Conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation

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Conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation

La société SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit personnel de 20 000 euros à M. [T] [L] le 9 septembre 2021, avec un taux nominal de 3,95% et un remboursement en 36 mensualités de 590,03 euros. En raison de paiements manquants, SOGEFINANCEMENT a assigné M. [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris le 2 avril 2024, demandant le paiement de 16 095,63 euros pour le crédit impayé, des intérêts, une indemnité légale de 1 260,62 euros, ainsi que des frais de justice.

La société a justifié sa demande par le non-paiement des mensualités, ayant déclaré la déchéance du terme le 14 mars 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Le premier incident de paiement a été noté le 10 septembre 2022. Lors de l’audience du 21 mai 2023, M. [T] [L] ne s’est pas présenté, et le tribunal a décidé de statuer par jugement réputé contradictoire. La décision sera rendue le 5 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/03922
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/03922 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SO7

N° MINUTE :
15 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 05 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03922 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SO7

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [T] [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 3,95% (soit un TAEG de 4,54%) en 36 mensualités de 590,03 euros hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, fait assigner M. [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
16 095,63 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,95% à compter du 14 mars 2023, et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, 1260,62 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 14 mars 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 10 septembre 2022.

A l’audience du 21 mai 2023, à laquelle l’affaire a été appelée, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [T] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 mai 2023.

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 juin 2022 de sorte que la demande effectuée le 2 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

D’après les documents soumis aux débats, le défendeur a accepté l’offre de prêt personnel le 9 septembre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 16 février 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 17 septembre 2021, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.

Or, d’après l’historique du dossier versé aux débats, le versement du montant du prêt personnel à l’emprunteur est intervenu le 15 septembre 2021, soit avant l’expiration du délai légal précité, de sorte que le contrat de prêt est nul.

Il convient donc de constater la nullité du contrat de prêt personnel, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

Sur le montant de la créance

Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 15 029,48 euros au titre du capital restant dû (20 000 – 4970,52 euros de règlements déjà effectués).

M. [T] [L] est ainsi tenu au paiement de la somme de 15 029,48 euros correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur la capitalisation des intérêts légaux

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, sous réserve qu’ils soient échus et dus pour une année entière.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la nullité du contrat de prêt conclu entre la société SOGEFINANCEMENT et M. [T] [L] le 9 septembre 2021 ;

Condamne M. [T] [L] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 15 029,48 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

Condamne M. [T] [L] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [L] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection


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