union Européenne, la protection effective du consommateur exige que le juge national examine d’office les violations de ses obligations par le préteur. Ce même principe autorise le juge national à assurer l’interprétation du droit interne en vue de garantir la pleine effectivité de la protection du consommateur. Le principe d’effectivité doit en conséquence étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur afin d’assurer sa protection.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [J] [I] (25.400 euros) et les règlements effectués (928,80 euros), tels qu’ils résultent de l’historique de compte, soit 24.471,20 euros.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

En l’espèce, le taux légal est fixé au 2e semestre 2024 à 4,92 % lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le contrat indique un taux débiteur de 4,14%. Il en résulte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, et même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Monsieur [J] [I] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 24.471,20 euros qui ne produira aucun intérêt conventionnel ni au taux légal.

Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il est relevé qu’aucun paiement n’est intervenu depuis la déchéance du terme.

De surcroit, l’emprunteur ne justifie au titre de ses revenus que de la somme de 962,95€ perçue au titre de son allocation aux adultes handicapés, ne justifiant aucunement de sa capacité à respecter un éventuel échéancier en vue de l’apurement de sa dette, eu égard au montant conséquent de la dette soit 24.471,20 euros.

En conséquence, Monsieur [J] [I] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [I] partie perdante, est condamné aux dépens.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL France, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti le 04 juillet 2022 à Monsieur [J] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL France, la somme de 24.471,20 euros arrêtée au 08 mars 2023 ;

DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts même au taux légal ;

DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTE la SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL France, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La Vice-Présidente


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