Constitution du créditLa société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a accordé un crédit à la consommation de 5000 euros à M. [S] [G] le 4 février 2022, remboursable en 60 mensualités de 99,16 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 6,57 %. Mise en demeure et déchéance du termeDes mensualités impayées ont conduit la société à mettre en demeure M. [S] [G] par lettre recommandée le 20 février 2023, lui accordant 15 jours pour régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme. Une seconde mise en demeure a été envoyée le 1er février 2024 pour le remboursement intégral du crédit. Assignation en justiceLe 21 juin 2024, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection à Paris, demandant le paiement de 5287,07 euros, ainsi que 500 euros pour les frais de justice, en raison de la déchéance du terme. Audience et absence du défendeurLors de l’audience du 12 septembre 2024, la société a maintenu ses demandes. M. [S] [G], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni été représenté. Forclusion et défaillance de l’emprunteurLe tribunal a examiné la question de la forclusion, concluant que la demande n’était pas atteinte par celle-ci, car le premier incident de paiement non régularisé était survenu en septembre 2022. La défaillance de M. [S] [G] a été confirmée par la mise en demeure non régularisée. Droit aux intérêtsLA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a demandé le droit aux intérêts contractuels. Cependant, le tribunal a constaté que la société n’avait pas respecté les obligations d’information précontractuelles, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts. Montant dû et exécution provisoireLe montant dû par M. [S] [G] a été fixé à 4357,72 euros, correspondant à la différence entre le crédit accordé et les paiements effectués. Cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal. M. [S] [G] a été condamné aux dépens, sans condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision finaleLe jugement a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, écarté l’application de certains articles du code civil et du code monétaire et financier, et a rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur selon le code de la consommation ?La défaillance de l’emprunteur entraîne plusieurs conséquences, notamment la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que des intérêts échus mais non payés. Selon l’article L.312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. » De plus, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au même taux que celui du prêt. L’article D.312-16 précise également que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ces dispositions visent à protéger les intérêts du prêteur tout en encadrant les droits de l’emprunteur. Quelles sont les conditions de forclusion pour les actions en paiement dans le cadre d’un crédit à la consommation ?La forclusion est un mécanisme juridique qui limite le délai dans lequel une action en justice peut être engagée. Selon l’article R.312-35 du code de la consommation : « Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Dans le cas présent, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu en septembre 2022. Ainsi, la demande effectuée le 21 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion, car elle a été faite dans le délai légal imparti. Quelles sont les obligations du prêteur en matière d’informations précontractuelles ?Le prêteur a des obligations strictes en matière d’informations précontractuelles, qui sont essentielles pour garantir la transparence et la protection de l’emprunteur. L’article L.312-12 du code de la consommation stipule que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit donner à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres. » Ces informations doivent permettre à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit une fiche d’informations précontractuelles, mais celle-ci n’était pas signée, ce qui remet en question la preuve de la bonne exécution de cette obligation. Quels sont les effets de la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur ?La déchéance du droit aux intérêts a des conséquences significatives pour le prêteur. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation : « En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. » Cela signifie que le prêteur ne peut plus réclamer d’intérêts, même au taux légal, sur les sommes dues. Dans le cas présent, la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, limitant ainsi les sommes dues par M. [S] [G] à 4357,72 euros, correspondant à la différence entre le montant débloqué et les paiements effectués. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire des décisions de première instance ?L’exécution provisoire permet à une décision de première instance d’être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Selon l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. » Cela signifie que, même si M. [S] [G] conteste la décision, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE peut commencer à exécuter le jugement sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette disposition vise à garantir que les créanciers puissent récupérer leurs créances sans retard excessif, tout en préservant les droits des débiteurs. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06335 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ILJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06335 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ILJ
Suivant offre de contrat acceptée le 4 février 2022, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [S] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 5000 euros, remboursable en 60 mensualités de 99,16 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,57 % et un taux annuel effectif global de 7,30 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, mis en demeure M. [S] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 5287,07 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,57 % à compter de la mise en demeure du 1er février 2024, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,
– 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient que la déchéance du terme est intervenue à la suite de la mise en demeure non régularisée.
A l’audience du 12 septembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
La demanderesse a justifié en cours de délibéré à la demande du tribunal de ce que LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a pris la dénomination LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 février 2022.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 21 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 4 février 2022 (article V.4). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 1er février 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 février 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée.
Ce document est numéroté p.1 et 2 d’une liasse contractuelle de 16 pages. Il apparait néanmoins que contrairement aux autres documents de cette liasse tels la fiche conseil assurance, la fiche dialogue, la FIPEN ne comporte aucun encadré de signature et n’est pas signée.
Aucun élément du fichier de preuve ne permet d’établir que la FIPEN a été remise à l’emprunteur. La clause par laquelle M. [S] [G] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4357,72 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [G] (5000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (642,28 euros).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 4 février 2022 par M. [S] [G],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4357,72 à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 novembre 2024.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection